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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 21/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 21/03192 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBAR
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [S], [E] [X]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [U], [Z], [I] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]
domiciliée : chez Son avocat Me MIGAT-PAROT
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2021/7210 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Ondine CARRO, Me Pauline MIGAT-PAROT
Extrait exécutoires: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P], Monsieur [X], [14]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 2 juin 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 décembre 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [U] [Z] [I] [P], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (92),
et de
Monsieur [B], [S], [E] [X], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] 2018 à [Localité 12] (78), sans signature de contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 avril 2021 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande d’inviter Monsieur [B] [X] à un suivi psychologique ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5], soit attribué à l’époux, en application de l’article 267 alinéa 1 du code civil, à titre onéreux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [U] [P] et M. [B] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [P] ;
SUSPEND le droit d’hébergement de M. [B] [X] à l’égard des enfants;
DIT que M. [B] [X] exerce, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur les enfants, selon les modalités suivantes:
— dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association l’organisme « [14] », sis [Adresse 9] – tel : [XXXXXXXX01], et ce, avec autorisation de sortie, à l’issue de 4 visites consécutives qui se seraient bien déroulées ;
— hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
— à charge pour le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener les enfants jusqu’à l’espace de rencontre et de venir les chercher ;
— à raison d’une visite d’une heure minimum au moins deux fois par mois ;
— les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus dilligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au [XXXXXXXX01], du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 16],
DIT que faute pour le parent bénéficiaire de ce droit de visite d’avoir pris contact avec l’association dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque;
DIT que si deux visites consécutives ou non ne sont pas honorées par le parent bénéficiaire du droit de visite des enfants et ce, sans justificatif, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT que ce droit s’exercera dans un cadre collectif, selon des modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ;
DIT que, sauf accord entre les parties et durant tout le temps de mesure, le parent bénéficiaire du droit de visite en espace de rencontre, n’a pas le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec l’enfant, les contacts entre le parent et l’enfant devant être strictement limités aux visites prévues par l’espace de rencontre ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre entre le père et les enfants et envisager des droits différents pour le père ;
DÉBOUTE le père de sa demande de droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de prendre seule les décisions concernant la santé et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE M. [B] [X] de sa demande de baisse de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à 120 euros par enfant et par mois soit 360 euros au total la contribution que doit verser M. [B] [X] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [B] [X] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 9 décembre 2021 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 9 décembre 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [P] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [U] [P] produit une condamnation prononcée à l’encontre de M. [B] [X] pour des faits de violences sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [U] [P] et M. [B] [X] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 21/03192 – N° Portalis DB22-W-B7F-QBAR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
ET :
DEFENDEUR :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Institutrice
domiciliée : chez Son avocat Me MIGAT-PAROT
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2021/7210 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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