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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 févr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 20 Février 2026
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33IT
N° Minute : 26/126
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. BENEZIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [N] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 20 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière BENEZIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI BENEZIS), en date du 16 juillet 2025, de Madame [N] [X] épouse [R] tendant à voir constater que la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section BR n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], voir constater que Madame [N] [X] épouse [R] entrave l’exercice de cette servitude et la voir condamner à se conformer aux dispositions de l’acte notarié du 17 décembre 2020 en supprimant le portail qui entrave le libre passage, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, outre la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de constat de commissaire de justice,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 28 octobre 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 14 novembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 18 novembre 2025, pour l’audience du 30 décembre 2025 à 09h00,
Vu l’audience du 30 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [N] [X] épouse [R], qui a souhaité voir juger que l’installation du portail n’occasionne aucune gêne à l’exercice de la servitude et, en conséquence, voir débouter la SCI BENEZIS de l’ensemble de ses demandes, outre, reconventionnellement, la voir condamner à effectuer les travaux nécessaires à la reconstruction de la dalle en béton située sur l’assiette d’ouverture du portail ainsi qu’à refermer systématiquement le portail après chaque passage, le tout sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, enfin la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI BENEZIS, qui a modifié ses prétentions et sollicite désormais, à titre principal, de voir condamner Madame [N] [X] épouse [R] à se conformer aux dispositions de l’acte notarié du 17 décembre 2020 en supprimant le portail qui entrave le libre passage, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, outre, à titre subsidiaire, de la voir condamner à prendre en charge les frais d’électrification du portail, de télécommandes et d’entretien, enfin, de la voir débouter de l’intégralité de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de constat de commissaire de justice,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande de suppression du portail
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient aux parties de fonder leurs prétentions en fait et en droit. Néanmoins, en l’absence d’allégation en ce sens autre que le visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, il convient d’envisager les deux fondements successivement.
Pour rappel, la SCI BENEZIS expose avoir acquis auprès de Madame [N] [X] épouse [R] une parcelle de terrain constructible sise [Adresse 3] à VIAS (34450) cadastrée section BR °[Cadastre 1]. Elle explique que cette parcelle est enclavée et accessible par une servitude de passage sur le terrain voisin sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section BR n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [N] [X] épouse [R]. Elle ajoute que l’acte notarié de vente prévoyait que la SCI BENEZIS devait construire le mur de clôture sur la longueur de la servitude et que le portail situé à l’entrée serait déplacé afin de clore la parcelle appartenant à la défenderesse. Elle indique cependant que cette dernière refuse de retirer le portail installé au bout du chemin d’accès, entravant le libre exercice de la servitude et rendant son ouverture dangereuse.
Pour faire échec à cette demande, Madame [N] [X] épouse [R] soutient que l’installation du portail litigieux est antérieure à la vente, qu’elle peut clore son héritage et que la SCI BENEZIS dispose des clefs du portail.
Sur le dommage imminent
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira surement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, la SCI BENEZIS argue de la dangerosité du portail compte tenu du stationnement gênant des véhicules sur la voie publique pendant le temps d’ouverture dudit portail. Néanmoins, la simple allégation d’un stationnement dangereux, en agglomération, est insuffisante à démontrer l’imminence d’un dommage.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le portail litigieux était installé avant la vente du terrain en date du 17 décembre 2020, de sorte que la demanderesse échoue à justifier de l’aggravation de la servitude. Par ailleurs, il convient de relever que l’acte notarié de vente en date du 17 décembre 2020 ne contient aucune disposition quant au sort du portail installé en bout de servitude.
Ainsi, bien que la SCI BENEZIS soutienne qu’il avait été convenu dans l’acte de vente que « le portail situé à l’entrée serait déplacé sur ce mur afin de clore la parcelle conservée par Madame [R] », elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
En outre, il n’est pas contesté que la SCI BENEZIS dispose des clefs du portail litigieux, de sorte qu’elle peut l’ouvrir à sa convenance et n’est pas empêchée d’accéder. En ce sens, il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 que le portail peut être ouvert manuellement par les occupants des lieux. Or, le seul fait de devoir ouvrir manuellement ledit portail n’est pas de nature à constituer une entrave au passage dès lors que la SCI BENEZIS est en capacité de l’ouvrir à tout moment. Ainsi, il apparaît que le passage est libre d’accès par le fonds dominant.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la seule présence du portail dont l’ouverture est garantie à la SCI BENEZIS ne caractérise pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI BENEZIS tendant à voir supprimer le portail.
Sur l’électrification du portail et la réalisation de la dalle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI BENEZIS expose avoir réalisés les travaux mis à sa charge par l’acte de vente. Elle fait également valoir qu’aux termes du constat d’accord en date du 19 décembre 2024, Madame [N] [X] épouse [R] s’est engagée à mettre en place l’électrification du portail, lequel doit nécessairement être réalisés avant la réfection de la dalle.
En défense, Madame [N] [X] épouse [R] indique que l’électrification du portail ne peut être effectuée avant la réfection de la dalle en béton et sollicite en conséquence la condamnation de la SCI BENEZIS à réaliser ladite dalle.
Il ressort du constat d’accord devant conciliateur de justice en date du 19 décembre 2024 que Madame [N] [X] épouse [R] s’est engagée à faire poser une électrification au portail et que la SCI BENEZIS s’est engagée à faire les travaux sur la dalle dans le même délai. En revanche, il est constant qu’aucune partie n’a exécuté ses engagements. Néanmoins, en l’absence d’élément versé aux débats corroborant les allégations de l’une ou l’autre des parties quant aux travaux devant être réalisés en premier, il convient de dire qu’il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligations non sérieusement contestables, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI BENEZIS tendant à l’électrification du portail ni sur la demande de Madame [N] [X] épouse [R] tendant à la réalisation de la dalle en béton.
Sur la fermeture du portail
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [N] [X] épouse [R] expose que la SCI BENEZIS refuse de refermer le portail donnant sur la voie publique alors qu’il constitue la seule délimitation avec seuil de sa résidence.
Pour faire échec à cette demande, la SCI BENEZIS soutient que le portail est fermé, ce qui justifie la présente procédure.
Il convient de relever que Madame [N] [X] épouse [R] produit des attestations mentionnant que le portail est laissé ouvert par la SCI BENEZIS et cette dernière verse également des attestations faisant état de la fermeture du portail.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés étant le juge de l’évidence, si celle-ci n’existe pas, le débouté ne peut être que prononcé. A ce titre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’évidence requise, de sorte qu’il existe un doute sur la précise étendue de l’obligation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BENEZIS, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI BENEZIS ne permet d’écarter la demande de Madame [N] [X] épouse [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société civile immobilière BENEZIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [N] [X] épouse [R] ;
Condamnons la société civile immobilière BENEZIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société civile immobilière BENEZIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [N] [X] épouse [R] la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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