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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFKW
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de Madame [E] [G], Juge, et Monsieur [W] [Z], auditeur de justice
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me John GASNERIE-CESARI, membre de l’AARPI SAJ AVOCATS, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat postulant, et la SELARL ALZAPUR AVOCATS, agissant par Maître Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES ALPES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Compagnie ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291 ,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [S] est propriétaire d’un navire de plaisance dénommé AUCLEA II, immatriculé BID46009K, amarré au port de [Localité 6] pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société AGF devenue la société ALLIANZ IARD.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 2020, le navire était sinistré après avoir heurté des corps étrangers durant une navigation entre le continent et la Corse.
M. [S] déclarait immédiatement le sinistre auprès de son assureur qui diligentait une expertise amiable le 18 novembre 2020.
L’expert commis pour ce faire rendait un premier rapport le 1er mars 2021 après avoir réalisé ses opérations d’expertise à distance notamment aux moyens de clichés photographiques.
Au terme de ce rapport, l’expert constatait plusieurs dommages matériels sur la carène du navire, son hélice, les silents blocs du moteur, sa bague hydrolube et son presse étoupe.
Le montant des réparations à la charge de l’assureur concernant les éléments précités était ainsi évalué par l’expert à la somme de 2 049,70 euros.
Lors des opérations de réparations du carénage du navire confié par M. [S] à la société SARL CAP AZUR MARINE, il était constaté une fuite au niveau de la sortie presse-étoupe nécessitant des travaux de stratification pour laquelle elle n’avait pas compétence.
Par courriel du 17 juin 2021, M. [S] revenait vers l’expert de son assureur afin de l’informer qu’il avait sollicité la récente mise à terre du navire et qu’à cette occasion, il avait été décelé un dommage supplémentaire dans le tube d’étambot.
Ce dernier faisait par la suite établir un devis de réparation par la société POLY ELEC en date du 9 juillet 2021 qui en établissait le montant à la somme de 9 703 euros qu’il communiquait à l’expert.
Une nouvelle expertise était alors diligentée le 27 septembre 2021 et l’expert commis rendait son rapport le 18 octobre 2021 au terme duquel il relevait que suite au premier rapport d’expertise, M. [S] avait simplement procédé au nettoyage de la carène du navire et constatait de nouveaux dommages, soit que la chaise de l’arbre de l’hélice était tordue, que le tube d’étambot n’était plus dans l’axe et que l’arbre d’hélice était voilé, concluant à la prise en charge des réparations par l’assureur à hauteur de 5 524 euros.
Cette offre de prise en charge était notifiée à M. [S] par la société ALLIANZ par courriel du 8 octobre 2022.
Par courrier des 14 février et 19 avril 2023, le Conseil de M. [S] mettait en demeure la société ALLIANZ de lui communiquer les justificatifs fondant cette offre d’indemnisation et de lui régler la somme de 13 103,91 euros en indemnisation du sinistre.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, M. [S] a attrait la société ALLIANZ par devant le présent tribunal aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 13 103,91 euros en indemnisation du sinistre avec intérêts à compter de la mise en demeure outre sa condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive, aux dépens et frais irrépétibles.
La société ALLIANZ a constitué avocat en date du 22 janvier 2024.
Après plusieurs renvois à la mise en état pour conclusions respectives des parties, l’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie au fond du 14 novembre 2024 à 9H30.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 6 novembre 2024, M. [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en raison d’une défaillance de l’interface du réseau privé virtuel des avocats ne lui ayant pas permis de notifier ses dernières conclusions avant l’intervention de l’ordonnance de clôture susvisée.
Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande le 08 novembre 2024, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Suite aux conclusions respectives des parties, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie au fond du 4 septembre 2025 à 9H30.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2025, M. [S] sollicite du tribunal qu’il :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 13 103,91 euros au titre des réparations et frais engagés en indemnisation de son sinistre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 avec anatocisme ;CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; JUGE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société ALLIANZ supportera le coût des sommes retenus par l’huissier par application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 08 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour solliciter la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 13 103,91 euros au titre des réparations et frais engagés en indemnisation de son sinistre, Monsieur [S] se fonde sur les dispositions des articles 1103 du code civil et L. 121-1 et suivants ainsi que L. 172-11 et suivants du code des assurances de même que sur les dispositions du contrat d’assurance souscrit entre les parties.
