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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 22/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00976 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKOW
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
ENTRE:
Société civile coopérative [Adresse 6]
immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le N° D 305 391 344, représentée par son gestionnaire la SA COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 4],
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [Z] [G] [K]
né le 09 décembre 1987 à [Localité 7] (42)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [F] [B]
née le 01 Décembre 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SCC [Adresse 6] affirme que :
— Mr [K] et Mme [B] sont porteurs de parts sociales au sein de la SCC [Adresse 6] ,dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— à ce titre, ils sont redevables de charges de copropriété, lesquelles seraient restées impayées malgré un commandement de payer signifié en date du 19/10/21.
Par acte du 1er mars 2022, la SCC [Adresse 6] assignait Madame [B] et Monsieur [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la SCC [Adresse 6], représentée par son gestionnaire la SA COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], demande :
au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19 et suivants de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ainsi que 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Subsidiairement , vu le contrat de gestion entre la SCC [Adresse 6] et la société COGECOOP, vu les articles 1103, 1193 et 1104 et suivants du code civil, vu les procès verbaux des assemblées générales de 2017 à 2022
— Dire sa demande recevable et fondée ; y faire droit
En conséquence :
— Condamner MR [K] [Z] [G] et Madame [B] [F] conjointement à lui régler :
*La somme principale de 13 953,66 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. (charges impayées à novembre 2023)
*La somme correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience.
*La somme de 1 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
*La somme de 2 000,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût du présent acte.
— Débouter Mr [K] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] demande de :
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas la créance en son principal
— DIRE ET JUGER que le divorce des consorts [B] / [K] est opposable à la société [Adresse 6]
— DEBOUTER en conséquence la société [Adresse 6] de sa demande de solidarité
— la CONDAMNER à régler exclusivement la somme de 5 612,88 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que Monsieur [K] la devra relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 6] à hauteur de la somme de 8340.70 euros,
— DIRE ET JUGER qu’elle pourra régler la somme mise à sa charge en 24 mensualités
— DEBOUTER société [Adresse 6] du surplus de ses demandes fins et moyens à son encontre
— CONDAMNER monsieur [K] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] demande de :
— Dire que Madame [B] devra régler seule les charges de copropriété, ayant refusé de donner son accord pour la vente et Dire qu’elle devra le relever et garantir de toute condamnation
— Condamner Madame [B] a lui rembourser la moitié des sommes qu’il a réglé au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation depuis le divorce, soit la somme de 2820,50 euros correspondant à la moitié de la somme qu’il a réglée 5641 euros pour la taxe d’habitation 2017 et les taxes foncières de 2018 à 2022.
— Condamner Madame [B] aux dépens et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire :
— Dire que les charges restant dues devront être remboursées par moitié par Madame [B] et lui-même
— Lui accorder des délais de paiement à Monsieur [K], compte tenu de sa situation financière
— Dire qu’il remboursera la dette par échéances de 50 € par mois
— Rejeter les autres demandes de la Société [Adresse 6]
— Condamner Madame [B] aux dépens et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de la SCC [Adresse 6] contre Madame [B] et Monsieur [K]
1-1 sur la demande concernant les charges impayées
Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ainsi que les articles 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le montant des charges dûes est de 13 953,66 euros en novembre 2023.
Le quantum de ces charges n’est pas contesté par les parties défenderesses, et il convient de faire droit à la demande à ce titre.
1-2- sur la demande de dommages et intérêts de la SCC [Adresse 6] contre Madame [B] et Monsieur [K]
Au soutien de ses demandes, la SCC [Adresse 6] met en avant que :
— le retard de paiement des charges mettrait en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses ;
— ceci engendrerait un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et ouvrirait droit à réparation ;
— en conséquence, elle serait bien fondée à demander la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Or le péril dans l’équilibre de la trésorerie de la copropriété n’est pas démontré et le quantum de la demande n’est pas justifié, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
2- Sur les demandes de Monsieur [K]
2-1 sur les demandes de Monsieur [K] contre la SCC [Adresse 6]
En l’espèce, Mr [K] soutient que son ex-femme doit régler seule les charges de copropriété, car elle aurait refusé de donner son accord à la vente de l’appartement.
Or, outre le fait qu’il ne justifie pas de ce qu’il avance, il est constant qu’il est propriétaire, avec Mme [B], des parts sociales et qu’il est tenu, avec elle, au paiement des charges, et ce même s’il a quitté l’appartement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ses demandes à ce titre.
Mr [K] demande, subsidiairement, des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Or cette demande de délai est insuffisante pour solder le montant des impayés sur une période de 24 mois, de sorte que cette demande sera rejetée.
Néanmoins, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, il sera fait droit à la demande de délai de paiement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2-2 sur les demandes de Monsieur [K] contre Madame [B]
En l’espèce, Mr [K] demande que son ex-femme lui règle la moitié de la taxe foncière et de la taxe d’habitation depuis le divorce.
Or le bien fondé de cette demande n’est pas démontré.
Au surplus, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en matière de liquidation du régime matrimonial.
3- Sur les demandes de Madame [B] :
3-1 sur les demandes de Madame [B] contre la SCC [Adresse 6]
En vertu de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux à partir du jour où les formalités de transcription ont été effectuées.
En l’espèce, Mme [B] demande à ne régler que le seul montant des charges impayées, et elle indique que le jugement de divorce du 28/02/14 a été transcrit le 30/05/14.
Or, lorsque le bien appartient aux deux époux en instance de divorce, ils restent tenus des charges jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, après le divorce, les époux se trouvent en indivision post communautaire, et les indivisaires sont tenus conjointement du paiement des charges.
Dans ces conditions, Mme [B] et Mr [K] sont tenus conjointement au paiement des charges.
Elle sera déboutée de ce chef.
Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle ne devrait que la somme de 5612,98 € : le détail du calcul pour arriver à une telle somme n’est pas donné et elle ne démontre pas que certaines des sommes réclamées ne sont pas dues.
Certes, Madame [B] produit divers éléments de preuve démontrant qu’elle a payé ou qu’elle a été saisie concernant son arriéré de charges locatives.
Néanmoins, il n’est pas possible de distinguer, à la lecture des pièces produites, les paiements relatifs à une première condamnation concernant les charges dues jusqu’au mois de mai 2016, et le paiement concernant les charges dues à compter du mois de mai 2016, objet de la présente instance.
3-2 sur les demandes de Madame [B] en appel en cause de Mr [K]
En l’espèce, Madame [B] demande à être relevé et garanti à hauteur de la somme de 8340,70 € par Mr [K].
Or le quantum d’une telle demande n’est pas justifié pas plus que son principe.
Au surplus, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en matière de liquidation du régime matrimonial.
3-3 sur la demande de délais de paiement
En l’espèce, Madame [B] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, et la SCC [Adresse 6] s’y oppose en raison du fait que le montant de la dette est maintenant trop important.
Or, compte tenu de la situation financière de l’intéressé, il sera fait droit à la demande de délai de paiement, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
4- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [Z] [G] et Madame [B] [F] conjointement à régler à la Société Civile coopérative [Adresse 6] représenté par son gestionnaire la SA COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme principale de 13 953,66 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, charges impayées de mai 2016 à novembre 2023 ;
Accorde à Madame [B] et Monsieur [K] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 505 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ;
Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [K] [Z] [G] et Madame [B] [F] conjointement aux dépens ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Le
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