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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 9 janv. 2025, n° 23/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04116 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SI5E / JAF Cab 8
AFFAIRE : [R] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame [L] [P]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] [F] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] ( GABON )
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G] [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 4 octobre 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [N] [O] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Gabon),
et de
. Monsieur [M] [G] [K] [B], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Belgique),
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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