Il expose que les sommes réclamées postérieurement au premier rapport d’expertise concernent des désordres issus de ce sinistre mais ont été découverts postérieurement du fait des lacunes de la première expertise, celle-ci ayant contribué à leur aggravation et à l’accroissement des frais notamment liés à son immobilisation.
Il soutient par ailleurs que la société ALLIANZ ne peut se prévaloir du choix de la première entreprise choisie par ses soins pour effectuer les réparations suite au premier rapport d’expertise et s’étant révélée incompétente pour procéder à la réparation des désordres découverts postérieurement l’ayant obligé à confier son navire à une autre entreprise.
Il soutient également que la société ALLIANZ ne peut se prévaloir d’un défaut d’information qui lui serait imputable quant à la situation du navire entre les mois de mars et juin 2021 d’une part, en ce qu’il était en attente de la réalisation des premiers travaux devant être effectués en exécution du premier rapport d’expertise et d’autre part, que le confinement ordonné entre les mois de d’avril à mai 2021 suite à l’épidémie de COVID19 avait nécessairement retardé cette intervention et donc la découverte des désordres qui n’avaient pas été constatés lors de cette première expertise.
Enfin, il argue que la société ALLIANZ ne saurait se prévaloir d’aucun accord quant au montant de l’indemnisation proposée par cette dernière, celui-ci ayant été donné concernant les seuls désordres constatés suite à la première expertise et ne concernant pas l’indemnisations des désordres découverts postérieurement.
Pour solliciter la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, le demandeur fait valoir avoir subi des préjudices économique et moral suite aux frais engagés pour l’immobilisation non prévue du navire pendant plus d’un an après la survenance du sinistre.
Au terme de ses dernières écritures en date du 6 mai 2025, la société ALLIANZ sollicite du tribunal qu’il :
JUGE que la prise en charge du sinistre soit limitée à la somme de 5 524 euros ;DEBOUTE M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour solliciter du tribunal qu’il limite le montant de l’indemnisation du demandeur à la somme de 5 524 euros en réparation du sinistre en cause, la société ALLIANZ soutient au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil et des conditions générales et particulières de la police d’assurance conclue entre les parties que d’une part, le demandeur est seul responsable du choix de l’entreprise pour effectuer les réparations indiquées et d’autre part, que celui-ci est responsable de l’aggravation des désordres et de l’accroissement des frais d’immobilisation du navire pour avoir tardé à faire effectuer les réparations idoines.
Elle expose par ailleurs que le demandeur n’a jamais justifié de l’usage du navire entre les mois de mars et juin 2021 et qu’elle n’a été informée de l’incapacité de l’entreprise initialement choisie à effectuer les réparations sur les désordres constatés que postérieurement à la première expertise.
Elle soutient en tout état de cause que le montant de son offre d’indemnisation à hauteur de 5 524 euros prend en compte l’intégralité des désordres constatés dont elle est redevable en application de la convention souscrite entre les parties, les frais de manutention et de stationnement à terre autre que ceux validés dans cette offre résultant d’un défaut de diligences de son assuré.
Pour solliciter que M. [S] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la défenderesse argue du défaut d’information et de diligences de son assuré qui ont conduit à une constatation et une indemnisation tardive des désordres qui n’étaient pas apparus lors de la première expertise.
Elle expose que l’immobilisation prolongée du navire du demandeur lui est strictement imputable du fait du choix du réparateur initial s’étant avéré incompétent pour procéder à la réparation des désordres constatés postérieurement à la première expertise, pour lesquels elle a par la suite proposé une offre d’indemnisation subséquente dès qu’elle en a été informée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 septembre 2025 puis mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1. Sur l’indemnisation du sinistre
Au terme des dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au terme des dispositions de l’article L. 121-1 du code des assurances :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. "
Au terme des dispositions de l’article L. 172-11 du même code :
« L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.
