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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 21/06951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06951
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z] [P] [E]
22 rue Carnot
76420 BIHOREL
S.A.S. SOLAR INVEST
224 route de Maromme
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Audrey KALIFA de la SELEURL KALIFA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0942
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHILOCI
2 bis rue André Barsacq
75018 PARIS
S.E.L.A.R.L. LMA – LAURE MARIEU ARCHITECTURE
13 rue Chappe
75018 PARIS
Décision du 03 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/06951 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOSU
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
toutes trois représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Malika KOURAR, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffière à l’audience du 11 avril 2025, et de madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie Pilati, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. MERLIN et M. [S] [E] ont conclu le 4 septembre 2018 un compromis de vente, portant sur l’acquisition d’un immeuble situé 61 bis rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine (94) comprenant une clause de substitution au bénéfice de la société Solar invest dans les droits de Monsieur [E].
Selon contrat du 19 octobre 2018, la société Solar invest a confié aux sociétés Archiloci et LMA une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’un projet immobilier sur la parcelle objet de l’acquisition.
Le 25 février 2019, M. [S] [E] a mis fin au compromis de vente, moyennant le paiement d’une indemnité transactionnelle de 15 000 €.
La société Solar invest a indiqué à l’équipe de maîtrise d’œuvre par courrier du 22 mars 2019 qu’elle mettait fin à leur mission.
Par courrier du 29 août 2019, la société Solar invest a mis en demeure les sociétés Archiloci et LMA de lui payer la somme de 53 974,229 € correspondant aux frais exposés pour le projet non mené à son terme ainsi que des dommages-intérêts.
La conciliation auprès de l’ordre des architectes a échoué selon procès-verbal de non-conciliation du 8 janvier 2020.
Engagement de la procédure au fond:
Par actes d’huissier des 17 et 24 février, 9 mars 2021, M. [S] [E] et la S.A.S Solar invest ont assigné les sociétés Archiloci, LMA-Laure Marieu architecture et Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de voir condamner les défenderesses à payer à la S.A.S. Solar invest diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle, et de les voir condamner à payer à M. [E] la somme correspondant à l’indemnité transactionnelle de rupture du compromis de vente sur le fondement délictuel
Procédure devant le juge de la mise en état:
Par ordonnance du 5 août 2022, la fin de non-recevoir soulevée par la société Archiloci et la société LMA tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [S] [E] a été rejetée.
Par ordonnance du 15 mars 2025 a constaté le désistement de M. [S] [E] et la société Solar invest de leur fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation
Prétentions des parties:
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 aux termes desquelles M. [S] [E] et la société Solar invest demandent au tribunal de :
« CONSTATER que les sociétés Archiloci et LMA ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de la société Solar invest.
En conséquence :
CONDAMNER la société Archiloci à payer à la société Solar invest la somme de 11 820 € correspondant aux honoraires payés indûment.
CONDAMNER solidairement la société Archiloci et la société LMA à payer à la société Solar invest la somme de 816 € au titre de l’étude thermique.
CONDAMNER solidairement la société Archiloci et la société LMA à payer à la société Solar invest la somme de 1 338,29 € correspondant aux frais engagés par la société Solar invest pour les déplacements aux cabinets de l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour les réunions afin de valider le projet et le suivi de l’opération.
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la société Archiloci et la société LMA à payer à Monsieur [E] la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle payée à la SCI MERLIN.
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
CONDAMNER la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Archiloci et LMA à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solar invest et de Monsieur [E].
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER les sociétés Archiloci et LMA ainsi que leur assureur, la MAF à verser à la société Solar invest et Monsieur [E] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les sociétés Archiloci et LMA ainsi que leur assureur, la MAF, au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey KALIFA. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 aux termes desquelles la société Archiloci et la société LMAet leur assureur la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de :
« PRENDRE ACTE de la constitution de Madame Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au Barreau de PARIS, pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF sur l’assignation qui lui a été signifiée le 24 février 2021 par exploit de la SELARL MEYER & [B], huissiers de justice à PARIS.
