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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 23/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XIKT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XIKT
N° de Minute : 25/00250
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1477
Madame [T] [U] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1477
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. LES LOGIS DE PICARDIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
Monsieur [N] [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Pauline CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J079
S.E.L.A.R.L. 49 DEGRES NORD GEOMETRES-EXPERTS
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J079
Madame [F] [L] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Monsieur [W] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XIKT
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Mars 2025
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant par Me [S] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Le 26 novembre 2016, les époux [E] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Logis de Picardie pour la construction de leur résidence à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).
Les époux [Z] sont propriétaires du terrain voisin.
Aux termes de la convention, la date d’achèvement prévisionnelle de la construction a été fixée au plus tard le 15 juillet 2018.
Ce contrat intégrait une garantie de livraison souscrite auprès de la société QBE Insurance Limited, devenue QBE Europe, qui est entrée en vigueur le 20 juin 2017.
Par actes d’huissier des 14 et 20 juin 2018, les époux [E] ont assigné les époux [Z] ainsi que la société Les Logis de Picardie devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir condamner les époux [Z] à la dépose de leurs tuiles de rive et d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la nullité du procès-verbal de bornage établi le 15 septembre 2017 par la SELARL 49 Degrés Nord et a désigné un géomètre-expert avec mission de déterminer les limites de propriété.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2021, les époux [E] ont assigné en intervention forcée la SELARL 49 Degrés Nord et M. [Y], géomètre.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2022, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SELARL 49 Degrés Nord et à M. [Y].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022, l’affaire a été radiée, avant d’être rétablie au rôle le 23 janvier 2023.
Dans l’intervalle, le rapport d’expertise de M. [X], expert judiciaire, a été déposé le 26 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, les époux [E] ont assigné en intervention forcée la société Alpha Mandataires Judiciaires, en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Logis de Picardie.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, les époux [E] ont assigné la société QBE Europe aux fins de demander sa condamnation à payer des indemnités de retard, à faire exécuter les travaux du pavillon, et à réparer leur préjudice. Cette instance a été jointe à l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société QBE Europe demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] à son encontre ;
— à titre subsidiaire, débouter les époux [E] de leurs demandes ;
— condamner les époux [E] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Europe ;
— condamner à titre provisionnel la société QBE Europe à payer la somme de 43 974,10 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner à titre provisionnel la société QBE Europe à payer la somme de 91 031 euros ;
— condamner la société QBE Europe à payer au trésor public une amende civile de 6 000 euros ;
— condamner la société QBE Europe à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société QBE Europe aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n’est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l’inverse, trouve à s’appliquer, conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la société QBE Europe seront déclarées irrecevables pour intervenir au stade de la mise en état, alors que l’instance dans laquelle elles s’inscrivent a été introduite les 14 et 20 juin 2018.
Les époux [E] seront déboutés de leurs demandes de provision, principale et subsidiaire, dès lors que celles-ci se rapportent à leur action au titre des pénalités de retard, dont la recevabilité est sérieusement contestée par la société QBE Europe en raison de la prescription alléguée de la demande.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Europe ;
Déboutons les époux [E] de leurs demandes à titre de provision ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour conclusions au fond de Me Desforges.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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