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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES PLAINES, DES c/ S.A.S. IN TECH RENOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLHF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. DES PLAINES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. IN TECH RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er juillet 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2022, la SCI HBW a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4], à la société IN TECH RENOVATION pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel initial de 408 euros TTC, outre une provision sur charge de 25 euros HT.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte notarié en date du 7 octobre 2022, la SCI HBW a vendu les locaux objet du contrat de bail à la SCI DES PLAINES.
Par assignation signifiée le 26 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI DES PLAINES a attrait la société IN TECH RENOVATION devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que la résiliation du bail est acquise au demandeur à la date du 6 octobre 2024 par l’effet de la clause résolutoire, le locataire n’ayant pas déféré au commandement de payer dans le délai d’un mois,
— subsidiairement, prononcer la résiliation aux torts du locataire du bail commercial conclu entre les parties,
— en tout état de cause, ordonner l’évacuation immédiate et sans délai de la société IN TECH RENOVATION et de toute personne de son chef, tant de corps que de bien des locaux donnés à bail,
— condamner la société IN TECH RENOVATION à lui payer une indemnité d’occupation fixée à 1 000 euros par mois, qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société IN TECH RENOVATION à payer au demandeur une somme de 7 047,30 euros au titre de l’arriéré de loyers au 9 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
— condamner la société IN TECH RENOVATION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IN TECH RENOVATION aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée, la société IN TECH RENOVATION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er juillet 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société IN TECH RENOVATION n’a pas réglé régulièrement à la SCI DES PLAINES les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à la société IN TECH RENOVATION le 5 septembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société IN TECH RENOVATION n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société IN TECH RENOVATION, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société IN TECH RENOVATION reste devoir à la SCI DES PLAINES la somme de 7 047,30 euros, correspondant aux loyers restant dus selon décompte arrêté au deuxième trimestre 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société IN TECH RENOVATION à payer à la SCI DES PLAINES ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 3 696,10 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société IN TECH RENOVATION est également redevable à la SCI DES PLAINES, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 462,01 euros par mois, du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société IN TECH RENOVATION à payer à la SCI DES PLAINES ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société IN TECH RENOVATION, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI DES PLAINES et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial en date du 1er mars 2022 liant la SCI DES PLAINES, venant aux droits de la SCI HBW, à la société IN TECH RENOVATION, concernant la location du local à usage commercial situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société IN TECH RENOVATION, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société IN TECH RENOVATION à payer à la SCI DES PLAINES la somme provisionnelle de 7 047,30 euros (sept mille quarante sept euros et trente centimes) au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 3 696,10 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la société IN TECH RENOVATION à payer à la SCI DES PLAINES, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 462,01 euros (quatre cent soixante deux euros et un centime) par mois, du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTONS la SCI DES PLAINES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société IN TECH RENOVATION à payer à la SCI DES PLAINES la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IN TECH RENOVATION aux dépens, comprenant les frais du commandement du 5 septembre 2024 s’élevant à la somme de 155,27 euros (cent cinquante cinq euros et vingt sept centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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