DÉBOUTER la SAS Solar invest et Monsieur [S] [E] de leurs demandes
CONDAMNER la SAS Solar invest à régler à la SARL d’architecture Archiloci la somme de 3010€ à titre d’indemnité de résiliation
CONDAMNER la SAS Solar invest à régler à la SELARL d’architecture LMA la somme de 3010€ à titre d’indemnité de résiliation
CONDAMNER la SAS Solar invest et Monsieur [S] [E] à régler chacun à chacune des concluantes la somme de 2000 € en application des dispositions de 700 du CPC,
LES CONDAMNER aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes principales de M. [S] [E] et la société Solar invest
M. [S] [E] et la société Solar invest sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation au paiement de la société Archiloci et la société LMA de différentes sommes en remboursement de prestations ou en réparation de leurs préjudices. Les demandeurs reprochent principalement aux maîtres d’œuvre de ne pas avoir proposé un projet réalisable au regard des règles d’urbanisme applicables à la parcelle car seul un immeuble R+1 était possible alors que le projet envisageait un R+5 afin de garantir le niveau de rentabilité attendu.
En défense, la société Archiloci et la société LMA contestent avoir commis une quelconque faute. Elles exposent que le projet sur lequel elles travaillaient respectait les dispositions du PLU, que M. [S] [E] et la société Solar invest ont décidé de mettre fin au projet après une seule réunion de pré-instruction avec le service administratif instructeur de la mairie d’Ivry-sur-Seine et soulignent qu’aucun programme définissant les objectifs de rentabilité de l’opération ne leur a été fourni.
*
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
En l’espèce, il ressort que par contrat du 19 octobre 218, la société Solar invest a confié aux société défenderesses une mission de maîtrise d’œuvre comportant 4 phases :
a esquisseb projet définitif et dossier de consultation des entreprises c appel d’offres et mise au point des marchés d direction et comptabilité des travaux.
Le contrat ne comporte pas de stipulations relatives au prix. Toutefois une proposition d’honoraires signée pour la mission « esquisse et permis de construire » du 18 octobre 2018 pour un montant de 132000€ HT ainsi qu’un document « honoraires mission complète selon loi MOP (APD – Etudes – suivi de chantier – réception) fixant les honoraires à 8 % pour une enveloppe de travaux inférieure à 500000€ TTC précisant que les honoraires déjà perçus pour l’esquisse et le permis de construire seront déduits et que ce montant ne tient pas compte des honoraires de bureaux d’étude qui seront facturés séparément. Enfin, une mission « permis de démolir » a été confiée par contrat le 2 janvier 2019 pour un montant de 1600 € HT.
Tout d’abord, avant d’examiner le bien-fondé de la faute alléguée, il convient de relever qu’il n’est pas établi qu’un permis de construire a été déposé par M. [E] ou la société Solar invest pour la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle objet du compromis de vente.
Seul un permis de démolir a fait l’objet d’un dépôt à la mairie le 28 janvier 2019. La décision de rejet fait mention du caractère incomplet du dossier sans que la liste des éléments manquants relevés par le service au cours de son instruction ne soit communiquée, étant précisé que la copie de la demande versée aux débats ne comportait par exemple pas la signature du bénéficiaire de l’autorisation de sorte que ce rejet ne saurait être imputé, en dehors de la production de tout élément probant à ce titre, à la société Archiloci et la société LMA.
Il convient de rappeler qu’au stade de l’esquisse, le contrat stipule notamment en son article 4.a que l’architecte analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données juridiques, techniques et financière communiquées par le maître d’ouvrage, fait à cette occasion toute observations utiles, établit les esquisses permettant au maître d’ouvrage de fixer un choix sur un parti général et de préciser le programment. Le maître d’ouvrage quant à lui examine les dispositions de l’avant-projet constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles et financières ou notifie par écrit ses observations éventuelles.
Il ne résulte pas du dossier qu’un programme ait été adressé préalablement à la note datée du 29 octobre 2018 rédigée par la société Archiloci (pièce n°4 des demandeurs). Cette note synthétise les règles d’urbanisme applicables à la parcelle à cette date, sans référence à un projet particulier dont la faisabilité serait infirmée, confirmée ou soumise à adaptations.
