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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 18 mars 2026, n° 22/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 26/00012
du 18 Mars 2026
N° RG 22/00119 – N° Portalis DBW7-W-B7G-BZR5
Nature de l’affaire : 54G0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. CANTAL ENERGIE
M., [L], [E]
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
S.A.R.L. ECO-LOGIQUE ENERGY
Société ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Anne YERMIA
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
CANTAL ENERGIE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Monsieur, [L], [E]
né le 12 Juin 1987 à, [Localité 4] (15)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentés par leur avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ECO-LOGIQUE ENERGY, immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le numéro 507 599 181, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5],
[Localité 9]
défaillant
ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, immatriculée au RCS de, [Localité 10] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6],
[Localité 11]
représentée par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocate au barreau de BORDEAUX
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 14 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
La société PHOTOWATT INTERNATIONAL a procédé à l’installation de toitures photovoltaïques au bénéfice de la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE qui a conclu avec plusieurs agriculteurs des baux emphytéotiques et notamment avec Monsieur, [L], [E].
La société PHOTOWATT INTERNATIONAL était assurée par la S.A. ALLIANZ IARD lors des travaux. Les travaux ont été réalisés en 2012 par la société ECO LOGIQUE ENERGY assurée auprès de la S.A. GROUPAMA D’OC.
Eu égard à l’apparition de désordres (infiltrations, défauts de performance), une déclaration de sinistre a été effectuée auprès des sociétés d’assurance GROUPAMA D’OC et ALLIANZ IARD.
Des travaux de reprise ont été effectués par la société, [U], [I] sur demande de la SARL CANTAL ENERGIE. Celle-ci a demandé la prise en charge des travaux aux compagnies d’assurance lesquelles ont refusé.
En considération de ce refus de garantie, la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE et Monsieur, [L], [E] ont saisi le tribunal judiciaire de céans par acte du 03 mars 2022 aux fins notamment de voir condamner solidairement les sociétés ECO LOGIQUE ENERGY d’une indemnité d’un montant a minima et à parfaire au titre de la Garantie décennale de la somme de 166.624,32 € outre une indemnité d’un montant a minima et à parfaire de la somme de 10.000 € au titre d’un préjudice de jouissance.
Par conclusions incidentes en date du 07 mai 2024, la société CANTAL ENERGIE et Monsieur, [L], [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
Enjoindre à ALLIANZ IARD à communiquer dans un délai de 08 jours à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes :Le rapport technique n°301-8503 réalisé par le cabinet, [H] à la demande de la société Allianz suite à la déclaration de sinistre,La pièce 12 de la société ALLIANZ en intégralité,La pièce 10 de la société ALLIANZ à savoir les photographies prises sur site et jointes au rapport d’expertise portant la référence n°301-8503 en haute définition ;Enjoindre la société, [H] à communiquer dans un délai de 08 jours à compter de la décision à intervenir les pièces suivantes :Le rapport technique n°301-8503 réalisé par le cabinet, [H] à la demande de la société Allianz suite à la déclaration de sinistre,La pièce 10 de la société ALLIANZ à savoir les photographies prises sur site et jointes au rapport d’expertise portant la référence n°301-8503 en haute définition ;Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils soutiennent, en application des articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile être bienfondés à solliciter la communication du rapport, [H] n°301-8503 étant utile à la solution du litige en présence et dont seules les sociétés ALLIANZ et, [H] le détiennent. Ils ajoutent que cette pièce est fondamentale en ce qu’elle relève des désordres sur l’installation photovoltaïque et qu’elle viendrait en conséquence confirmer les constatations, [U], [I] et la nécessité de remplacer la toiture photovoltaïque. Par ailleurs, ils demandent que ALLIANZ communique sa pièce 12 « tableau de suivi SARECTEC » au complet c’est-à-dire la production de l’original dudit document afin d’en apprécier la portée puisqu’en ne fournissant qu’un extrait, elle prive délibérément la discussion d’un élément essentiel à la compréhension globale du contexte du litige. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent accéder aux documents par un autre moyen d’autant que la société ALLIANZ IARD n’a pas répondu à la sommation de communiquer.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société GROUPAMA D’OC formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de production du rapport d’expertise, [H] n°301-8503 établi à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD et que ceux-ci ne seraient valoir reconnaissance de garantie.
