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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4T
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me, [N], [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame, [R], [W]
Monsieur, [S], [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [N], [Y]
Copie délivrée à :
Mme, [W] et M., [B]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame, [R], [W], demeurant, [Adresse 5]
Monsieur, [S], [B], demeurant, [Adresse 5]
non comparants, ni représentés
D’AUTRE PART
Le 25 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, [R], [W] et, [S], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 2], logement loué à, [R], [W] et, [S], [B] à compter du 3 juillet 2023 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse, une SCI SAPHIMO, la somme totale de 3.768,76 euros au titre des loyers et charges du mois de novembre 2024 et des mois de janvier à juillet 2025 inclus ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (2.841,18 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, délivré à, [R], [W] et, [S], [B] le 23 mai 2025 n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner solidairement, [R], [W] et, [S], [B] à lui payer la somme de 3.768,76 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de, [R], [W] et, [S], [B] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux, [R], [W] et, [S], [B] lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements (sont) justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que c’est une somme de près de 9.600 euros qui lui est due au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus.
Quant à, [R], [W] et, [S], [B], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n’ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) que, [R], [W] et, [S], [B] restent bien redevables envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 3.768,76 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 que cette dernière a réglés à la bailleresse. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Par ailleurs les causes du commandement n’ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, le montant de la dette ne cesse d’augmenter, et, [R], [W] et, [S], [B] se désintéressent à l’évidence de leur situation locative, faute pour eux de comparaître, de s’expliquer et de solliciter le cas échéant des délais de paiement.
En outre la société ACTION LOGEMENT SERVICES a intérêt, en sa qualité de caution, à ce qu’il soit mis fin au plus vite à cet état de fait. Il y a lieu dans ces conditions :
— de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser, [R], [W] et, [S], [B], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de condamner solidairement, [R], [W] et, [S], [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement, [R], [W] et, [S], [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.768,76 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.841,18 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser des lieux loués, [R], [W] et, [S], [B], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Les condamne solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er août 2025 jusqu’à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux entiers dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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