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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 mai 2025, n° 25/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/03061 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFK4
Minute N°25/00674
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Mai 2025
Le 26 Mai 2025
Devant Nous, LACROIX DE SOUSA Sandie, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté Ministériel d’Expulsion pris pas le Ministère de l’Intérieur en date du 06 mars 2025, ayant prononcé l’expulsion de Monsieur [H] [E]
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 23 mai 2025, notifié à Monsieur [H] [E] le 23 mai 2025 à 17h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 25 Mai 2025, reçue le 25 Mai 2025 à 11h10
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le courriel du greffe du centre de rétention administratif D'[Localité 2] reçu au greffe le 26 mai 2025 indiquant que Monsieur [H] [E] ne souhaite pas comparaître à l’audience.
NE COMPARAIT PAS CE JOUR:
Monsieur [H] [E]
né le 10 Avril 1984 à [Localité 4] (NORD)
de nationalité Marocaine
Non représenté.
En présence de Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, représentant de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ni à se faire représenter par un avocat.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU NORD en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 mai 2025.
Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur [H] [E], régulièrement convoqué, n’a pas souhaité être présent à l’audience de ce jour.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Nord s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 24 mai 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [H] [E].
La préfecture du Nord justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE, le même jour, afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [H] [E].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation de rétention administrative. Monsieur [H] [E] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer consulaire est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] formée par la préfecture du Nord.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD, au CRA d’Olivet, à l’intéressé et par PLEX à Maître SUAREZ PEDROZA.
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