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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 mars 2026, n° 25/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0016
DOSSIER : N° RG 25/02143 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHA6
AFFAIRE :, [T], [R], [I] /, [M], [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame, [T], [R], [I], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2025-00133 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [N], demeurant, [Adresse 2]
représenté par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance en date du 29 avril 2019, rectifié par jugement en date du 26 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, notamment, condamné Mme, [T], [R], [I] à payer à M., [M], [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, M., [M], [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme, [T], [R], [I]. La mesure a été dénoncée à cette dernière le 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Mme, [T], [R], [I] a fait assigner M., [M], [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la rectification d’une erreur matérielle affectant le titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme, [T], [R], [I] demande au juge de l’exécution de :
Suspendre les effets de la mesure de saisie-attribution en raison de son admission à une procédure de surendettement, Ordonner la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution et en cantonner les effets à la somme de 2.000 €, Rejeter les demandes adverses, Condamner M., [M], [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [M], [N] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Cantonner la saisie à la somme de 2.000 €, Condamner Mme, [T], [R], [I] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 24 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la saisie attribution
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il est par ailleurs constant que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers. (Civ. 2ème, 8 juin 2023, n°20-20.088)
En l’espèce, la mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 8 août 2025. Le dossier de Mme, [T], [R], [I] a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 4 décembre 2025, soit postérieurement à l’effet attributif de la mesure de saisie-attribution.
En conséquence, il n’y a pas lieu à suspension de la mesure de saisie-attribution.
Sur la demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution
En l’espèce, les parties s’accordent sur une erreur figurant dans le procès-verbal de saisie attribution, qui comprend une somme non visée par le titre exécutoire qui en sert de fondement.
La créance de M., [M], [N] s’établissant à 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé, il y a lieu de cantonner la mesure de saisie à cette somme.
Sur les demandes accessoires
Mme, [T], [R], [I], succombant à l’instance rendue nécessaire par sa carence, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M., [M], [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de suspension de la mesure de saisie-attribution ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2025 à la demande de M., [M], [N] sur les comptes ouverts au nom de Mme, [T], [R], [I] à la somme de 2.000 € ;
CONDAMNE Mme, [T], [R], [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [T], [R], [I] à payer à M., [M], [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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