***
La S.A. ALLIANZ IARD, selon conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, demande de :
Déclarer et juger que la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE et Monsieur, [L], [E] sont injustifiées en leur demande de communication d’un rapport établi par l’expert, [H] ;Les en débouter ;Condamner in solidum la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE et Monsieur, [L], [E] à lui payer la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident et aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat, sur ses affirmations de droit. Tout d’abord, elle fait valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve des désordres alléguées et que pour palier à cette carence, ils demandent la communication de pièces et notamment d’un rapport technique effectué par la société, [H] dans un contexte amiable. Ainsi, elle s’oppose à la communication dudit rapport car il s’agit d’un document de travail interne et non-officiel et qu’en tout état de cause, le rapport ne contient aucun élément lié à la nature du dommage ou à une prescription de travaux. Elle ajoute qu’il s’agissait qu’une simple visite sur site de la société, [H]. Quant au tableau et photographies, elle argue que le tableau est produit sur la ligne concernant le demandeur et qu’elle ne dispose que de photographies en PDF.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile,
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant par ailleurs d’une demande de communication de pièces, il appartient au demandeur de justifier de l’existence des pièces qu’il sollicite est certaine et de désigner celles-ci avec précision, sauf si la loi oblige le défendeur à la détenir et à en conserver la détention pendant un délai expressément prévu.
En premier lieu, la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE et Monsieur, [E] demandent la communication du rapport technique amiable n°301-8503 soit par la société ALLIANZ soit par la société SARECTEC, cabinet mandaté par la compagnie d’assurance pour mener l’expertise amiable sur site.
Il est constant que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Il n’est nullement contesté qu’un examen technique des lieux a été effectué par la société, [H] à la demande de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Si Mme, [O] indique dans son courrier du 14 mars 2025 (pièce 9 – ALLIANZ) que le cabinet n’avait pas pour mission de déterminer si les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, il en résulte pour autant que celui-ci avait pour mission de se rendre sur les sites et constater la présence ou non d’infiltrations ou de signes d’infiltration au travers de la couverture photovoltaïque. Ainsi il apparait que les demandeurs ont un intérêt légitime à en demander la communication étant rappelé qu’il reviendra au juge du fond de statuer sur la nature des désordres et ses conséquences et qu’un rapport technique ou d’expertise judiciaire n’a que pour fonction d’éclairer le juge sur la solution, ce dernier étant libre de s’en écarter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE et de Monsieur, [E] d’ordonner la production du rapport technique, [H] n° 301-8503 par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Etant précisé que la production des photographies comme sollicitée sera nécessairement effectuée avec la communication dudit rapport étant jointes à celui-ci.
Quant au tableau sollicité en production intégrale, les demandeurs indiquent que le cabinet, [H] a communiqué à ECO LOGIQUE ENERGY, le 16 avril 2020 un tableau dans son entier relatif à l’état d’avancement des dossiers examinés en amiable. Ils produisent ce tableau en pièce 4.4 et 4.5 (version actualisée). Le même tableau est versé par ALLIANZ IARD en pièce 12 mais avec seulement la ligne correspondant à la stabulation de Monsieur, [E].
Dès lors, il convient de débouter la S.A.R.L. CANTAL ENERGIE et Monsieur, [E] de cette demande de communication étant donné qu’ils disposent d’ores et déjà de cette pièce (qui n’est en somme qu’un tableau créée par la compagnie d’assurance en interne). En outre, les demandeurs peuvent tirer toute conséquence de cette absence de communication en intégralité.
Sur les autres demandes
En équité, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne, dans les 8 jours suivants la présente décision, à la société S.A. ALLIANZ IARD de communiquer le rapport, [H] n°301-8503 en sa possession avec les photographies jointes à celui-ci à la société CANTAL ENERGIE et à Monsieur, [L], [E] ;
Rejette la demande de la société CANTAL ENERGIE et de Monsieur, [L], [E] visant à la communication de la pièce 12 par la société SAS ALLIANZ IARD ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de l’incident ;
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en équité.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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