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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
AFFAIRE : N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DR3W
JUGEMENT
Rendu le 3 février 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
C/
[R] [U]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Le 3 février 2026
1 FEX + 1CCC Me DE BRISIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [U] un crédit d’un montant de 3 766,34 euros remboursable en 156 échéances après un différé de deux mois, au taux débiteur fixe de 6,691 %.
Ce prêt était affecté au financement de travaux d’isolation.
En l’état d’échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [R] [U] en demeure d’avoir à lui payer dans un délai de 15 jours une somme de 328,30 euros, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Le 28 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 15 mai 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a enjoint à Monsieur [R] [U] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 766,34 euros en principal, outre 6,09 euros au titre des frais de procédure et 51,60 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [R] [U] par acte en date du 10 juin 2025, la signification ayant été effectuée à personne.
Monsieur [R] [U] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, à laquelle les parties ont été convoquées à l’initiative du greffe par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception, dûment distribués et émargés par les parties.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [X] [U] (fils de Monsieur [R] [U] et habilité dans le cadre d’une habilitation familiale à assister son père), a comparu et est intervenu volontairement à l’instance. La société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation et de l’article 1231-6 du code civil :
— la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 3 766,34 euros correspondant au capital emprunté, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024,
— la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de l’injonction de payer.
A cette même audience, ni Monsieur [R] [U], ni Monsieur [X] [U] n’ont comparu. Ils ne se sont pas davantage faits représenter.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est souligné en liminaire, que, selon jugement du juge des tutelles de [Localité 8] en date du 11 avril 2024, Monsieur [X] [U] est habilité, dans le cadre d’une habilitation familiale, à assister son père dans tous les actes de disposition de son patrimoine, cette assistance aux biens étant renforcée.
Régulièrement touché par la convocation à l’audience initiale du 07 octobre 2025 (l’accusé de réception du courrier ayant été distribué et signé le 30 juin 2025), Monsieur [R] [U], qui bénéficie d’une mesure d’assistance, ne s’est pas présenté à cette audience, à laquelle a néanmoins comparu Monsieur [X] [U], intervenant volontaire. Le renvoi à l’audience du 02 décembre 2025 était contradictoire à l’égard de Monsieur [X] [U], habilité dans le cadre d’une habilitation familiale assistance. Ce-dernier n’a pas comparu à l’audience du 02 décembre 2025, et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il doit être considéré que le défendeur, qui justifie avoir communiqué ses conclusions soutenues à l’audience de renvoi dans le respect du contradictoire, requiert un jugement au fond, qui sera contradictoire.
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 10 juin 2025 à Monsieur [R] [U], lequel a formé opposition à ladite ordonnance le 17 juin 2025.
L’opposition formée dans les délais doit dès lors être déclarée recevable.
II. Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance non régularisée se situe au 10 mars 2024, le délai de forclusion ayant été au demeurant interrompu que par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer intervenue le 10 juin 2025. L’action est dès lors recevable.
III. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique ne pas contester la déchéance de droit aux intérêts contractuels prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque produit l’offre de contrat de prêt affecté (accompagnée des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la fiche de conseil en assurance), le procès-verbal de réception des travaux financés par le crédit affecté et la demande de financement signés le 12 décembre 2023, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le courrier recommandé de mise en demeure du 1er octobre 2024, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 28 octobre 2024 et la mise en demeure avant poursuite du 30 octobre 2024 (distribuée et émargée le 02 novembre 2024).
Il ressort du justificatif de consultation du FICP que la consultation a été faite par l’établissement prêteur le 28 novembre 2023, à laquelle il a été répondu le 12 décembre 2023, soit postérieurement à la décision effective d’octroi de crédit.
Ainsi, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En contemplation de l’historique des règlements produit, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit:
— capital emprunté à l’origine (financements): 3 766,34 euros
— sous déduction des remboursements effectués: 0 euro
Solde : 3 766,34 euros
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 3 766,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure du 30 octobre 2024.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [U] succombant au principal, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procédure (6,09 euros) et les frais de requête (51,60 euros) de l’injonction de payer.
En considération de l’équité et de l’économie des parties, la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [R] [U] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2025 du magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN,
MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 3 766,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens, en ce compris les frais de procédure (6,09 euros) et les frais de requête (51,60 euros) de l’injonction de payer,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
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