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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juil. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01820 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXW4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [X] [I]
né le 14 mars 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’Ain (T. 124)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
E.A.R.L. LA FERME DU SEVRON
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 842 080 996, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 18 décembre 2018 par Maître [P] [J], notaire à [Localité 3] (Ain), Monsieur [K] [X] [I], exploitant agricole, a cédé son exploitation à l’EARL La ferme du Sevron, dont le gérant est Monsieur [L] [V].
Le 30 avril 2021, Monsieur [I] a établi à l’attention de l’EARL La ferme du Sevron les factures suivantes :
— facture numéro 3 au titre de l’avance des frais de culture avant l’installation de l’EARL, d’un montant total de 4 130,72 euros,
— facture numéro 4 au titre de la récolte de céréales 2018, d’un montant total de 5 488,50 euros.
Monsieur [I] a adressé à l’EARL La ferme du Sevron plusieurs mises en demeure de payer les deux factures, outre la somme de 7 200 euros au titre du solde du prix d’une vente d’animaux et la somme de 2 577,13 euros au titre du rachat de l’amortissement du drainage d’une parcelle.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [I] a fait assigner l’EARL La ferme du Sevron devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1103,
CONDAMNER l’EARL FERME DU SEVRON à payer à monsieur [I] la somme de 19.396,35 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023
En tout état de cause,
CONDAMNER l’EARL FERME DU SEVRON à payer à à Monsieur [K] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’EARL FERME DU SEVRON en tous les dépens avec application, au profit de Maître Benoît de BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
La défenderesse a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 25 juin 2024.
*
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état n° 4 notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’EARL La ferme du Sevron a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [I] tendant à obtenir le paiement des sommes de 4 130.72€ et 5 488.50€, correspondant aux factures établies le 30 avril 2021
DECLARER irrecevable la pièce adverse 2 en ce qu’elle ne remplit pas les conditions formelles posées par l’article 202 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [I] à régler à l’EARL FERME DU SERVON la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Après avoir rappelé qu’elle conteste l’existence des contrats invoqués par le demandeur, la défenderesse soutient que, si le demandeur parvient à prouver l’existence des contrats, son action en paiement est prescrite en ce qu’elle porte sur les sommes de 4 130,72 euros et 5 488,50 euros correspondant aux factures établies le 30 avril 2021, expliquant essentiellement que :
— la créance de 4 130,72 euros, qui correspond aux factures de Capdis qui auraient été établies entre le 15 août 2018 et le 31 octobre 2018 au titre de frais de culture, porte sur des prestations commandées au plus tard le 31 octobre 2018, de sorte que, en l’absence d’un accord des parties sur un report de l’exigibilité, l’action en paiement intentée en juin 2024 est prescrite,
— la créance de 5 488,50 euros, qui correspond au prix de vente d’une récolte de 2018, résulte d’un contrat conclu en 2018, au plus tard le 18 décembre 2018, date de la cession de l’exploitation, de sorte qu’elle est prescrite depuis le 18 décembre 2023,
— l’établissement des factures le 30 avril 2021 n’a pas pour effet de retarder le point de départ de la prescription de l’action, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2020.
L’EARL La ferme du Sevron sollicite de voir déclarer irrecevable la pièce adverse numéro 2, à savoir l’attestation établie par Monsieur [S], en ce qu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
*
Par conclusions sur incident n° 4 notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [I] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 2240 du Code civil
Vu les articles 1900 et 1901 du Code civil
Vu les pièces
DEBOUTER l’EARL FERME DU SEVRON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER l’EARL FERME DU SEVRON à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’EARL FERME DU SEVRON en tous les dépens avec application, au profit de Maître Benoît de BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Monsieur [I] conclut au rejet de la prescription de sa demande en paiement au titre de la chaux et des semences et couverts d’automne, faisant valoir principalement que la dépense qu’il a faite en lieu et place de l’acquéreur de son exploitation est juridiquement assimilable à un prêt d’argent sans terme, que le point de départ de la prescription n’est pas la date de la facture initiale, puisqu’il n’était pas prévu un remboursement immédiat, que les parties se sont entendues pour un remboursement un an au plus tard après la perception par l’acquéreur de la dotation jeune agriculteur, soit au plus tard le 31 octobre 2019, et que l’assignation du 11 juin 2024 n’est pas tardive.
Monsieur [I] s’oppose également à la prescription de sa demande en paiement au titre de la récolte 2018, considérant que cette récolte n’était pas comprise dans le prix d’achat de l’exploitation, que l’opération par laquelle le vendeur accepte de laisser du temps à l’acquéreur pour payer le prix est assimilable à un crédit-vendeur, que les règles du prêt ont vocation à s’appliquer, que le prix n’a pas été exigé en décembre 2018, mais en mai 2020, et que l’assignation du 11 juin 2024 n’est donc pas tardive. Il ajoute que la note que lui a donnée Monsieur [V] le 20 mai 2020 pour l’établissement de la facture vaut reconnaissance de dette et constitue une cause d’interruption de la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable en la cause, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
S’agissant des demandes en paiement des factures de 4 130,72 euros et 5 488,50 euros, l’EARL La ferme du Sevron soutient à titre principal que ces sommes ne sont pas dues en l’absence de conclusion de contrats entre les parties et, à titre subsidiaire, si l’existence des contrats venait à être prouvée, que les créances sont prescrites.
Au regard des règles de compétence actuelles, le moyen soutenu à titre principal, qui constitue une défense au fond, relève de la compétence du juge du fond, tandis que le moyen soutenu à titre subsidiaire, qui constitue une fin de non-recevoir, relève de la compétence de principe du juge de la mise en état.
Il serait contraire à la logique juridique que le juge de la mise en état statue sur le moyen subsidiaire avant que le juge du fond ne statue sur le moyen principal.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction, par application de l’alinéa 2 de l’article 789 sus-visé.
2 – Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce numéro 2 du demandeur :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 71 du même code, “Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.”
Le moyen de défense tendant à voir déclarer irrecevable une pièce versée aux débats constitue une défense au fond et non une fin de non-recevoir, puisque le moyen ne tend pas à critiquer le droit d’agir du demandeur.
Il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal judiciaire, juge du fond.
3 – Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
En l’absence de condamnation d’une partie aux dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes en paiement des sommes de 4 130,72 euros et 5 488,50 euros à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond à l’issue de l’instruction,
Rappelle que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir et les réponses aux fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la pièce numéro 2 produite par le demandeur au profit du juge du fond,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025,
Invite Maître François Robbe, conseil de l’EARL La ferme du Sevron, à conclure au fond au plus tard le 15 septembre 2025.
Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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