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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 17 MARS 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CMCU
JUGEMENT
N° 26/00035
DU 17 MARS 2026
expédition le:
Me SALZMANN(ccc)
Me
[Q])
DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2] -
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 09/12/2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 JANVIER 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 17 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a confié à la SAS [X] frères des travaux d’installation du chauffage d’un local commercial aménagé en local d’habitation, dont il était propriétaire sur la commune de [Localité 1], selon devis n°I-2017-83 du 29 novembre 2018 d’un montant de 16 795,01 euros TTC accepté le 5 décembre 2018.
La SAS [X] frères a émis :
une facture en avancement n°2020-38 le 17 janvier 2020 par la pour la somme de 6718 euros TTC,une facture de situation n°20-11-501 le 13 novembre 2020 pour la somme de 5038,51 euros TTC,une facture de situation n°23-03-1495 le 23 février 2023 pour la somme de 5038,50 euros TTC,un avoir sur avancement n°23-12-1859 d’un montant négatif de 5038,49 euros TTC,une facture de situation n°23-12-1860 d’un montant de 3139,50 euros TTC,un avenant n°I-23-12-19 d’un montant négatif de 1899 euros TTC.
La SAS [X] frères a obtenu de la présidente du tribunal judiciaire de Roanne, une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juin 2024, rendu pour la somme de 11 966,01 euros à l’encontre de Monsieur [T] [J], qui lui a été signifiée par acte extrajudiciaire le 16 juillet 2024.
Monsieur [T] [J] a formé opposition à ladite injonction de payer, par courrier du 25 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025, la SAS [X] frères demanderesse au principal formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Monsieur [T] [J] en opposition
DIRE cependant mal fondée ladite opposition,
DONNER ACTE à Madame [S] [E] épouse [J] de son intervention volontaire,
Ce faisant,
DIRE que la créance de la société [X] Frères d’un montant de 11.996,01 € TTC est parfaitement fondée et ne saurait être contestée,
JUGER dès lors, que Madame et Monsieur [J] restent devoir à la SAS [X] Frères, en principal, la somme de 11.996,01 € TTC, au titre des factures n° 2020-038 du 17.01.2020, n° 20-11-501 du 13.11.2020 et 23-12-1860 du 5.12.2023,
CONDAMNER Madame et Monsieur [J] à payer à la SAS [X] Frères la comme de 11.996,01 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024 (date de la première mise en demeure),
CONDAMNER Madame et Monsieur [J] à payer à la SAS [X] Frères des dommages et intérêts d’un montant de 1.000,00 €, en raison du préjudice causé à la concluante par leur mauvaise foi et leur résistance abusive,
REJETER les fallacieuses prétentions adverses,
DEBOUTER Madame et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce comprises leurs demandes de résolution du marché de travaux et de remboursement de la somme de 7.938,50 €,
CONDAMNER Madame et Monsieur [J] à payer à la SAS [X] Frères la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance d’opposition et de la procédure d’Injonction de Payer, dont distraction au profit de Maître Raphaël SALZMANN, avocat, sur son affirmation de droit.
La SAS [X] frères fait valoir qu’elle a commencé les travaux avant le paiement de l’acompte de 6718 euros soit 40% du prix lors de la signature du marché entre les parties, qu’au mois de novembre suivant, elle avait exécuté 70 % desdits travaux (pose, installation et raccordement de la pompe à chaleur de marque ATLANTIC avec mise en service de l’eau chaude sanitaire), que sa facture intermédiaire d’un montant de 5038,51 euros n’a pas été payée de sorte qu’elle a interrompu le chantier et « mis en œuvre son exception d’inexécution », que le maître d’ouvrage ayant bénéficié de délais de paiement ne lui a réglé que la somme de 2900 euros entre le 13 avril 2021 et le 9 août 2023, que ses trois factures n° 2020-038 du 17 janvier 2020 (6718 euros), n° 20-11-501 du 13 novembre 2020 (5038,51 euros) et n° 23-12-1860 du 5 décembre 2023 (3139,50 euros) ont été émises en contrepartie des travaux effectivement réalisés et des équipements livrés chez le maître d’ouvrage et qu’elle reste ainsi créancière de la somme totale 11 996,01 euros après déduction des 2900 euros payés.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 juin 2025 par le RPVA, Monsieur [T] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] formulent les demandes suivantes :
ACCUEILLIR comme fondée l’opposition formée par Madame [S] [E] épouse
[J] et Monsieur [T] [J].
REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 juin 2024.
PRONONCER la résolution du marché de travaux régularisé entre les parties ;
DIRE que la créance de la société [X] Frères d’un montant de 11.996,01 € TTC n’est aucunement fondée,
ORDONNER la restitution de la somme de 7 938,50€ par la société [X] ET [R] aux époux [J] au regard de la résolution judiciaire du marché à travaux ;
DEBOUTER la SAS [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS [X] [R] à payer à Madame [S] [E] épouse [J] et Monsieur [T] [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS [X] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [J] font valoir que la SAS [X] frères est défaillante dans l’exécution même des travaux qui lui ont été commandés, que ses travaux ont été suspendus et sont incomplets, ce qui ne justifie en aucun cas le règlement intégral de ses factures, qu’elle ne justifie aucunement des travaux qu’elle a réalisés et ne communique aucun relevé des travaux effectués susceptible de permettre de faire les comptes entre les parties, que son calcul est erroné dans la mesure où son grand livre auxiliaire fait état d’un montant total réglé de 7938,50 euros mais ne mentionne aucunement l’avoir réalisé le 5 décembre 2023 portant sur la somme de 5038,49 euros, que le rapport de visite du 2 novembre 2023 de Monsieur [F] [N], dont elle se prévaut, a été réalisé largement postérieurement à la vente de leur bien immobilier le 30 septembre 2023 d’autant que ce document mentionne une pompe à chaleur de marque BOSCH tandis qu’une pompe à chaleur de marque ATLANTIC avait été révisée le 29 novembre 2018 et facturée le 17 janvier 2020, de sorte que les prestations réalisées n’ont plus rien à voir avec le contrat passé initialement entre les parties et que la société [X] frères de sorte qu’elle ne justifie aucunement en quoi des sommes lui resteraient dues, dès lors que le chantier a été stoppé en cours d’exécution et n’a jamais été finalisé par ses soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 janvier 2026, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il est saisi par voie d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer et que ce recours, à caractère extraordinaire, a pour premier effet la rétractation de la décision rendue de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer mise à néant par l’effet de l’opposition.
