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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMXH
N° MINUTE : 25/00012
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [V]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [R], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, Mme [I] [V] (l’assurée), exerçant en qualité de secrétaire médicale, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment un syndrome du canal carpien gauche. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2022 faisant état d’un “SD canalaire carpien gauche”.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable quant à l’inscription de cette maladie au tableau n°57 C des maladies professionnelles, en tant que “Syndrome du canal carpien”. La caisse, considérant que la condition prévue par ce tableau quant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie.
Le 29 juin 2023, le [9] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision du 3 juillet 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 1er septembre 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 29 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de refus prise par la caisse.
Par courrier envoyé le 14 décembre 2023, l’assurée a saisi la pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
L’assurée considère qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité, estimant apporter la preuve de la réalisation des gestes pathogènes visés au tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle précise être secrétaire depuis 23 ans dans le même établissement ; que son travail consiste principalement en un travail de bureautique sur ordinateur ; qu’elle passe environ 30 heures par semaine sur l’ordinateur à la frappe de dossiers ; que son poste de travail n’était pas adapté à ses gestes (imprimantes en hauteur, pas de casques téléphoniques, bureau trop bas et trop petit, manque de place pour mettre les dossiers, avant-bras non posés sur le bureau en raison d’un manque de place, comptoir d’accueil trop haut).
À l’audience, l’assurée a indiqué oralement être seule à son poste de travail ; qu’elle effectuait des mouvements de préhension en prenant les dossiers, qu’elle devait lever les bras pour attraper en hauteur les papiers au niveau de l’imprimante.
Elle précise également qu’elle ne formule pas de demande subsidiaire tendant à la désignation d’un second [8].
Aux termes de ses conclusions datées du 26 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que sa décision de refus de prise en charge est parfaitement fondée dès lors qu’il ressort des éléments présents au dossier que l’assurée n’effectuait pas les gestes pathogènes dans les conditions prévues au tableau 57 ; qu’un [8] a en conséquence été saisi, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du fait de l’absence de gestes pathogènes réalisés habituellement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l’espèce, la pathologie de l’assurée se rapporte au tableau n°57 C des maladies professionnelles, en tant que “syndrome du canal carpien”. Pour la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours. De plus le tableau fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie comme suit :“Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main”.
Il ressort des déclarations concordantes de l’assurée et de l’employeur, formulées aux termes des questionnaires employeur et assuré remplis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, que le travail de secrétaire médicale de Mme [I] [V] implique notamment de la saisie informatique, soit de la frappe de données sur un clavier, le traitement des appels téléphoniques, le traitement des dossiers des patients ainsi que le photocopiage et le scan de documents à l’aide de l’imprimante-scanner.
Il convient dans un premier temps de relever que si la salariée indique effectuer des gestes avec appui du talon de la main, l’employeur n’en fait pas état dans son questionnaire. Dès lors qu’il ne résulte pas de la description des tâches que celles-ci entraînent la réalisation de tels gestes, il convient d’écarter la réalisation de ceux-ci.
Au contraire, les questionnaires employeur et salariée sont concordants sur la réalisation de mouvements répétés de flexion extension du poignet et de saisies manuelles et/ou manipulations d’objet. Toutefois, dès lors que ces mouvements ne sont réalisés, suivant le descriptif, que pour la prise des dossiers et carte vitale ainsi que des documents imprimés et pour répondre au téléphone, ces gestes ne sauraient être considérés comme étant habituellement réalisés alors que le coeur de l’activité de la salarié, ainsi qu’elle le reconnaît, consiste en des enregistrements sur ordinateur lesquels n’impliquent pas la réalisation de tels gestes.
En conséquence, il convient de considérer que Mme [I] [V], qui n’apporte pas d’élément supplémentaire sur ses conditions de travail, ne justifie pas de la réalisation des gestes du tableau de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité.
Mme [I] [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [V] de sa demande de prise en charge de sa maladie “syndrome du canal carpien” déclarée le 30 novembre 2022, au titre de la présomption d’imputabilité ;
DEBOUTE Mme [I] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 11] [Localité 12]
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