Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 4 octobre 2024, n° 19/09499
TJ Paris 4 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société DAGOREAU

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé la faute de la société DAGOREAU, qui a correctement rempli sa mission d'information et de suivi.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société JBC

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré de manquement de la société JBC à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Responsabilité des sociétés DAGOREAU et JBC

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les travaux étaient mal exécutés ou que cela avait causé une perte de jouissance.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux travaux

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Procédure abusive des demandeurs

    La cour a jugé que la simple introduction d'une action en justice ne constitue pas une procédure abusive.

  • Accepté
    Droits à frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société DAGOREAU a droit à des frais irrépétibles en raison de la défaite des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 oct. 2024, n° 19/09499
Numéro(s) : 19/09499
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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