L’assureur répond également :
1° De la contribution des objets assurés à l’avarie commune, sauf si celle-ci provient d’un risque exclu par l’assurance ;
2° Des frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un dommage matériel ou de limiter le dommage. "
Au terme de l’article 1.2.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite entre les parties :
« L’assureur garantit les dommages et pertes subis par le navire […] par suite de […] heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant […] et plus généralement par suite d’accident ou de fortunes de mer. "
Au terme de l’article 4.2.4 des conditions générales de la police d’assurance souscrite entre les parties :
« Mesures conservatoires et préventives :
L’assuré se comportera en toutes circonstances comme s’il continuait à gérer ses propres intérêts. Il réservera tout recours éventuel et prendra toutes mesures raisonnables et justifiées utiles au sauvetage et à la conservation des choses assurées. "
Au terme de l’article 1344-1 du code civil :
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
En l’espèce, M. [S] sollicite l’indemnisation de son sinistre à hauteur de la somme de de 13 103,91 euros se décomposant comme suit :
402,80 euros au titre d’une facture n°PR2021000003 émise par le port de [Localité 6] du 6 janvier 2021 relative à la mise à terre, au calage puis remise à l’eau du navire en date du 2 décembre 2020 ;
1 690,95 euros au titre d’une facture n°D2022000153 émise par le port de [Localité 6] du 5 juillet 2022 relative à la mise à terre, au calage puis à la remise à l’eau du navire du 26 octobre 2021 au 5 juillet 2022 ;
281,16 euros au titre d’une facture n°FA1484 émise par la société POLY ELEC le 04 août 2021 relative au stationnement du navire du 10 juillet au 31 juillet 2021 ;
426 euros au titre d’une facture n°FA1493 émise par la société POLY ELEC le 1er septembre 2021 relative au stationnement du navire pour le mois d’août 2021 ;
9 703 euros au titre d’une facture n°FA1511 émise par la société POLY ELEC le 14 juin 2022 relative aux réparations effectuées sur le navire.
De son côté, la société ALLIANZ sollicite la limitation de la somme à verser à M. [S] en se basant sur son second rapport d’expertise du 18 octobre 2021 au terme duquel elle a retenu la validation du devis émis par la société POLY ELEC en date du 9 juillet 2021 d’un montant de 9 703 euros sur lequel elle a :
Accepté les coûts de main d’œuvre pour la somme totale de 4 816 euros ;
Retranché le coût de la bague hydrolube pour un montant de 68 euros du coût global du presse étoupe d’un montant de 154 euros, soit un coût de ce dernier de 86 euros ;
Accepté le coût de remplacement des pièces mécaniques suivantes :
TUBE ET FOURNITURE D ETRACTION ET DE REPOSE
PASSAGE AU MARBRE DE [Localité 5] FOURNITURES D EXTRACTION ET DE REPOSE
ARBRE D HELICE DIAM 30 A MESURE
PRESSE ETOUPE HYDROLUBE
Pour un montant total de 3 541 euros en y appliquant un coefficient de vétusté de 80 %, soit la somme de 708,20 euros.
Il n’est pas contesté que M. [S] a régulièrement déclaré le sinistre consécutif au heurt de corps étrangers durant une navigation entre le continent et la Corse le 9 octobre 2020 à la suite duquel la société ALLIANZ a diligenté une expertise amiable le 18 novembre 2020.
Il résulte du rapport d’expertise rendu le 1er mars 2021 que la société de chantiers navals SARL CAP AZUR MARINE missionnée par M. [S] a sollicité le 25 novembre 2020, l’autorisation de l’expert aux fins d’autorisation de levage Aller/Retour sur sangles afin de vérifier sur quelles pièces se portaient les dommages.
Il résulte toujours de ce même rapport que l’expert a autorisé ce levage le 26 novembre suivant mais a refusé la mise à terre-calage du navire dont les frais de stationnement seraient à la charge de l’assureur compte tenu du manque de personnel et des fermetures pour congés annuels de l’entreprise France Hélices.
Il résulte de cette autorisation que le demandeur est recevable à solliciter l’indemnisation de la somme de 402,80 euros au titre de la facture n°PR2021000003 émise par le port de [Localité 6] le 6 janvier 2021 relative à la mise à terre, au calage puis remise à l’eau du navire en date du 2 décembre 2020 qui a manifestement été effectuée afin de pouvoir réaliser les clichés nécessaires à la première expertise de l’assureur.
Ces frais constituent un préjudice matériel résultant directement du sinistre en cause et doivent dès lors être intégrés dans la prise en charge de ce sinistre par la société ALLIANZ.
Le 19 février 2021, l’expert a sollicité de la SARL CAP AZUR MARINE de lui adresser les clichés des dommages constatés lors des opérations de levage Aller/Retour sur sangles qui étaient réceptionnés par ce dernier le 24 février suivant.
