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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 24/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MACCHI-TUKOV + 1 CCC Me ERCOLANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
S.D.C. [Adresse 10]
c/
[Y] [P], [K] [E] épouse [P]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/05848 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P77X
Après débats à l’audience publique tenue le 14 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Localité 9] PRESTIGE, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 317 372 704, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, SOGIRE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat postulant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,
Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [P]
né le 13 Novembre 1957 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [K] [E] épouse [P]
née le 27 Novembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 839, 481-1 et 514 du code de procédure civile et des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019) et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 :
— condamner in solidum madame [K] [E] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 9] [11] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 6.963,99 € au titre des provisions exigibles et appelées en application du vote des budgets prévisionnels arrêtées au 1er octobre 2024 et la somme de 9.914 € au titre des charges de copropriété échues et exigibles en application du vote d’approbation des comptes des exercices clos arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux égal à compter du 17 octobre 2024,
— condamner in solidum madame [K] [E] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 9] [11] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Vu le contrat de syndic,
— condamner in solidum madame [K] [E] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 9] [11] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE la somme de 360 € au titre des mises en demeure des 21 juin 2022, 15 novembre 2022, 14 février 2023 et 15 mars 2023, 14 février 2024 et 15 octobre 2024,
— condamner in solidum madame [K] [E] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 9] [11] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE, la somme de .500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la décision sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner in solidum madame [K] [E] épouse [P] et Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 24/5848 et initialement appelée à l’audience du 15 janvier 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, en l’état d’une transaction en cours, et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 14 mai 2025.
À l’audience, reprenant oralement par la voix de son conseil ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » indique se désister de son instance et de son action en l’état de l’accord intervenu entre les parties, qui a été exécuté par les défendeurs, et sollicite que les dépens soient mis à leur charge.
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] ont expressément indiqué à l’audience, par la voix de leur conseil, qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires demandeur ; ils précisent que les dépens ont d’ores et déjà été réglés
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires « [Localité 9] PRESTIGE », représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, se désiste expressément de son instance et de son action.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est expressément accepté par les parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Les dépens de l’instance éteinte seront mis à la charge des défendeurs, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/5848 engagée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] », représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, à l’encontre de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que la charge des dépens de la présente instance sera à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [E] épouse [P], conformément à l’accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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