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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00302 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2M
Code NAC : 70Z Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [D] [H] et Mme [G] [H], demeurant [Adresse 1];
représentés par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
L’Association Syndicale Libre de la [Adresse 5], dont le siège social est sis 180 à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI,
Le Syndicat Mixte SIDEN-SIAN, et ses régies SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-SIAN Noréade Assainissement, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Eric LANDOT, avocat membre de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 décembre 2024, madame [G] [H] et monsieur [D] [H] ont assigné l’association syndicale libre (ASL) de la [Adresse 5] et la société NOREADE, en réalité le syndicat mixte SIDEN-SIAN, pris en la régie NOREADE – SIDEN – SIAN, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que:
— soit ordonnée une expertise du raccordement de leur compteur d’eau individuel au compteur collectif du lotissement mitoyen à leur fond ;
— les défendeurs soient condamnés solidairement aux dépens et à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, madame et monsieur [H] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 4] et qu’ils sont titulaires d’un abonnement en eau participant à l’assainissement collectif ainsi que pour leur consommation d’eau, auprès du syndicat mixte SIDEN-SIAN.
Ils font valoir que leur fonds est mitoyen de celui du lotissement de L’ASL de la [Adresse 5] ; qu’il a été prévu que le lotissement soit équipé d’un compteur d’eau collectif et que leur propriété soit dotée d’un compteur d’eau individuel ; que les compteurs ont été posés par le syndicat mixte SIDEN-SIAN ; qu’ils ont récemment découvert que leur compteur individuel serait raccordé au compteur d’eau général du lotissement, de sorte qu’ils doivent indûment régler à l’ASL de la [Adresse 5] une quote-part de la facture de gestion du compteur général du lotissement.
Ils estiment qu’ils sont face à une non-conformité et que cette situation justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise.
En réponse, l’ASL de la [Adresse 5] fait observer que c’est le lotisseur des terrains des parties, la société GGPR PROMOTION, qui a géré les commandes des compteurs et qui a réglé les travaux ; que les demandeurs ne justifient pas qu’elle aurait réclamé le règlement d’une quote-part de la facture de gestion du compteur général de la [Adresse 5] ; que les demandeurs ont accepté la pose d’un compteur individuel relié au compteur général de la [Adresse 5] ; qu’ayant demandé en avril 2022, une modification de leur branchement, les époux [H] ont nécessairement connaissance de la configuration des lieux ; qu’ils ne communiquent aucune pièce notariale ou du constructeur sur les branchements initiaux.
Elle estime qu’aucun reproche ne peut lui être adressé par les demandeurs.
Elle s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une mesure d’expertise et émet, à titre principal, les protestations et réserves au cas où elle serait ordonnée.
Elle conclut, à titre subsidiaire, en cas de débouté de la demande d’expertise, à la condamnation de madame et monsieur [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, le syndicat mixte SIDEN-SIAN soutient que les demandeurs n’établissent pas la preuve d’un litige réel entre eux et les défendeurs ou d’un désordre.
Il argue également que les désordres dont se plaignent les époux [H] sont parfaitement identifiés.
Il fait valoir, enfin, que le prétendu dommage des demandeurs est de nature privée et est sans rapport avec lui.
Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes de madame et monsieur [H] ; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves ; en tout état de cause, à la condamnation des époux [H] au dépens et à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si l’expertise ordonnée ne peut être générale et doit viser un ou des faits précis, ce ou ces faits, qui n’ont pas lieu d’être à ce stade prouvés, doivent être plausibles et crédibles.
En l’espèce, il est constant que madame et monsieur [H] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 4] ; que cet immeuble est issu d’un lot de 5 immeubles bâtis par la société GGPR PROMOTION ; que 4 des immeubles sont demeurés en lot et leurs copropriétaires se sont regroupés dans l’ASL de la [Adresse 5] ; que l’immeuble des demandeurs a été acquis hors lot.
Madame et monsieur [H] sollicitent l’organisation d’une expertise visant à déterminer d’éventuelles non-conformités du raccordement en eau de leur immeuble, réalisé par le syndicat mixte SIDEN-SIAN, aux motifs qu’ils avaient demandé l’installation d’un compteur individualisé, qu’ils ont découvert que leur compteur était en réalité raccordé au compteur général de l’ASL de la [Adresse 5], que cette dernière leur réclame une quote-part de leur facture indûment.
L’ASL de la [Adresse 5] conteste avoir demandé la quote-part alléguée par les demandeurs et ces derniers ne produisent aucune pièce à l’appui de leur affirmation.
En outre, il n’est pas contesté que le syndicat mixte SIDEN-SIAN a procédé, en 2017, à la pose d’un compteur général en limite de propriété pour les immeubles de la [Adresse 5] et de 5 compteurs individuels à partir du compteur général. Le syndicat mixte SIDEN-SIAN justifie, à ce sujet, avoir satisfait un devis signé le 26 janvier 2017 par la société GGPR PROMOTION.
Enfin, il y a lieu de constater que si madame et monsieur [H] prétendent que cette installation ne correspond pas à leur demande d’installation d’un compteur individuel strictement séparé du compteur général de la [Adresse 5], ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant que soit ils ont demandé cette installation, soit cette dernière était prévue lors de l’acquisition de l’immeuble.
Il suit des éléments qui précédent, pris ensemble, que les époux [H] échouent à montrer quel élément technique serait à révéler par un expert et quel litige serait susceptible de naître à l’issue de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il doit être considéré que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à ladite mesure d’instruction soit organisée.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame et monsieur [H], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer à l’ASL de la [Adresse 5] et au syndicat mixte SIDEN-SIAN chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS madame [G] [H] et monsieur [D] [H] de leurs demandes ;
CONDAMNONS madame [G] [H] et monsieur [D] [H] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [G] [H] et monsieur [D] [H] à payer à l’association syndicale libre (ASL) de la [Adresse 5] la somme de 800 euros et au syndicat mixte SIDEN-SIAN, pris en la régie NOREADE-SIDEN-SIAN, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
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