Il sera aussi rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Enfin, il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, que les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes principales
L’opposition régulièrement formée à l’encontre d’une ordonnance portant injonction de payer à pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et il statue sur la demande en recouvrement ainsi que sur toutes les demandes incidentes et les défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution par rapport à la demande initiale.
Si son intervention volontaire à l’instance n’est pas contestée et résulte des conclusions des époux [J], Madame [S] [E] épouse [J] n’en devient pas pour autant débitrice de la SAS [X] frères dont le devis, les factures et les versements reçus concernent tous et exclusivement Monsieur [T] [J], d’autant que la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer et le courrier d’opposition à ladite ordonnance ne mentionnent que le nom de Monsieur [T] [J].
Paiement du solde du marché de travaux
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence du marché de travaux confiés à la SAS [X] frères par Monsieur [T] [J] n’est pas contestée, pas plus que ne le sont le descriptif technique et le coût des prestations convenues entre les parties aux termes du devis du 29 novembre 2018 d’un montant de 16 795,01 euro TTC accepté le 5 décembre 2018 portant sur les travaux de pose et raccordement d’un chauffage central avec pompe à chaleur et eau chaude sanitaire avec plancher chauffant.
La SAS [X] frères verse aux débats :
une facture en avancement n°2020-38 le 17 janvier 2020 par la pour la somme de 6718 euros TTC,une facture de situation n°20-11-501 le 13 novembre 2020 pour la somme de 5038,51 euros TTC,une facture de situation n°23-03-1495 le 23 février 2023 pour la somme de 5038,50 euros TTC,un avoir sur avancement n°23-12-1859 d’un montant négatif de 5038,49 euros TTC,une facture de situation n°23-12-1860 d’un montant de 3139,50 euros TTC,un avenant n°I-23-12-19 d’un montant négatif de 1899 euros TTC.
Selon l’extrait du grand livre de sa comptabilité qu’elle produit, la SARL [X] frères a reçu au total de somme de 7938,50 euros.
La SAS [X] frères, qui a la charge de la preuve de l’exécution totale ou partielle des prestations qui lui ont été confiées, ne verse aucun document aux débats susceptible de permettre de considérer qu’elle aurait mis en œuvre les prestations convenues entre les parties, à hauteur de la somme dont elle réclame le paiement.
Une telle preuve ne peut être rapportée par les factures et avoirs comptables émanant de la demanderesse elle-même, qui ne sont corroborés par aucun autre document au dossier.
Une telle preuve ne peut non résulter des seules allégations contenues dans ses écritures ou dans ses courriers ni du rapport de visite établi le 2 novembre 2023 à la demande des nouveaux propriétaires des lieux par Monsieur [F] [N].
Monsieur [N] précise d’ailleurs seulement qu’il est chargé d’effectuer un devis pour le chauffage et « notamment pour finir les travaux de plancher chauffant », mais le seul descriptif que contient ce document relativement à l’état de travaux en cours, ne fournit aucune indication chiffrée de ce que pourrait réclamer la SAS demanderesse en contrepartie de ce qu’elle aurait effectivement mis en œuvre et qu’elle doit démontrer.
La SAS [X] frères sera par conséquent déboutée de sa demande principale tendant au paiement de la somme de 11 996,01 euros.
Dommages et intérêts
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros à l’encontre des époux [J] « en raison du préjudice causé à la concluante par leur mauvaise foi et leur résistance abusive », la SAS [X] frères n’expose aucun moyen de droit ni de fait.
Dans la mesure où sa demande principale en paiement ne prospère pas, la SAS [X] frères sera nécessairement déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de résolution du marché de travaux et de restitution
L’article 1217 du code civil énonce :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’application combinée des articles 1224 et 1226 du code civil la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur et le créancier, qui peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, doit sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 prévoit en outre que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Dans ce cas, le demandeur doit aussi démontrer une inexécution suffisamment grave
Il est constant au dossier que les travaux de la SAS [X] frères ont été suspendus, ce qui résulte de ses propres explications dans le cadre des mesures de recouvrement forcé qu’elle a mises en œuvre mais aussi des moyens exposés par chacune des parties et il est tout aussi constant que le bien dans lequel les travaux devaient être effectués a depuis lors été vendu sans qu’il résulte de ces circonstances isolément ou ensemble une inexécution de ses obligations par la SAS [X] frères, d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution judiciaire du marché de travaux avec les restitutions réciproques qui en découleraient.
Les époux [J] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de résolution du contrat et de restitution de la somme de 7938,50 euros qui a été payée en contrepartie des prestations réalisées par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SAS [X] frères sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
DEBOUTE la SAS [X] frères de sa demande tendant au paiement de la somme de 11 996,01 euros,
DEBOUTE la SAS [X] frères de sa demande au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [T] [J] et Madame [S] [E] épouse [J] de leur demande de résolution du marché et de leur demande de restitution de la somme de 7938,50 euros,
CONDAMNE la SAS [X] frères aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 MARS 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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