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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA, S.A.S URBAN DUMEZ, S.A. CONSTRUCTA PROMOTION, S.A.S. STIHLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 16]
[Localité 26]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 32] (SUISSE)
représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.C.V. ILOT AB
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A. CONSTRUCTA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A.S. URBAN DUMEZ
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DUMEZ
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.S. STIHLE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
dont la dernière adresse connue est [Adresse 15]
non représentée
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A.S. ATELIER MASSE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
prise en son établissement – [Adresse 29]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
prise en sa succursale dénommée ERGO FRANCE – [Adresse 22]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en sa succursale – [Adresse 3]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 20 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 2 décembre 2020, M. [P] [X] a acquis auprès de la SCCV ILOT AB, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement et un garage dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 42], moyennant le prix de 375 000 euros.
Par assignation signifiée les 16 et 23 avril 2024, M. [P] [X] a attrait la SCCV ILOT AB et la société CONSTRUCTA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [P] [X] fait valoir pour l’essentiel :
— que la réception est intervenue le 27 avril 2023 avec réserves,
— que d’autres vices, non-conformités et malfaçons ont été dénoncés à la SCCV ILOT AB postérieurement à la prise de possession,
— que les désordres, malfaçons et non-conformités ont été mises en évidence par M. [K] [M], ingénieur en bâtiment, dans un rapport d’expertise privée établi le 10 janvier 2024,
— qu’il a sollicité à maintes reprises la levée des réserves et la mise en conformité du bien avec les prescriptions contractuelles, en vain.
Par assignation signifiée les 20, 21, 22, 25 et 26 novembre 2024 ainsi que le 3 décembre 2024, la SCCV ILOT AB et la société CONSTRUCTA PROMOTION ont attrait devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir :
— la société URBAN DUMEZ, titulaire du lot “terrassement – fondations spéciales – gros-oeuvre”, outre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, et son assureur, la société SMA,
— la société STIHLE FRERES, titulaire du lot “plomberie – sanitaire – CVC”, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
— la société ECO & MENUISERIE, titulaire du lot “menuiseries extérieures”, et son assureur, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la société COUVREST, titulaire du lot “traitement des façades (bardage métallique)”, et son assureur, la société ALLIANZ IARD,
— la société ATELIER MASSE, titulaire d’une mission de BET structures, et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE, titulaire d’une mission de maître d’oeuvre de conception pour le bâtiment A, et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la société ELEMENTS INGENIERIES, titulaire d’une mission de BET fluides, et son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société EMA ET ASSOCIES, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et son assureur, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP),
— la société BUREAU ALPES CONTROLES, titulaire d’une mission de contrôleur technique, et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS,
— la société SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED), sous-traitante du lot “étanchéité”, et son assureur, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Les deux instances ont été jointes le 11 février 2025, par mention au dossier.
La SCCV ILOT AB soutient, pour l’essentiel, qu’elle ne saurait avoir à assumer les conséquences de la défaillance des locateurs d’ouvrage professionnels auxquels elle a confié la conception et l’exécution des travaux de construction, dans l’hypothèse ou sa responsabilité viendrait à être mise en cause.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV ILOT AB et la société CONSTRUCTA PROMOTION demandent à la juridiction des référés de :
— déclarer l’action introduite par M. [P] [X] à l’encontre de la société CONSTRUCTA PROMOTION irrecevable,
— prendre acte des protestations et réserves de la SCCV ILOT AB sur la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expertise judiciaire,
— condamner M. [P] [X] à payer à la société CONSTRUCTA PROMOTION la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV ILOT AB et la société CONSTRUCTA PROMOTION font valoir pour l’essentiel :
— que la maîtrise d’ouvrage et la vente en l’état futur d’achèvement n’ont été assurées que par la SCCV ILOT AB,
— que la société CONSTRUCTA PROMOTION n’est intervenue à aucun stade de l’opération et n’a aucun lien contractuel avec M. [P] [X],
— que M. [P] [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société CONSTRUCTA PROMOTION,
— que la société CONSTRUCTA PROMOTION était bien fondée à réceptionner la sommation adressée à la SCCV ILOT AB, en sa qualité de gérante de cette dernière,
— que le numéro Siret de la SCCV ILOT AB est bien le numéro 833 647 357, le numéro indiqué dans l’acte authentique de vente procédant seulement d’une erreur matérielle,
— que M. [P] [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société CONSTRUCTA PROMOTION.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [P] [X] maintient ses prétentions, et conclut au débouté de la SCCV ILOT AB et de la société CONSTRUCTA PROMOTION de leurs prétentions.
