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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mars 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYJ
Minute N°25/00319
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Mars 2025
Le 02 Mars 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 10 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 26 février 2025, notifié à Monsieur [P] [D] le 26 février 2025 à 09h03 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 26 février 2025 à 15h37
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 01 Mars 2025, reçue le 01 Mars 2025 à 12h59
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [D]
né le 10 Février 1993 à [Localité 4] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Assisté de Maître Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA CORREZE, dûment convoqué.
En présence de [S] [G], interprète en langue bulgare, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA CORREZE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [F] [Z] en ses observations.
M. [P] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort des pièces de la procédure qu’il est impossible de lire les nom, prénom, et fonction de l’auteur d’une part de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2025 et d’autre part de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 février 2025.
L’auteur de ces actes est impossible à identifier.
Ces vices affectent la légalité de ces arrêtés, dont l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 février 2025. L’arrêté de placement en rétention administrative doit être considéré illégal, voire comme inexistant selon la jurisprudence des juridictions administratives.
Il doit en conséquence être mis fin à la rétention administrative de M. [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01232 avec la procédure suivie sous le RG 25/01231 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01231 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBYJ ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [D]
Sur les moyens de régularité et de recevabilité de la procédure :
L’arrêté de placement en rétention étant annulé, l’examen des moyens de procédure soulevé par le conseil de l’intéressé devint sans objet.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mars 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CORREZE et au CRA d’Olivet.
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