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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 20 oct. 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan – 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RG 25/01952 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AGO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Octobre 2025 à 17h41, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christelle GRENIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu que par mention de service du 20 octobre 2025 à 08h20, le greffe du CRA a informé le tribunal que Monsieur [O] refusait de se rendre à l’audience ;
Que la mention est jointe à la procédure ;
Attendu qu’il est constant que M. [X] [O]
né le 15 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 2025-05-337 en date du 01 octobre 2025 et notifiée le 01 octobre 2025 à 12h05
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025 à 10h23 (refus de signer),
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ : l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la durée de la garde à vue a été prolongée, en effet le parquet leur a dit d’attendre la décision de la préfecture pour connaitre l’orientation de la procédure pénale, on allonge inutilement la durée de la garde à vue. Monsieur à l’issue de sa garde à vue à [Localité 3] a été transféré à [Localité 4], nous n’avons pas le procès verbal alors que le temps de transport a duré deux heures. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Monsieur a des documents d’identité, passeport et titre de séjour mais qui ne sont plus en cours de validité. La préfecture avait fait le choix dans un premier temps d’une assignation à résident qui n’a pas été respecté mais Monsieur a l’air d’avoir des problèmes psychiatriques ce qui pourrait l’expliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu excipe de la nullité de la prolongtation de la garde à vue dont celui ci a fait l’objet au motif qu’il a été placé en garde à vue le 14 octobre 2025 à 12h20 ; qu’à 18 heures l’officier de police judiciaire a contacté le parqurt de permanence qui lui a donné pour instruction d’attendre la décision de la préfecture des Hautes Alpes concernant la situation administrative de Monsieur [O] et de la recontacter à l’issue pour orientation pénale, qu’ainsi la procédure de garde à vue est entachée d’irrégularité car détournée de son objet ;
Attendu toutefois que l’analyse des pièces de la procédure donne à voir qu’au delà de l’attente de la décision de la préfecture des Hautes Alpes concernant la situation administrative du retenu, le procureur en charge de la procédure a également ordonné à l’officier de police judiciaire de faire examiner Monsieur [O] par un médecin mais également de tenter d’identifier l’homme possiblement témoin des faits d’exhibition sexuelle reproché au gardé à vue, qu’ainsi l’objet de la garde à vue n’a pas été détourné, ces directives correspondant au cadre procédural de la garde à vue,
Que le moyen sera donc écarté.
Pour le reste, le délai de 2heures20 dont se plaint le conseil du retenu séparant la décision de placement au CRA et le placement effectif en CRA du retenu à 12h45 ne cause aucun grief au retenu, que l’arrêté de placement a été édicté de manière régulière, que le moyen sera également écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Attendu que le retenu fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans ; qu’après avoir fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 1er octobre 2025 il apparait que le retenu ne l’a pas respecté, que celui ci ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, que le consulat général de Tunisie a été régulièrement saisi d’une demande de laissez passer consulaire le 17 octobre 2025 ;
Qu’en l’état il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 novembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 20 Octobre 2025 À 11 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 20 octobre 2025
L’intéressé a refusé de se présenter
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