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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 6 mars 2026, n° 23/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC Me Pénélope AMIOT
CCC Me Jade DE WITTE
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/00326 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DE6J
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [E]
né le 04 Juillet 1973 à SENS (YONNE)
demeurant 374 rue Pasteur – 27210 BEUZEVILLE
représenté par Me Anne ROBIN, avocat postulant au barreau de PARIS, Me Pénélope AMIOT, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Madame [W] [Q] [X] épouse [E]
née le 26 Février 1977 à PARIS (75012)
demeurant 29 chemin du Haut Bois – Résidence les Manoirs du Haut Bois – Maison 12 – 14800 TOUQUES
représentée par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX
ENFANT(S) :
[E] [Y] né le 05 Septembre 2014 à PARIS 13 (75).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
DEBATS : A l’audience du 09 Janvier 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 06 Mars 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [Q] [X] et Monsieur [S] [E] ont contracté mariage le 14 février 2015 devant l’officier d’état civil de Mennecy (91) sans contrat de mariage préalable.
Le couple a eu un enfant, [Y] [E], né le 5 septembre 2014 à Paris.
Par acte du 23 mars 20023, [S] [E] a fait assigner son épouse en divorce, qui a constitué avocat et conclu.
Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 24 août 2023, statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes des débats, les demandes des époux [E] sont les suivantes :
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, [S] [E] demande au juge de :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— la fixation de la date des effets du divorce au 11 janvier 2023,
— la reprise par Madame [Q] [X] de l’usage de son nom patronymique,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— le constat de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
— la fixation en alternance de la résidence de [Y] dans les mêmes termes que l’ordonnance d’orientation du 24 août 2023, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— un non lieu à fixation de pension alimentaire pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de [Y],
— la condamnation de [W] [Q] [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2025, [W] [Q] [X] demande au juge :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— la reprise par chacun de son nom patronymique,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— le constat de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
— la fixation de la date des effets du divorce au 11 janvier 2023,
— le renvoi des époux devant notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— le rejet des prétentions de Monsieur [S] [E],
— la condamnation de Monsieur [S] [E] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— concernant [Y], la consécration des dispositions prévues par le juge de la mise en état dans la décision du 24 août 2023, y compris de la pension alimentaire de 350 euros mise à la charge de [S] [E],
— la condamnation de [S] [E] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 9 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 6 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.
En l’espèce, les époux conviennent d’une séparation de fait intervenue depuis le mois de janvier 2023, soit plus d’un an avant la date du présent prononcé du divorce.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
La date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, ainsi que les époux le demandent expressément, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la séparation soit le 11 janvier 2023.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire, chacun des époux perd le droit d’user du nom de l’autre à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les époux formulent des observations sur la composition de leur patrimoine mais ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il leur appartient de procéder amiablement aux démarches de partage et de saisir si nécessaire le notaire de leur choix.
En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Selon les dispositions de l’article 274 il appartient au juge de décider des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : versement d’une somme d’argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Madame [Q] [X] demande la condamnation de Monsieur [E] à lui verser un capital de 50.000 euros à ce titre, ce à quoi Monsieur [E] s’oppose, mais uniquement dans ses développements et non dans le dispositif de ses écritures, étant rappelé que le juge n’est saisi que des prétentions reprises au dispositif conformément aux prévisions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il appartient en tout état de cause à Madame [Q] [X], qui fait la demande d’une compensation, de rapporter la preuve d’une disparité entre les niveaux de vie et d’un lien entre celle-ci et la rupture du mariage.
S’agissant d’apprécier l’existence d’une disparité à l’aune des critères légaux ci-dessus, il ressort des débats et pièces versées que:
* [W] [Q] [X] est âgée de 49 ans; elle évoque des problèmes de migraine et de vertiges, une opération récente de la main (canal carpien) et une faiblesse de ses genoux mais n’en justifie pas.
* [S] [E] est âgé de 52 ans. Il justifie de problèmes de santé sérieux (traitement en cours d’un cancer de la peau et d’une déficience cardiovasculaire, prise en charge pour une paralysie de l’oeil gauche, un diabète, une hypercholestérolémie, des ulcères), certaines de ces pathologies étant mises en perspectives avec un état anxieux et dépressif sur les documents médicaux produits.
* Leur mariage aura duré plus de 10 années.
