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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mai 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWT7 – décision du 21 Mai 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWT7
DEMANDERESSE :
S.C.I. 3CIMA
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 850 293 531 agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [R] [L] domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [P] [U]
exerçant son activité à titre individuel sous l’enseigne “[Y] [M] Entreprise général de construction et rénovation” immatriculée au SIRET sous le n° 533025342
né le 01 Octobre 1987 à PORTUGAL ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction, puis le délibéré a été prorogé au 21 mai 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2022, la SCI 3CIMA a assigné Monsieur [V] [Z] [P] [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat d’entreprise liant les parties avec effet au 31 décembre 2019 aux torts du défendeur en raison de la grave inexécution de ses obligations contractuelles et sa condamnation au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, des sommes de :
— 33 245,99 euros correspondant au trop versé par rapport aux travaux effectivement réalisés,
— 339 123,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWT7 – décision du 21 Mai 2025
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 avec fixation de la date de la décision au 14 décembre 2022.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties, constitué du devis n°154 du 5 juin 2019 pour un montant de 57 904,23 euros HT, du devis n°165 du 14 juin 2019 pour un montant de 11 522,40 euros HT, du devis n°166 du 14 juin 2019 pour un montant de 22 965,50 euros HT et du devis n°169 du 14 juin 2019 pour un montant de 10 582,50 euros HT, aux torts de Monsieur [V] [Z] [P] [U] et, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec frais de consignation à la charge de la SCI 3CIMA, outre rabat de clôture, rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2023 pour conclusions de cette SCI en ouverture du rapport d’expertise et sursis à statuer sur toutes autres demandes.
Une ordonnance de retrait du rôle des affaires en cours de cette procédure a été rendue le 6 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans, avec rétablissement après dépôt du rapport d’expertise, sur production des conclusions en ouverture du rapport.
Le rapport d’expertise judiciaire du 27 novembre 2023 a été déposé le 4 décembre 2023 au greffe de ce tribunal, avant évocation à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 puis à celle du 10 juillet 2024.
La SCI 3CIMA, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, avec signification de ses conclusions en reprise d’instance et des pièces accompagnant ces conclusions, sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Z] [P] [Y] [M], exerçant son activité à titre individuel sous l’enseigne “[Y] [M] Entreprise générale de construction et rénovation” à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
— 45 774 euros correspondant au trop versé par rapport aux travaux effectivement réalisés,
— 339 123,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 3CIMA fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le défendeur, qui avait débuté les travaux en juin 2019, a totalement abandonné le chantier en décembre 2019,
— les travaux effectivement réalisés représentent 37% des devis qui constituent les seules pièces contractuelles,
— une saisie conservatoire a été autorisée le 14 février 2022 en garantie de la somme de 33 245,99 euros,
— l’expertise judiciaire n’a répondu que sur un point de la mission en chiffrant le surcoût payé par rapport aux travaux réellement effectués,
— il convient de retenir les difficultés de reprise d’un chantier par une tierce personne après un abandon du site de plusieurs mois et du surcoût induit par l’inflation du prix des matériaux et de la main d’oeuvre, du retard de livraison des ouvrages et la mise en location des logements concernés,
— elle a dressé la liste des principaux postes de plus-values conséquences directes de l’abandon de chantier,
— les conséquences financières sur le coût de l’opération sont importantes,
— elle n’a pu percevoir de loyers depuis juin 2020 et jusqu’à la fin des travaux en juin 2023,
— elle devra prochainement rembourser la totalité de l’échéance du prêt et non plus les seuls intérêts.
Monsieur [V] [Z] [P] [U], cité à domicile puis destinataire du jugement du 14 décembre 2022 et de l’ordonnance de radiation du 6 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2024, avant renvoi à cette date à l’audience du 18 décembre 2024 vraisemblablement en lien avec l’arrêt de travail d’un magistrat de la première chambre civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il sera rappelé que par jugement en date du 14 décembre 2022, auquel il convient de se référer, la résolution du contrat conclu entre les parties, constitué du devis n°154 du 5 juin 2019 pour un montant de 57 904,23 euros HT, du devis n°165 du 14 juin 2019 pour un montant de 11 522,40 euros HT, du devis n°166 du 14 juin 2019 pour un montant de 22 965,50 euros HT et du devis n°169 du 14 juin 2019 pour un montant de 10 582,50 euros HT, a été prononcée aux torts de Monsieur [V] [Z] [P] [U].
Subsistent et perdurent les demandes financières initiales qui seront examinées successivement ci-dessous.
S’agissant en premier lieu du trop versé par rapport aux travaux effectivement réalisés, le rapport d’expertise judiciaire contradictoire, le défendeur ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, retient et évalue ce surcoût à la somme de 45 774 euros, en considération de la différence entre les devis de base et les factures, d’un montant de 12 528,11 euros, du trop versé pour travaux non effectués selon évaluation retenue par l’expert amiable dans son rapport du 22 décembre 2021 et que l’expert judiciaire retient à son tour, d’un montant de 33245,99 euros, pour un chantier débuté en juin 2019 et non terminé ni suivi à compter de décembre 2019, situation d’abandon et de non réalisation toujours en cours à la date de la résolution du contrat, soit le 14 décembre 2022 selon jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire.
Le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 45 774 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de l’assignation.
La SCI 3CIMA sollicite ensuite l’indemnisation de son préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 201 309,48 euros au titre du surcoût des travaux pour les lots maçonnerie (145718,25 euros), menuiseries extérieures (20546,13 euros) et électricité (35 135,10 euros), à la somme de 29 813,77 euros au titre des autres postes de travaux supportant une augmentation de leur coût et de 108 000 euros au titre de l’absence de perception de loyers entre juin 2020 et juin 2023. Ce dernier élément du préjudice financier allégué sera écarté en l’absence de preuve certaine de la possibilité de louer les logements en cause, d’une part, et d’autre part, en cas de location effective, de percevoir le montant des loyers à hauteur de 3000 euros par mois et de plus de façon continue et régulière. Les autres éléments du préjudice financier sont en revanche établis et démontrés, justificatifs à l’appui, constitués des devis établis en 2022 lors de l’achèvement des travaux, à hauteur de la somme totale de 231 123,25 euros. Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée, en l’absence de preuve d’un tel préjudice spécifiquement et directement lié à l’abandon du chantier et aux dépenses induites qui n’aurait pas déjà été réparé par l’allocation des sommes ci-dessus.
N° RG 24/01962 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWT7 – décision du 21 Mai 2025
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 novembre 2023,
Condamne Monsieur [V] [Z] [P] [Y] [M], exerçant son activité à titre individuel sous l’enseigne “[Y] [M] Entreprise générale de construction et rénovation” à payer à la SCI 3CIMMA les sommes de :
— 45 774 euros au titre du trop versé par rapport aux travaux effectivement réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 231 123,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Déboute la SCI 3CIMMA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute la SCI 3CIMMA du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [V] [Z] [P] [Y] [M], exerçant son activité à titre individuel sous l’enseigne “Da [I] [M] Entreprise générale de construction et rénovation” à verser à la SCI 3CIMMA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [Z] [P] [Y] [M], exerçant son activité à titre individuel sous l’enseigne “Da [I] [M] Entreprise générale de construction et rénovation”, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et celui de la procédure relative à l’ordonnance sur requête du 14 février 2022.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La présidente
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