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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYHE
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant, Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de COUTANCES
ET :
Association ASSOCIATION BATTERIE DU ROC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non Comparant, Représenté par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente , statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association Batterie du Roc, ayant son siège [Adresse 7] a pour objet la mise en valeur du patrimoine militaire de la ville.
Crée en 2017, elle compte une dizaine d’adhérents.
M. [N] [V] a adhéré à cette association en 2023.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, l’association Batterie du Roc a notifié à M. [V] son intention de l’exclure l’invitant à présenter ses observations.
Par courrier du 6 juin 2024, M. [V] répondait qu’il avait adressé le 15 mai 2024 un courrier de démission et mettait en demeure l’association Batterie du Roc de lui rembourser une somme de 4935 euros correspondant selon lui à des sommes avancées à l’association.
Exposant que cette mise en demeure n’avait pas été suivie d’effet, M. [V] a, par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2024, fait assigner l’association Batterie du Roc devant le tribunal judiciaire de Coutances pour demander à cette juridiction de :
prononcer la nullité de la décision d’exclusion condamner l’association Batterie du Roc à lui payer la somme de 4935 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024condamner l’association Batterie du Roc à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son exclusion abusive et irrégulièrecondamner l’association Batterie du Roc à la pose de la plaque commémorative sur les murs du Bunker sous astreinte de 50 euros par jour de retardcondamner l’association Batterie du Roc aux dépens incluant la sommation interpellative.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Le président de la juridiction a mis dans les débats la question de la compétence du tribunal judiciaire de Coutances statuant suivant la procédure orale sans avocat obligatoire s’agissant de la demande d’annulation de la décision d’exclusion de M. [V] prise par l’association Batterie du Roc.
M. [V], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions.
L’association Batterie du Roc, représentée par son conseil, a indiqué s’en rapporter à justice quant à la compétence du tribunal pour examiner la demande d’annulation de la décision d’exclusion de M. [V] et à titre subsidiaire, si la compétence était retenue, a demandé que cette décision soit jugée régulière et bien-fondée.
Pour le reste, elle a demandé au tribunal de :
débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette exclusion,débouter M. [V] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 4935 euros à défaut de de justifier d’un mandat d’agir pour le compte de l’association Batterie du Roc, ainsi que des sommes prétenduement avancées pour son compte,constater que l’association Batterie du Roc n’est plus occupante du bunker du Roc depuis le 1er mars 2025 ;débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins ou prétentions contraires,condamner M. [V] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal concernant la demande d’annulation de la décsion d’exclusion
M. [V] sollicite l’annulation de la décision prononçant son exclusion de l’association Batterie du Roc devant le tribunal judiciaire de coutances statuant en procédure orale sans avocat obligatoire.
L’article 817 du code de procédure civile énonce : “Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées”.
Aux termes de l’article 761 du même code :
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
La demande tendant à l’annulation d’une décision d’exclusion par une association de l’un de ses membres est une demande indéterminée qui ne relève pas des catégories listées dans ce texte de sorte que le tribunal statuant suivant la procédure orale doit se déclarer incompétent pour l’examiner.
Sur la demande de M. [V] tendant au remboursement d’une somme de 4935 euros
M. [V] sollicite le remboursement d’une somme de 4935 euros faisant valoir que cette somme a été avancée à l’association Batterie du Roc.
L’association Batterie du Roc indique que M. [V] a pu offrir divers biens ou prestations mais qu’il ne s’est jamais agi d’achats pour le compte de l’association, aucune décsion n’ayant été prise en ce sens par ses représentants.
Au demeurant, M. [V] ne produit strictement aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Il en sera dés lors débouté.
Sur la pose d’une plaque commémorative
L’association Batterie du Roc indique qu’en mémoire de cinq travailleurs forcés pour la période 1942-1944, l’association Batterie du Roc a fait réaliser une plaque commémorative, mentionnant le nom de M. [V] et de son père pour le remercier du don qu’il avait effectué au profit de l’association.
M. [V] indique que cette plaque a été déposée anonymement dans le hall d’entrée de son habitation et sollicite que l’association Batterie du Roc soit condamnée à effectuer la pose de la plaque sur les murs du Bunker et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’association Batterie du Roc soutient que cette plaque a été réalisée en remerciement du don de M. [V] et qu’il n’a jamais été convenu de l’apposer sur le murs du bunker du Roc. Elle souligne que la pose d’une telle plaque sur un monument classé comme le bunker du Roc exige une autorisation préalable de la commune ainsi que de la DRAC et qu’aucune demande n’a jamais été formulée en ce sens.
Enfin, l’association Batterie du Roc justifie avoir été avisée, par courier du 24 décembre 2024, que la convention signée entre elle et la ville de [Localité 5] portant occupation et gestion des bunkers serait résiliée à compter 1er mars 2025.
Il sera constaté que M. [V] ne justifie nullement de ce que l’association Batterie du Roc avait l’obligation d’apposer la plaque commémorative sur le murs du bunker du Roc dont elle n’a d’ailleurs plus la libre disposition à ce jour.
M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’association Batterie du Roc la charge de la totalité des frais qu’elle a du exposer en justice pour faire valoir ses droits. M. [V] sera donc condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare le tribunal judiciaire de Coutances statuant en procédure orale incompétent pour examiner la demande tendant à l’annulation de la décision d’exclusion par l’association Batterie du Roc de M. [V] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances statuant en procédure écrite ;
Déboute M. [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’association Batterie du Roc à lui payer la somme de 4935 euros ;
Déboute M. [V] de sa demande tendant à la condamnation de l’association Batterie du Roc à procéder à la pose d’une plaque commémorative sur le mur du bunker du Roc ;
Condamne M. [V] à payer à l’association Batterie du Roc la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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