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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 26/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 26/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7K-423W
Ordonnance du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN REFERE DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00801 – N° Portalis DB3S-W-B7K-423W
N° de MINUTE : 26/01089
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Maître Flora DRAPP de l’AARPI MILLET DRAPP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme ROULET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
ORDONNANCE
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Flora DRAPP de l’AARPI MILLET DRAPP AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2026, la société [1] a fait assigner en référé l’URSSAF Ile de France aux fins notamment de voir ordonner à cette dernière de supprimer sur son espace en ligne la mention tenant à l’existence et au montant du redressement, d’y préciser qu’elle a fourni ses déclarations sociales et est à jour du paiement de ses obligations et de lui permettre de télécharger l’attestation de vigilance.
A l’audience du 8 avril 2026, la société [1], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Constater que les obligations de l’URSSAF Ile de France de lui délivrer une attestation de vigilance actualisée et le déblocage de son accès en ligne ne sont pas sérieusement contestables,En conséquence, Ordonner à l’URSSAF Ile de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de supprimer sur l’espace en ligne [1] la mention tenant à l’existence et au montant du redressement,Ordonner à l’URSSAF Ile de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de préciser sur l’espace en ligne [1] qu’elle a fourni ses déclarations sociales et est à jour du paiement de ses cotisations et contributions,Ordonner à l’URSSAF Ile de France sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour permettre à [1] de télécharger l’attestation de vigilance prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale via son espace URSSAF en ligne,En tout état de cause,Débouter l’URSSAF Ile de France de ses demandes incidentes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens.Elle fait principalement valoir que le tribunal correctionnel de Pontoise, le 5 novembre 2025, l’a relaxée du chef de travail dissimulé, qu’elle se trouve toujours dans l’impossibilité de télécharger auprès de l’URSSAF des attestations de vigilance alors qu’elle est à jour de ses cotisations sociales et n’a commis aucune infraction. Elle précise que l’URSSAF lui a fourni une attestation le 25 mars 2026 mais qu’elle n’est valable que six mois, que ses partenaires commerciaux sollicitent tous les six mois une nouvelle attestation et que si elle veut en obtenir une, elle est obligée de faire assigner l’URSSAF devant le présent tribunal.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle expose avoir délivré une attestation de vigilance le 25 mars 2026 après avoir reçu l’assignation, que cette attestation est valable six mois, que le litige n’a donc plus d’objet. Elle explique que pour délivrer l’attestation, elle a dû forcer son système informatique car une dette de cotisations et contributions sociales est encore à la charge de la société pour une infraction de travail dissimulé, qu’il existe encore deux litiges avec la société [1] sur des oppositions à contrainte et que si le tribunal correctionnel a relaxé la société, elle n’est pas tenue par la décision de ce tribunal sur le plan civil. Elle en conclut qu’il existe une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas d’urgence.
Le juge des référés a autorisé une note en délibéré de chacune des parties.
Par note en délibéré reçue par le greffe le 17 avril 2026, l’URSSAF Ile de France demande au juge des référés de :
Constater qu’elle a rempli ses obligations de délivrer à la société [1] une attestation de vigilance actualisée et de rendre accessible l’accès en ligne de la société [1] pour télécharger depuis son espace personnel son attestation de vigilance en supprimant la mention tenant à l’existence du montant du travail dissimulé,Ce faisant, constater que le litige est devenu sans objet et débouter la société [1] de sa demande de condamnation à une astreinte par jour de retard,Et en tout état de cause, débouter la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 500 euros.Par courriel reçu par le greffe le 21 avril 2026, la société [1] indique être désormais en mesure de télécharger l’attestation de vigilance depuis son espace en ligne, que pour autant, elle maintient sa demande de condamnation de l’URSSAF Ile de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros indiquant avoir exposé pour la seconde fois des frais de procédure et des honoraires en raison de la persistance de la difficulté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’accordent , dans leur note en délibéré respective, pour que le juge des référés constate que le présent litige est devenu sans objet.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’URSSAF Ile de France, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la société [1] a fait assigner par actes extrajudiciaires des 24 novembre 2025 et 19 décembre 2026 l’URSSAF Ile de France pour obtenir une attestation de vigilance alors que le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise l’a relaxée du chef de travail dissimulé le 5 novembre 2025. Le site de l’URSSAF Ile de France n’a ainsi pas été mis à jour entre le jugement correctionnel du 5 novembre 2025 et l’assignation du 19 mars 2026, mise à jour qui aurait permis à la société demanderesse de télécharger des attestations de vigilance nécessaires à son activité de sous-traitance et de ne pas engager des frais de procédure.
Il y aura lieu en conséquence de condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le litige est devenu sans objet ;
Condamnons l’URSSAF Ile de France à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026 et signé par :
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
Greffier Présidente
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