Sur ce, l’expert d’assurance a décidé de procéder de l’instruction du dossier par expertise à distance (EAD) au vu du faible montant des dommages.
L’expert commis pour ce faire a rendu un premier rapport le 1er mars 2021 après avoir réalisé ses opérations d’expertise à distance aux moyens de clichés photographiques.
Au terme de ce rapport, l’expert a constaté plusieurs dommages matériels sur la carène du navire, son hélice, les silents blocs du moteur, sa bague hydrolube et son presse étoupe.
Le montant des réparations à la charge de l’assureur concernant les éléments précités était ainsi évalué par l’expert à la somme de 2 049,70 euros.
Par courriel du 4 mars 2021, l’expert commis par la société ALLIANZ a indiqué à M. [S] d’une part, que les frais de calage à terre pour la somme de 88,50 euros ne seraient pas pris en charge par l’assureur et d’autre part, que ses réclamations portant sur le remboursement de la moitié des frais de manutention et de calage ne sauraient être pris en charge par l’assureur au motif que les opérations annuelles d’entretien de la carène devant intervenir au mois de mars 2021 lui incombaient et que la réparation des éléments de propulsion dont les dommages avaient été constatés au sein du rapport d’expertise seraient effectués lors de la mise à terre du navire pour ce faire.
Par courriel en réponse du même jour, M. [S] a accepté le montant de l’indemnisation proposé au terme du rapport du 1er mars 2021 et sollicitait l’autorisation de commander les travaux de réparations, ce que l’expert validait par courriel du lendemain.
Il résulte de ces éléments que d’une part, M. [S] s’est conformé aux prescriptions de l’expert d’assurance qui l’a autorisé à solliciter l’intervention de la société SARL CAP AZUR MARINE qui a procédé à des clichés du navire ayant servi de base à l’expert pour établir la nature et l’étendue des désordres et d’autre part, que ce même expert s’est opposé à tout calage du navire à terre ou du moins à la prise en charge de ces frais et ce jusqu’au mois de mars 2021 où il a prévu d’autoriser les travaux de réparations consécutifs au sinistre à l’occasion des travaux d’entretien de carénage annuels incombant à l’assuré.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ ne saurait faire grief au demandeur d’avoir accepté les termes de la première proposition d’indemnisation à hauteur de 2 049,70 euros dès lors que celui-ci ne pouvait être informé des désordres qui seraient révélés postérieurement et que l’expertise n’avait pas établis.
Elle ne saurait également faire grief à celui-ci d’avoir choisi la SARL CAP AZUR MARINE pour procéder aux réparations à effectuer suite au sinistre alors même que son expert a procédé à une expertise à distance puis a validé l’intervention de cette société sur les désordres constatés par simple envois de clichés pour le mois de mars 2021.
Or, M. [S] justifie notamment par la production d’un courrier de la SARL CAP AZUR MARINE en date du 20 février 2025 que cette dernière n’a pas été en mesure de procéder à ces réparations du fait de la période de confinement consécutive à l’épidémie de COVID 19 et des difficultés d’approvisionnement en pièces détachées en ayant découlé.
A cet égard, il ne peut être nié que le territoire national a fait l’objet d’un confinement en raison de cette épidémie du 3 avril au 3 mai 2021 et que ces circonstances ont pu impacter la réalisation des travaux de réparations envisagés.
Dans cette attente, il ne saurait être fait grief à M. [S] d’avoir remis son navire à l’eau dès lors que le rapport d’expertise n’avait pas conclu à la nécessité de maintenir ce dernier à sec et que l’expert s’était même opposé à toute prise en charge par l’assureur de frais de calage à terre.
Par suite, ainsi qu’il résulte encore du courrier de la SARL CAP AZUR MARINE en date du 20 février 2025 produit aux débats par le demandeur, lorsque les réparations du navire ont pu reprendre au mois de juin 2021, il a alors été identifié de nouveaux désordres nécessitant de plus amples réparations et pour lesquels cette dernière n’avait pas compétence.
Ainsi qu’il résulte d’un courriel du 17 juin 2021 produit par la défenderesse, M. [S] en a alors informé l’expert de son assureur afin de l’informer qu’il avait sollicité la récente mise à terre du navire pour effectuer les travaux de réparations préconisés et qu’à cette occasion, il avait été décelé un dommage supplémentaire dans le tube d’étambot.