S’il est acquis que l’architecte doit concevoir un projet réalisable en adéquation avec les règles applicables au jour de l’examen de la demande d’autorisation d’urbanisme, aucune des pièces versées ne permet au tribunal d’examiner si les règles mentionnées dans la note du maître d’œuvre sont conformes aux documents d’urbanisme en vigueur à la date de sa rédaction et si elles l’auraient toujours été quelques mois plus tard à la date de la décision d’octroi au de rejet.
Ensuite, dans la mesure où le projet a été abandonné avant même l’examen par l’autorité compétente pour la délivrance des autorisations d’urbanisme, il ne peut être affirmé en faisant l’économie de toute démonstration que le projet envisagé ne respectait aucunement les dispositions du PLU et que cette absence de conformité conduisait nécessairement à un abandon du projet. Le courriel de M. [I] en date du 22 février 2019 dont se prévalent M. [S] [E] et la société Solar invest, à qui incombent la charge de la preuve, émane de l’agent chargé de l’instruction de la demande, et non de l’auteur de la décision à intervenir, et ce sur la base d’un ou plusieurs plans examinés au cours d’un rendez-vous ; plans dont on ne connaît ni le statut ni l’état d’achèvement ni la teneur des discussions ayant présidé à leur élaboration.
Par ailleurs, la proposition de reprendre l’examen du projet par les architectes ne saurait à elle seule même suffire à démontrer une faute de leur part.
Dans ces circonstances, en l’absence de caractérisation de la faute alléguée la responsabilité contractuelle de la société Archiloci et la société LMA ne saurait être engagée.
Par voie de conséquence, M. [S] [E] et la société Solar invest seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société Archiloci et la société LMA.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Archiloci et la société LMA
La société Archiloci et la société LMA sollicitent la condamnation au paiement de la société Solar invest à chacune d’entre elle de la somme de 3100 euros à titre d’indemnité de résiliation. Elles indiquent que le contrat a été résilié à l’initiative de la société Solar invest en dehors de toute faute de leur part.
La société Solar invest, dans le dispositif de ses dernières conclusions ne conclut pas au débouté ou au rejet de la demande. Dans la partie discussion, elle expose avoir soumis au juge de la mise en état l’irrecevabilité de la demande et fait valoir que la rupture du marché est directement liée aux architectes.
Au préalable il s’observe que la société Solar invest s’est désistée de son incident d’irrecevabilité dont elle fait état dans ses dernières écritures, désistement que le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 14 mars 2024.
Le contrat signé le 19 octobre 2018 stipule « En cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage et que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre des honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ». Le document joint au contrat intitulé « honoraire mission complète » parafé par les parties, indique que le montant des honoraires pour la mission complète correspond à 8 % de l’enveloppe travaux inférieure à 500 000 euros sans que le montant prévisionnel de l’opération ne soit précisé.
Il a été jugé précédemment que la faute des architectes dans l’exécution de leur mission n’avait pas été démontrée par M. [S] [E] et la société Solar invest. La clause a donc vocation à s’appliquer.
La société Archiloci et la société LMA arguent d’un montant des travaux à la signature du contrat estimé à 500 000 € TTC, montant non discuté par la société Solar invest. En application des stipulations contractuelles, le montant des honoraires est donc de 40 000 € TTC. Ils affirment que la société Solar invest s’est acquittée de la somme de 9900 € TTC, ce que cette dernière ne contredit pas.
Considérant que la somme de 30 100 € TTC aurait été perçue si la mission avait été menée à son terme, l’indemnité de résiliation due contractuellement prévue est de 6020 € TTC.
Par voie de conséquence, la société Solar invest sera condamnée à payer à la société Archilogi la somme de 3010€ TTC et à la société LMA la somme de 3010€ à titre d’indemnité de résiliation.
III- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [S] [E] et la société Solar invest seront condamnés in solidum aux dépens.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE M. [S] [E] et la société Solar invest de leurs demandes formées à l’encontre de la société Archiloci et la société LMA ;
CONDAMNE la société Solar invest à payer à la société Archiloci la somme de 3100€ TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société Solar invest à payer à la société LMA la somme de 3100€ TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [E] et la société Solar invest aux dépens ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2025
La Greffière La Présidente
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