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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGBL
Minute n°
Litige : (NAC 88A) / contestation du montant de la retraite personnelle – décision de la CRA du 11.07.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame, [G], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante, assistée de M., [K], [U] (Défenseur syndical) muni d’un pouvoir
Partie défenderesse :
CARSAT BRETAGNE
Service juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Mme, [O], [A] (Attachée juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGBL Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2023, Mme, [G], [S] a effectué sur le site internet « info-retraite » une simulation de son âge de départ et du montant de sa retraite.
Mme, [S], née le 7 janvier 1961, a déposé le 19 janvier 2023 une demande de retraite personnelle avec effet souhaité au 1er juillet 2023.
La caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bretagne (la Carsat), par décision du 20 juillet 2023, a attribué à Mme, [S] une pension calculée au taux de 50 % pour 102 trimestres d’assurance au régime général à effet au 1er juillet 2023.
Le 4 septembre 2023, Mme, [S] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) pour contester le calcul du montant de sa retraite personnelle.
Par notification du 13 décembre 2023, la Carsat a procédé à la régularisation de carrière de Mme, [S] en portant à 113 trimestres la durée d’assurance, révisant dans ce contexte le montant de sa retraite.
Le 23 mars 2024, Mme, [S] a saisi la CRA afin d’avoir une explication sur la différence entre le montant de sa retraite qui lui est servie et le montant figurant sur l’estimation du 14 janvier 2023.
Une lettre explicative lui a été adressée le 22 mai 2024 par la Carsat. Par courrier du 3 juin 2024, Mme, [S] a maintenu sa contestation devant la CRA portant sur le montant de sa retraite.
Lors de sa séance du 11 juillet 2024, la CRA a rejeté la demande de Mme, [S] et a confirmé les modalités de calcul de sa retraite personnelle.
Par requête du 20 septembre 2024, Mme, [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle Mme, [G], [S] demande au tribunal, par conclusions en répliques réceptionnées par le greffe le 31 mars 2025, de :
— Reconnaître sa réclamation avérée ;
— Obliger la Carsat à chercher d’où vient l’erreur ;
— Reconnaître la faute de la Carsat ;
— Lui verser des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral à hauteur de 25883 euros pour les manquements de son conseiller.
Mme, [S] déclare avoir demandé des information sur le site Info retraite, puis avoir pris rendez-vous avec M., [D] afin de solliciter des informations complémentaires qui ne lui ont pas été données. Elle indique que M., [D], conseiller retraite, lui a confirmé le montant indiqué sur le site Info retraite et l’a incitée à signer sa demande de retraite personnelle, qu’il avait lui-même rempli. Elle fait état de l’absence de délai de rétractation.
Elle soutient que M., [D] n’a pas respecté les dispositions qui l’obligent à répondre aux demandes des assurés et observe que par courrier du 2 février 2024, la Carsat a reconnu des dysfonctionnements informatiques sur les estimations réalisées en 2023.
Elle prétend que si elle avait été bien conseillée, elle aurait continué à travailler. Elle déclare qu’une retraite sur huit est concernée par une erreur de calcul. Elle indique n’avoir eu de difficulté sur le montant de sa retraite qu’avec la Carsat.
Elle considère avoir été abusée par la Carsat et sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 25 883,00 euros correspondant à son manque à gagner.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 3 février 2025, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bretagne demande au tribunal de :
— Confirmer le montant de la retraite personnelle allouée à Mme, [S] à effet du 1er juillet 2023 ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2024 ;
— Débouter, en conséquence, Mme, [S] de son recours.
La caisse soutient que le montant de retraite a été correctement calculé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant s’élève à la somme de 313,10 euros mensuel brut.
Elle fait valoir que l’estimation obtenue par Mme, [S] sur le site Info retraite n’a aucune valeur contractuelle. Elle précise que ce document n’émane pas de ses services, il s’agit d’un site d’informations à caractère général portant sur la quasi-totalité des régimes de retraites existants. Elle affirme que Mme, [S] n’a pas formulé auprès de ses services une estimation indicative globale.
Elle soutient que l’allégation selon laquelle M., [D] se serait basé uniquement sur l’estimation du site Info retraite n’est pas démontrée. Par ailleurs, l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que les informations et données transmises lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité de l’organisme. Aucune faute ne saurait donc lui être reprochée.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d’un tiers de rapporter la preuve, d’une part, de la faute ou de l’imprudence à l’origine du dommage, d’autre part, de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité.
Il convient de relever que les bases de calcul du montant de la pension de retraite de Mme, [S], qui ont été détaillées et explicités par la, [1] aux termes de ses écritures soutenues devant le tribunal, ne font l’objet d’aucune critique de la part de la requérante.
En ce qui concerne la durée d’assurance validée, le nombre de trimestres exigés pour bénéficier du taux plein est de 168 trimestres pour les assurés nés en 1961. Il y a lieu de retenir que Mme, [S], née le 7 janvier 1961, totalise 169 trimestres tous régimes confondus, dont 113 trimestres d’assurance au régime général. Le taux applicable est donc le taux plein de 50 %.
En ce qui concerne le salaire annuel moyen, il a été calculé sur les 25 meilleures années revalorisées, en application des coefficients de revalorisation en vigueur au 1er juillet 2023.
Mme, [F] fait état d’une différence entre les montants figurant sur l’estimation retraite personnalisée du site Info retraite en date du 14 janvier 2023 et le montant de sa retraite personnelle versée par l’assurance retraite à compter du 1er juillet 2023. Elle invoque un préjudice financier qui lui aurait été causé par les manquements de la caisse à son obligation d’information.
Toutefois, l’imprimé du site Info retraite ne présente qu’un caractère indicatif et ne lie pas la Carsat. Il est fait mention en bas de la page 1 que « Ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale. »
Au surplus, l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les informations transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. » Il importe donc peu que M., [D], conseiller retraite auprès de la Carsat Bretagne, ait confirmé lors de l’entretien les montants visés sur l’imprimé Info retraite, affirmations soutenues par la requérante, qui ne sont au demeurant pas démontrées par les pièces versées aux débats.
En conséquence, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la caisse de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Mme, [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par Mme, [S], succombante à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme, [G], [S] recevable mais non fondé ;
DÉBOUTE Mme, [G], [S] de son recours ;
CONDAMNE Mme, [G], [S] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 3], le
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