Ce dernier a par la suite fait établir un devis de réparation par la société POLY ELEC en date du 9 juillet 2021 qui a établi le montant à la somme de 9 703 euros qu’il a communiqué à l’expert qui a alors diligenté une nouvelle expertise sur place.
Le rapport de cette expertise en date du 18 octobre 2021 a conclu que la chaise de l’arbre de l’hélice était tordue, que le tube d’étambot n’était plus dans l’axe et que l’arbre d’hélice était voilé sans dénier que ces désordres provenaient bien du sinistre du 9 octobre 2020 et concluait à la prise en charge des réparations par l’assureur à hauteur de 5 524 euros.
Dans cette attente, M. [S] a fait stationner le navire sur l’emplacement réservé à cet effet par la société POLY ELEC durant les mois de juillet et août 2021 et ce, à titre de mesure conservatoire afin d’éviter l’aggravation des dommages ainsi constatés, conformément aux dispositions de l’article 4.2.4 des conditions générales de la police d’assurance souscrite entre les parties lui imposant de prendre toute mesure préventive ou conservatoire nécessaire en vue de ne pas aggraver le dommage.
Il en a informé la société ALLIANZ par courriel du 21 juillet 2021 produit aux débats, qui n’a diligenté une expertise sur place que le 27 septembre 2021.
En conséquence, ces frais de stationnement constituent un préjudice matériel en lien direct avec le sinistre en cause et le demandeur est donc recevable à solliciter l’indemnisation de la somme de 281,16 euros au titre de la facture n°FA1484 émise par la société POLY ELEC le 04 août 2021 relative au stationnement du navire du 10 juillet au 31 juillet 2021 et de la somme de 426 euros au titre d’une facture n°FA1493 émise par la société POLY ELEC le 1er septembre 2021 relative au stationnement du navire pour le mois d’août 2021.
Par suite, si celui-ci a été rendu destinataire du rapport d’expertise du 18 octobre 2021 tel qu’il le mentionne dans un courrier du 7 septembre 2022 produit aux débats, il résulte d’un courriel également produit aux débats que l’offre de prise en charge de la société ALLIANZ ne lui a été officiellement notifiée que le 8 octobre 2022.
Dans cet intervalle, M. [S] a fait procéder aux réparations nécessaires sur son navire selon le devis émis par la société POLY ELEC le 9 juillet 2021 qui a émis une facture 9 703 euros au titre d’une facture n°FA1511 émise par la société POLY ELEC le 14 juin 2022.
Ainsi entre la période de dépôt du rapport d’expertise le 18 octobre 2021 et l’accomplissement des réparations achevées le 14 juin 2022, le demandeur justifie d’avoir été contraint de faire stationner son bateau à sec.
Il produit à cet effet une facture n°D2022000153 d’un montant de 1 690,95 euros émise par le port de [Localité 6] le 5 juillet 2022 relative à la mise à terre, au calage puis à la remise à l’eau du navire du 26 octobre 2021 au 5 juillet 2022.
En conséquence, ces frais de stationnement constituent un préjudice matériel en lien direct avec le sinistre en cause et qui doit être prise en charge par la société ALLIANZ.
Enfin, M. [S] sollicite au titre de l’indemnisation du sinistre en cause la prise en charge par l’assureur de la facture n°FA1511 émise par la société POLY ELEC le 14 juin 2022 d’un montant de 9 703 euros relative aux réparations effectuées sur le navire.
Sur ce point, il convient de relever que suite au rapport d’expertise du 18 octobre 2021, la société ALLIANZ a retenu la validation du devis émis par la société POLY ELEC en date du 9 juillet 2021 d’un montant de 9 703 euros sur lequel elle a accepté les coûts de main d’œuvre pour la somme totale de 4 816 euros, retranché le coût de la bague hydrolube pour un montant de 68 euros du coût global du presse étoupe d’un montant de 154 euros, soit un coût de ce dernier de 86 euros puis accepté le coût de remplacement des pièces mécaniques pour un montant total de 3 541 euros en y appliquant un coefficient de vétusté de 80 %, soit la somme de 708,20 euros.
