Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, Chambre ctx de proximite, 3 février 2026, n° 25/00915
TJ Mont-de-Marsan 3 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    La cour a constaté que Monsieur [R] [U] n'a pas régularisé ses paiements, ce qui permet à la société de réclamer le remboursement du capital restant dû.

  • Accepté
    Justification de la régularité de l'opération de crédit

    La cour a jugé que la société a respecté les obligations légales en matière de crédit à la consommation, justifiant ainsi sa demande de paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a décidé que Monsieur [R] [U] étant succombant, il doit supporter les dépens, y compris les frais de procédure.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais engagés

    La cour a estimé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 n'était pas justifiée dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/00915
Numéro(s) : 25/00915
Importance : Inédit
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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