M. [P] [X] fait également valoir :
— qu’il verse aux débats un second rapport d’expertise privée établi le 10 septembre 2024 par le cabinet CAD EXPERTISE, qui relève que l’appartement est entaché de désordres d’aspect, contractuels et décennaux,
— qu’il règne une certaine opacité sur l’identification des défenderesses et leurs rôles,
— que dans l’acte de vente du 2 décembre 2020, la SCCV ILOT AB est identifiée sous le numéro Siren 833 647 375, avec un siège social sis [Adresse 14],
— que cette société n’est identifiée par aucun moteur de recherche,
— qu’en revanche, les recherches font ressortir l’existence d’une SCCV ILOT AB sous le numéro Siren 833 647 357, dont le siège social est situé [Adresse 8], soit le même siège social que la société CONSTRUCTA PROMOTION,
— qu’il appartient aux défenderesses de fournir toute explication utile sur l’existence de deux SCCV ILOT AB.
Suivant conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société ECO & MENUISERIE, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 24 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COUVREST, ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par assignation signifiée le 26 février 2025, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COUVREST, ont attrait la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux drois de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE EUROPE LIMITED, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
À l’appui de leur demande, la société COUVREST et la société ALLIANZ IARD, ès qualités, font valoir pour l’essentiel :
— que la société COUVREST a sous-traité l’intégralité des travaux à la société FELIX, assurée à l’ouverture du chantier auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, puis auprès de la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
— que les travaux au titre du bardage, de l’isolation thermique, du bardage vertical en lames ainsi que des tablettes de fenêtres ont été réalisés par la société FELIX,
— que le marché de la société FELIX a été achevé par la société BME CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Les instances ont été jointes le 29 avril 2025, par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 19 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ELEMENTS INGENIERIES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société ELEMENTS INGENIERIES, s’en rapportent à prudence de justice sur la demande d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société STIHLE FRERES et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société STIHLE FRERES ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions déposées le 17 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société de droit allemand ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de la société FELIX, s’en remet sur la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 29 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société COUVREST aux dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient pour l’essentiel :
— que la société FELIX a déclaré un chiffre d’affaires de 75 000 euros HT, alors que ce chiffre était de 1 420 000 euros HT en 2019,
— que le contrat d’assurance souscrit par la société FELIX est manifestement nul compte tenu de la fausse déclaration de chiffre d’affaires,
— que selon la police souscrite par la société FELIX, aucune garantie n’est due pour des chantiers dont le coût global de construction est supérieur à 5 000 000 euros HT et/ou des marchés dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT,
— qu’en l’espèce, le coût global de la consruction s’élevait à 18 230 000 euros HT et le marché de la société FELIX à la somme de 215 289,50 euros HT,
— que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société EMA ET ASSOCIES et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société EMA ET ASSOCIES, ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise, tous droits et moyens résevés.
Suivant conclusions déposées le 20 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SMA, ès qualités d’assureur de la société URBAN DUMEZ et de la société SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés, mais souhaitent que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces visées au bordereau.
Bien que régulièrement représentées, la société ATELIER MASSE et la société JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE n’ont pas formulé d’observations.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses ne se sont pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande dirigée à l’encontre de la société CONSTRUCTA PROMOTION :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour que ses prétentions soient recevables, le demandeur doit justifier en premier lieu d’un intérêt personnel et direct à leur reconnaissance par le juge.
De son côté, la société CONSTRUCTA PROMOTION fait valoir que les demandes portées à son encontre sont irrecevables car elles devraient uniquement concerner la SCCV ILOT AB qui était seul maître d’ouvrage. Elle souligne que la société CONSTRUCTA PROMOTION est une société gérante et qu’elle n’a pas participé au projet de construction ; dès lors, il y a lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
Aux termes de l’acte notarié reçu par Me [F] [S] le 2 décembre 2020, la SCCV ILOT AB identifiée sous le numéro 833 647 375 dont le siège est [Adresse 13] à [Localité 38], a la qualité de venderesse.
Il est précisé que la SCCV ILOT AB se substitue aux engagements de la société [Z], ladite société [Z] étant une société holding, actionnaire majoritaire de la société CONSTRUCTA, qui est par conséquent sous son contrôle.
