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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 10 janv. 2025, n° 24/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01883 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZQU
Minute : 25/00007
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Madame [T] [I]
Représentant : Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 292
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître LAURIN, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011267 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Maître Tristan HANVIC, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 06 Décembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 septembre 2004, la société LOGIREP a donné à bail à Mme [T] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 267,08 euros outre une provision pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la société LOGIREP a fait signifier à Mme [T] [I] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 1 773,49 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
La situation d’impayés a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 9 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société LOGIREP a fait assigner Mme [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 4 octobre 2024, au visa des articles 7 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
— De voir constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail,
— D’ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— De dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— Condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
— Condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 3213,94 euros, arrêtée à la date du 16/05/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 10 juin 2024.
A l’audience du 4 octobre, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la société LOGIREP, représentée par son conseil, a actualisé la somme due à 3 526,03 euros et a précisé que Mme [I] avait quitté les lieux après avoir donné congé. Elle a ajouté qu’il avait été indiqué par courrier du 12 octobre 2013, avec accusé de réception à la locataire qu’elle devait remettre les clés et faire un état des lieux et que la locataire n’avait effectué cet état des lieux que le 21 mai 2024, qu’elle était donc redevable des loyers jusqu’à cette date. Elle a observé que ce courrier avait bien été réceptionné le 12 octobre 2013, date à laquelle Mme [I] était donc bien dans les lieux et qu’il y a eu ultérieurement un prélèvement automatique mais que celui-ci avait été rejeté.
Madame [I], représentée par son conseil, par conclusions visées à l’audience par le greffe et développées à l’oral a, au visa de l’article 1240 du code civil, demandé :
De débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
De rejeter la demande de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [T] [I],
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation, Mme [T] [I] a fait valoir que par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par la société LOGIREP le 29 août 2023, elle a donné congé, a signé un nouveau contrat de bail et a déménagé dans son nouveau logement situé [Adresse 5]. Elle a soutenu que n’occupant plus le logement objet du présent litige depuis le mois d’août 2023, elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. Elle a ajouté qu’elle perçoit une pension de retraite de 954,08 euros et qu’en égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il n’est pas contesté que Mme [T] [I] a donné congé en août 2023 et que ce congé a été reçu le 29 aout 2023 par le bailleur. Par courrier du 12 octobre 2023, la société LOGIREP a informé cette dernière qu’elle annulait le congé et reprenait le quittancement. Aucune disposition légale ne permet une telle annulation.
Mme [I] conteste en conséquence être débitrice de la moindre somme au titre de l’arriéré locatif, considérant que c’est le bailleur qui a fait obstacle à la réalisation de l’état des lieux alors qu’elle ne les occupe plus depuis octobre 2023. Le décompte produit par la société LOGIREP fait en effet état au 31 octobre 2023 d’un solde égal à zéro.
Il convient en conséquence de considérer qu’il existe une contestation sérieuse relative aux demandes de la société LOGIREP. Il n’y a donc pas lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. En conséquence, les demandes accessoires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Déboute la société LOGIREP de sa demande au titre des dépens et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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