L’application du coefficient de vétusté concernant les pièces mécaniques résulte directement de l’article 4.7 alinéa 3 de la police d’assurance conclue entre les parties qui stipule que « dans le cas de dommages et pertes atteignant le ou les appareils de propulsion, le montant de l’indemnité ne pourra excéder la valeur économique de celui-ci (ou de ceux-ci) au jour du sinistre. »
Or, les pièces mécaniques dont la réparation a été effectuée concernent bien les appareils de propulsion et le demandeur ne justifie d’aucune circonstance qui permettrait de ne pas appliquer la stipulation susvisée.
Il ne produit par suite aucun élément de nature à contester le coefficient de vétusté retenu par l’assureur.
Par ailleurs, il appert que la proposition d’indemnisation à hauteur de 5 524 euros formulée par l’assureur n’a pas pris en compte le poste de stationnement du bateau pendant trois mois pour effectuer les réparations concernées et facturé au demandeur pour un montant de 1 278 euros par la société POLY ELEC selon la facture n°FA1511 du 14 juin 2022 produite aux débats.
Dans ces conditions, M. [S] est recevable à solliciter l’indemnisation de la somme de (5 524 + 1 278=) 6 802 euros au titre cette facture.
Il conviendra d’assortir le montant de l’indemnisation sollicitée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure datant du 17 février 2023.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société ALLIANZ sera condamnée à verser à M. [S] la somme de (402,80 + 281,16 + 426 + 1 690,95 + 6 802 =) 9 602,91 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels directement issus du sinistre du 09 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil telle que sollicitée par le demandeur.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au terme des dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ à lui verser la somme de de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, faisant valoir avoir subi des préjudices économique et moral suite aux frais engagés pour l’immobilisation non prévue du navire pendant plus d’un an après la survenance du sinistre.
Dans un premier temps, il appert que la constatation de la véritable ampleur des désordres affectant le navire par la SARL CAP AZUR MARINE a été retardée selon ses propres arguments du fait de l’épidémie de COVID19 ayant amené cette dernière à repousser les travaux de réparations au mois de juin 2021.
Suite au démarrage de ces travaux, la SARL CAP AZUR MARINE s’est déclarée incompétente pour procéder à la réfaction des désordres plus importants qui venaient d’être constatés ce sur quoi le demandeur a fait appel à la société POLY ELEC.
Il en a informé la société ALLIANZ qui a diligenté une expertise dès le mois de septembre 2021 et dont le rapport a été rendu le 18 octobre 2021.
Or, si M. [S] a fait effectuer les réparations qui s’imposaient au mois de juillet 2022, il n’en a averti la société ALLIANZ qu’au mois de septembre suivant.
Il s’infère notamment des factures de stationnement produites aux débats par ce dernier que le navire est resté immobilisé jusqu’au 5 juillet 2022.
Dès lors, il ne saurait exciper d’un préjudice économique ou moral tiré de l’immobilisation de son navire durant plus d’un an après la survenance du sinistre dès lors que celle-ci provient d’une découverte tardive des désordres affectant le navire et des réparations qu’il a lui-même ordonné postérieurement, dont la société ALLIANZ n’est pas responsable.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société ALLIANZ.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ, partie perdante au procès, se verra condamnée aux dépens de l’instance.
Le demandeur sollicite du tribunal qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société ALLIANZ supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 08 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Il sollicite ainsi de mettre à la charge de la société ALLIANZ l’émolument tiré du droit proportionnel de recouvrement du aux commissaires de justice en matière de recouvrement de créance.
Aux termes de l’article A 444-32 du code de commerce relatif à la tarification règlementée des actes de recouvrement de créance dont le monopole appartient aux commissaires de justice, « la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument » fixé en fonction du montant de la créance à recouvrer et des modalités de ce recouvrement.
Cet émolument ne fait cependant pas partie des dépens listés à l’article 695 du code de procédure civile et reste à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce.
En conséquence M. [S] sera débouté de sa demande tendant à ce que la société ALLIANZ soit condamnée dans les dépens au paiement du droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société ALLIANZ à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et n’entend pas l’écarter compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 9 602,91 euros au titre de l’indemnisation des préjudices matériels en lien avec le sinistre du 09 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société ALLIANZ ;
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande tendant à ce que la société ALLIANZ soit condamnée dans les dépens au paiement du droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A 444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE la société ALLIANZ à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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