Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 21/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S. [ 1 ] ayant un établissement sis [ Adresse 2 ], CPAM DE LA [ Localité 2 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00522 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HH42
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.S. [1] ayant un établissement sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2019, Monsieur [W] [P], salarié de la société [2] (ci-après désigné la SAS [1]), a été victime d’un accident lui occasionnant, selon certificat médical initial, un « trauma coude droit ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 05 octobre 2019 après expertise du docteur [K] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 08% (dont 03% de taux socio-professionnel), porté à 10% par décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse du 23 août 2021, au vu des séquelles suivantes: « épicondylite D chronique avec légère limitation des amplitudes du coude D diminution de la force de préhension avec retentissement professionnel ».
Parallèlement, Monsieur [P] a, le 15 juin 2019, déclaré une maladie professionnelle relative au tableau n°57 A « épicondylite coude gauche », prise en charge par la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 28 septembre 2020.
L’état de santé du salarié au titre de cette maladie a été déclaré consolidé au 06 janvier 2021, sans séquelle indemnisable.
Monsieur [P] a également déposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle d’une « tendinopathie du coude droit » le 15 juin 2019, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse notifié le 24 décembre 2019.
Par courrier du 23 août 2021, Monsieur [P] a saisi la CPAM de la [Localité 2] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 11 janvier 2019 et de la maladie professionnelle du 15 juin 2019.
Constatant l’échec de la procédure de conciliation, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 07 décembre 2021, aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 11 janvier 2019.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment :
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [W] [P] a été victime le 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1],
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la [Localité 2],
— ordonné à la CPAM de la [Localité 2] de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [P] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [P], une expertise judiciaire et désigné le docteur [F] [I],
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— alloué à Monsieur [W] [P] une provision de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la CPAM de la [Localité 2] prendra en charge les sommes dues à Monsieur [W] [P] au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la CPAM pourra recouvrer auprès de ma SAS [1] le montant de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [W] [P], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamné la SAS [1] à ce titre,
— réservé les dépens,
— condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 21 octobre 2025, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions.
Le docteur [F] [I] a établi son rapport le 30 janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026.
Par conclusions aux fins d’indemnisation, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
— fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes :
*souffrances endurées : 5 000 euros,
*préjudice esthétique : 2 500 euros,
*déficit fonctionnel temporaire : 1 101 euros,
*déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros,
*frais divers : 143,84 euros,
*assistance tierce personne : 360 euros ;
— dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes et pourra en obtenir le recouvrement auprès de la société [1],
— condamner la société [1] aux dépens et à la verser la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense après expertise n°1, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
— ordonner la réparation des préjudices de Monsieur [P] diminuée dans les proportions suivantes :
*2 000 euros au titre des souffrances endurées,
*971,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— débouter Monsieur [P] de ses autres demandes.
Par conclusions déposées, la CPAM de la Loire sollicite du tribunal qu’il constate qu’elle fera l’avance des sommes allouées et en recouvrera le montant directement sur l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [W] [P]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] sollicite la liquidation de divers postes de préjudice qu’il convient d’examiner successivement.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le rapport d’expertise médicale ne lie pas le tribunal. L’évaluation du préjudice de la victime résulte de la discussion des parties, non seulement sur la base du rapport d’expertise mais également sur les autres pièces complétant l’information du tribunal, et des débats sur l’application des principes et méthodes d’évaluation du préjudice.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il résulte des pièces soumises à débat et du rapport établi par le docteur [F] [I] que Monsieur [W] [P] a été victime le 11 janvier 2019 d’un accident du travail lors d’une intervention sur une ligne de laminage, ressentant une violente douleur au niveau de son coude droit.
Le jour-même, il s’est rendu aux urgences et des antalgiques lui ont été prescrits. Il a ensuite consulté son médecin traitant qui a prescrit une radiographie et une échographie du coude droit, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2019, prolongé jusqu’au 02 mars 2019.
Les examens médicaux ont conclu à une tendinopathie inflammatoire des épicondyliens latéraux.
Jusqu’à la consolidation de son état de santé fixée au 05 octobre 2019, Monsieur [P] a bénéficié de kinésithérapie à raison deux séances par semaine. Il a porté une orthèse du poignet sur mesure amovible pendant plusieurs semaines. Il a consommé de manière très régulière des antalgiques et des anti-inflammatoires. Il a également subi des infiltrations au niveau du coude échoguidée, les 19 février 2019 et 10 juillet 20219, ainsi que des PRP et des ondes de choc.
Le docteur [I] évalue les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation à 2,5/7.
Compte-tenu de ces éléments, notamment la nature de l’accident, le type de traumatisme, l’âge de la victime et la durée de la période précédant la consolidation et de la rééducation, il convient d’allouer une somme de 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
*Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert [I] retient l’absence de préjudice esthétique définitif mais l’existence d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7.