* sur leur situation et qualification professionnelle :
— [W] [Q] [X] est psychanalyste sophrologue dans le cadre d’une auto-entreprise, depuis janvier 2017; elle a déclaré pour 2024 un cumul de 46.440 euros soit 3.870 euros par mois (41.051 euros déclarés pour 2022 soit 3.420 euros par mois); elle a perçu l’allocation familiale de base (89,78 euros) jusqu’en janvier 2024.
Elle fait face à des charges courantes outre un loyer de 811,76 euros, un crédit automobile de 359,01 euros par mois, la cantine de [Y] pour 90 euros par mois.
— [S] [E] est chef d’entreprise (EIRL d’ingénierie de prévention de risques) depuis 2014 et retraité des pompiers; il perçoit donc des revenus d’activité et une pension de retraite; pour 2022, ses revenus déclarés s’élevaient à 58.013 euros et ses pensions à 11.028 euros, soit 59.041 euros ou 4.920 euros par mois; pour 2023, ses revenus déclarés s’élevaient à 100.685 euros et ses pensions à 11.428 euros, soit 112.113 euros ou 9.342,75 euros par mois; pour 2024, ses revenus déclarés s’élevaient à 77.065 euros et ses pensions à 11.869 euros, soit 88.934 euros ou 7.411,16 euros par mois. Son état de santé va dit-il, l’empêcher de maintenir ce niveau de revenus en ce qu’il va lui imposer de réduire son rythme d’activité professionnelle.
Il assume des charges importantes d‘impôts sur les revenus (12.494 euros pour l’année 2024 soit 1.000 euros par mois environ), un loyer de 860 euros, deux crédits (194,46 jusque décembre 2026 +557,20 euros par mois jusqu’en mars 2029). Concernant [Y], il se prévaut de charges de pension alimentaire (357,47 euros par mois) et de cantine, et de charge de soutien à la poursuite d’études de sa fille aînée pour 700 euros par mois; Par ailleurs, il dit assumer lui-même les charges liées à la SCI [E] IMMO dont chaque époux détient 60 pars sur 120, soit 799,75 euros d’emprunt, 354 euros d’impôts, 381 euros de taxe foncière, 250 euros de charges de copropriété, les assurances et frais bancaires et comptables.
* sur leur patrimoine estimé ou prévisible des époux : aucun des époux ne produit de déclaration sur l’honneur. Le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal a été vendu le 26 janvier 2024, le solde du prix de vente après remboursement anticipé de l’emprunt (316.833,61 euros) est séquestré chez le notaire; [S] [E] soutient n’avoir aucune épargne, mais disposer d’un compte courant d’associé de 21.810,65 euros dans la SCI [E] IMMO.
* les droits prévisibles des époux en matière de retraite notamment, ne sont pas évoqués.
* les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne: Madame [Q] [X] soutient avoir arrêté de travailler pour élever [Y] et organisé son emploi du temps dès la création de son entreprise en 2017 pour être présente à ses côtés le mercredi, le soir et pendant les vacances scolaires. Il ne s’agit toutefois en l’état que de déclarations, faute pour la demanderesse de produire d’éléments probants.
Il ressort de ces éléments qu’il existe de fait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l’épouse. Cependant, les dispositions précitées n’ont pas pour vocation de rendre comparables les niveaux de ressources des époux, mais de réparer un équilibre trouvé pendant le mariage et injustement rompu par le divorce.
A cet égard, outre la brièveté de la vie commune, les débats révèlent l’absence de choix et orientations faits pendant la vie commune, au profit de la famille ou de l’époux et au détriment de l’épouse. Autrement dit, Madame [Q] [X] ne démontre pas que son parcours de vie a été modifié d’une part, à raison du mariage, et, d’autre part, à raison de la rupture de ce même mariage, qui n’aura constitué pour les époux qu’une période transitoire sans influence sur leurs conditions de vie.
Les conditions légales nécessaire pour la fixation d’une prestation compensatoire n’étant pas réunies, la demande de [W] [Q] [X] sera donc rejetée.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de demande contraire des parties, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En application de l’article 372 du code civil, comme déjà acté par le juge de la mise en état, l’autorité parentale envers [Y] est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d’état civil versées aux débats.