Selon l’extrait Kbis produit, la SCCV ILOT AB est immatriculée au régistre du commerce et des sociétés de [Localité 39] sous le numéro 833 647 357, avec un siège social fixé [Adresse 6] à [Localité 40].
Il est également indiqué que la société CONSTRUCTA PROMOTION est la gérante de la société ILOT AB.
Il ressort de ce qui précède que la société CONSTRUCTA PROMOTION n’a jamais été directement partie à la vente conclue entre M. [P] [X] et la SCCV ILOT AB, dont elle assure seulement la gérance.
L’identité de siège social entre la SCCV ILOT AB et la société CONSTRUCTA PROMOTION est insuffisante à caractériser l’existence d’un lien contractuel entre le requérant et la société CONSTRUCTA PROMOTION.
Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société CONSTRUCTA PROMOTION.
M. [P] [X] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes présentées à son encontre.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY :
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, au motif que son assuré aurait effectué une fausse déclaration de chiffre d’affaires lors de son engagement, entraînant la nullité du contrat d’assurance souscrit.
Par ailleurs, elle fait valoir que son assuré s’est vu confier la réalisation de travaux pour un montant de 215 289,50 euros HT, dans le cadre d’une opération immobilière globale d’un montant de 18 230 000 euros HT, alors que sa garantie n’a vocation à s’appliquer qu’aux chantiers dont le coût global de construction n’excède pas 5 000 000 euros HT et/ou des marchés dont le montant n’excède pas 50 000 euros HT.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité du contrat d’assurance souscrit par la société FELIX, au regard notamment du chiffre d’affaire déclaré par cette dernière au moment de la souscription.
Il n’entre pas plus dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la police d’assurance souscrite et l’étendue de son champ d’application, qui implique une interprétation du contrat et relève d’un débat au fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] [X] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports établis le 10 janvier 2024 et le 10 septembre 2024, respectivement par M. [K] [M] et le cabinet CAD EXPERTISE, M. [P] [X] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [X].
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CONSTRUCTA PROMOTION.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [P] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société CONSTRUCTA PROMOTION ;
DECLARONS M. [P] [X] irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société CONSTRUCTA PROMOTION ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [D] [U], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 34], demeurant [Adresse 21], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans les rapports établis le 10 janvier 2024 et le 10 septembre 2024, respectivement par M. [K] [M] et le cabinet CAD EXPERTISE, et affectant les lots de M. [P] [X] ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 41] à [Localité 37], bâtiments BOGEN-LINK, et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par M. [P] [X] qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à M. [P] [X] ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [P] [X] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 31]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMV
Affaire : [X]
/S.C.C.V. ILOT AB
S.A. CONSTRUCTA
S.A.S. URBAN DUMEZ
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DUMEZ
S.A.S. STIHLE FRERES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
S.A.S. COUVREST
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST
S.A.S. ATELIER MASSE
S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
//S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Mulhouse, le 1er juillet 2025
Monsieur [D] [U]
[Adresse 20]
[Adresse 33]
[Localité 27]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 1er juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[D] [U]
[Adresse 20]
[Adresse 33]
[Localité 27]
AFFAIRE : [X]
/S.C.C.V. ILOT AB
S.A. CONSTRUCTA
S.A.S. URBAN DUMEZ
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DUMEZ
S.A.S. STIHLE FRERES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
S.A.S. COUVREST
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST
S.A.S. ATELIER MASSE
S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la S.A.S. JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ATELIER MASSE et la S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES
S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. EMA ET ASSOCIES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE (SAED)
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE D’ETANCHEITE ET DE DESAMIANTAGE
//S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
— Référé civil
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMV
Le soussigné, [D] [U], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 31]
[Adresse 16]
[Localité 26]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [X]
/S.C.C.V. ILOT AB
S.A. CONSTRUCTA
S.A.S. URBAN [Adresse 35]
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la S.A.S URBAN DUMEZ
S.A.S. STIHLE FRERES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIHLE FRERES
S.A.S.U. ECO & MENUISERIE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ECO MENUISERIE
S.A.S. COUVREST
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. COUVREST
et autres
— N° RG 24/00243 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYMV
EXPERT : Monsieur [D] [U]
[Adresse 20]
[Adresse 33]
[Localité 27]
Date de la décision d’expertise : 1er juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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