Monsieur [P] indique avoir été contraint d’immobiliser son membre supérieur droit dans une écharpe. L’expert fait également état du port d’une orthèse du poignet.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [P] à hauteur de 500 euros.
b-Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport établi le 30 janvier 2025, le docteur [F] [I] a retenu:
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 janvier au 19 février 2019, soit 40 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 février au 02 mars 2019, soit 11 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 05% du 03 mars au 16 juin 2019, soit 106 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 17 juin au 16 septembre 2019, soit 92 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 17 septembre au 05 octobre 2019, soit 19 jours.
Monsieur [P] et la SAS [1] ne contestent pas ni le taux de DFT partiel ni les périodes retenus par l’expert. Monsieur [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 30 euros tandis que la SAS [1] entend limiter celui-ci à 25 euros.
Compte tenu de la gêne décrite par l’expert, découlant soit de l’immobilisation soit des douleurs du membre supérieur droit, chez un droitier, cette gêne et la perte temporaire de qualité de vie en découlant seront indemnisées à hauteur de 28 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 40 jours x 28 € x 25% = 280 €
— 11 jours x 28 € x 10% = 30,80 €
— 106 jours x 28 € x 05% = 148,40 €
— 92 jours x 28 € x 20% = 515,20 €,
— 19 jours x 28 € x 10% = 53,20 €,
soit au total la somme de 1 027,60 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [D], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel,ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [I] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [P] à 05%, expliquant que ce taux tient compte d’une douleur du coude droit gênant les prises de force et le port de charges lourdes, et obligeant la prise régulière d’antalgiques de classe II, d’anti-inflammatoires per os et en topiques locaux.
Au jour de la consolidation, le 05 octobre 2019, Monsieur [P], né le 08 octobre 1980, était âgé de 38 ans.
Ainsi, au regard de cet âge et du taux retenu par l’expert et non contesté par les parties, le déficit fonctionnel permanent est indemnisé à hauteur de 1 770 x 05 = 8 850 euros.
*Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Si le docteur [I] n’a pas reporté dans les conclusions récapitulatives de son rapport un besoin d’assistance de Monsieur [P] par une tierce personne, il l’a en revanche retenu, chiffré et détaillé dans la partie « discussion ». Il indique ainsi que " le retour à domicile de Monsieur [P] a été autorisé grâce à la disponibilité de son épouse qui, durant les quatre semaines suivant l’accident, soit du 11 janvier au 19 février 2019, assurait cette aide. C’est elle qui faisait les courses, faisait le ménage. Monsieur [P] avait par ailleurs besoin d’une aide partielle lors des opérations d’habillage (nouer ses lacets par exemple). Cette aide est chiffrée à 03 heures par semaine. "
La période du 11 janvier au 19 février 2019 recouvre 5,6 semaines.
Dans ces conditions, au regard de la gêne subie par Monsieur [P] dans les gestes du quotidien, telle que décrite par l’expert, et de l’absence de spécialisation de l’aide apportée en compensation, il convient d’indemniser l’assistance par tierce personne à raison de 18 euros de l’heure, soit (5,6 x 3h) x 18 = 302,40 euros.
* Sur les frais de déplacement à l’expertise
Monsieur [W] [P] est fondé à obtenir la prise en charge de ses frais de déplacement à l’expertise du docteur [S], dont il justifie pour un montant de 134,26 € (180 km x 0.697 + 4,40 x 2).
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM de la [Localité 2] devra assurer au profit de Monsieur [P] l’avance des indemnisations ci-dessus allouées, après déduction de la provision de 1 500 euros accordée par le jugement du 25 juin 2024, et est fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [1] le montant de ces indemnisations, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [P].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 960 euros TTC, seront aussi mis à la charge de la SAS [1].
3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS [1], qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité commande qu’elle verse également à Monsieur [P] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. Au vu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [W] [P] comme suit :
— 3 000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 027,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 302,40 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 134,26 € au titre des frais kilométriques,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] du surplus de ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] versera directement à Monsieur [W] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1 500 € (mille cinq cent euros) allouées par jugement du 25 juin 2024 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire, des provisions et majorations accordées à Monsieur [W] [P] ainsi que des frais d’expertise fixés à 960 euros TTC, à l’encontre de la société [2] SAS ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [W] [P] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [P]
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Claude Marc BENOIT
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Partage amiable ·
- Règlement amiable ·
- Promoteur immobilier ·
- Diligences ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Biens ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Présomption d'innocence ·
- Propos ·
- Politique ·
- Mise en examen ·
- Réseau social ·
- Atteinte ·
- Trafic d’influence ·
- Corruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message
- Air ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
- Mise en état ·
- Provision ·
- Notaire ·
- Concept ·
- Agent immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Fumée ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Équateur ·
- Autorité parentale ·
- Copie
- Ferme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Fond ·
- Récolte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Prescription ·
- Juge
- Successions ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Recel ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mobilier ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Habilitation familiale ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Opposition
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Saxe ·
- Intérêt
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent public ·
- Police nationale ·
- Intérêt ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.