Monsieur [E] demande dans son dispositif que “En l’absence de l’un des parents pendant a période de résidence de l’enfant à son domicile, celui-ci proposera préférentiellement à l’autre parent de recevoir l’enfant, ce avant toute autre solution de garde collective ou individuelle”.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où elle induit une restriction de la liberté de chacun d’organiser le quotidien de l’enfant lorsqu’il est sous son toit, dans l’intérêt supérieur de celui-ci qu’il lui appartient de déterminer au titre de l’exercice de l’autorité parentale ; cet intérêt peut ne pas être la remise systématique à l’autre parent en cours de période dans une telle hypothèse.
S’agissant des conditions de la résidence de [Y], qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et de l’accord des parties, sa résidence sera fixée en alternance chez son père et sa mère. Les modalités pratiques ont été source de difficultés ponctuelles indique Monsieur [E], il demande donc en complément que l’alternance de semaine soit maintenue pendant les vacances de Noël, et que “au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droits de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur la totalité de la période”.
Il ne peut être fait droit à ces demandes, pour la première parce que cela reviendrait à confier [Y] toujours (ou presque) au même parent pour la semaine de Noël, et pour la seconde parce qu’elle est inexécutable en situation d’alternance (le jour férié qui précède une période d’accueil suit nécessairement la période précédente, chaque parent serait donc légitime à en revendiquer le bénéfice). Dans un souci d’exécutabilité, il sera donc prévu que dans l’hypothèse d’un jour férié d’extrémité de période, celui-ci bénéficiera au parent qui accueille l’enfant pendant les jours qui le précèdent.
Enfin, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code précise que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
En l’espèce, le juge de la mise en état avait, au regard des ressources et charges de chacun et des besoins de [Y], mis à la charge du père une pension alimentaire de 350 euros par mois.
Madame [W] [Q] [X] demande que cette contribution soit consacrée, Monsieur [S] [E] souhaite qu’elle en soit déboutée.
Au vu des éléments de ressources et charges décrits ci-avant, du partage direct de la prise en charge quotidienne de l’enfant et des besoins de celui-ci -normaux en l’absence d’éléments contraires -, Monsieur [E] sera condamné à verser à Madame [Q] [X] une pension alimentaire de 350 euros par mois.
Les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, psychologie, etc.), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires, séjours linguistiques, voyages scolaires, frais de poursuite d’études, d’équipements spéciaux, permis de conduire, etc., autant que possible préalablement convenus sauf urgence, seront partagés par moitié.
IV – LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, [S] [E], demandeur à la procédure, devra supporter les dépens et compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [Q] [X] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 23 mars 2023,
Vu l’ordonnance du 24 août 2023 du juge de la mise en état,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre :
Madame [W] [Q] [X] épouse [E]
née le 26 Février 1977 à PARIS (75)
ET
Monsieur [S] [N] [E]
né le 04 Juillet 1973 à SENS (89)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 14 février 2015 à Mennecy (91) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 11 janvier 2023;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DÉBOUTE [W] [Q] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que chacun des époux rependra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l’autre époux sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [E],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence de [Y] [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, applicables sauf meilleur accord à charge pour le parent qui commence la période considérée de prendre ou de faire prendre l’enfant par une personne de confiance:
En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf de Noël:
* du vendredi sortie des classes au suivant sortie des classes,
* les semaines paires (du vendredi de la semaine impaire qui précède) chez la mère,
* les semaines impaires (du vendredi de la semaine paire qui précède) chez le père;
Pendant les vacances scolaires de Noël et d’été:
* avec la mère: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* avec le père: la seconde moitié les années paires, la première les années impaires,
* les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfant d’âge scolaire sont inscrits;
* sauf meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires commence le vendredi soir sortie des classes et prend fin le samedi intermédiaire avant 12h, et que la seconde période des vacances scolaires prend fin le jour de reprise de la classe;
* si un jour férié suit une période d’hébergement, le droit d’accueil s’étendra à ce jour férié;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants, outre leur carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de leur prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
CONDAMNE [S] [E] à payer à [W] [Q] [X] la somme de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [E], somme payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que le montant de l’obligation alimentaire variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire et:
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels nécessaires non compris dans la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (frais médicaux non remboursés (optique, orthodontie, psychologie, etc.), frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires, séjours linguistiques, voyages scolaires, frais de poursuite d’études, d’équipements spéciaux, permis de conduire, etc., autant que possible préalablement convenus sauf urgence, seront partagés par moitié et en tant que de besoin y condamne [W] [Q] [X] et [S] [E] dans cette proportion:
CONDAMNE [S] [E] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’il sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier le juge aux affaires familiales
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