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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/56692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56692 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C54VR
N° : 11
Assignation du :
30 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. Vendome Boutiques
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2141
DEFENDERESSE
S.A.S. GREMADIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS – #D0051
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 février 2010, la société Vendôme Boutiques a consenti à la société Gremadis un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte extra-judiciaire du 10 mars 2022, la SCI Vendôme Boutiques a signifié à la société Gremadis un congé à effet du 30 septembre 2022 avec offre de renouvellement du contrat de bail, pour une durée de douze ans à compter du 1er octobre 2022, pour un loyer annuel principal de 226 000 euros.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, la société Gremadis a proposé de fixer le loyer annuel principal à la somme de 140 000 euros.
La société Vendôme Boutiques a notifié à la société Gremadis, par courrier recommandé du 20 septembre 2024, une proposition de désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [V] [G], aux fins de fixer la valeur locative des locaux loués.
En l’absence de réponse de la part de la société Gremadis, la SCI Vendôme Boutiques a, par exploit délivré le 30 septembre 2024, fait citer la société Gremadis devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert et d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 19 mars 2025, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à titre principal et sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil à titre subsidiaire, de désigner un expert membre de l’Association Française des sociétés d’Expertise Immobilière, en fixant sa mission.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la société Gremadis sollicite de juger la requérante irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite un complément de mission d’expertise et que la requérante soit condamnée au paiement des frais d’expertise. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
La requérante sollicite la désignation d’un mandataire commun sur le fondement de l’article 145 du code de procédure et de l’article 19.2 du contrat de bail relatif à la fixation de la valeur locative des locaux.
Aux termes de l’article 19.2 du contrat de bail :
« La valeur locative sera établie, dans tous les cas où elle est applicable en vertu du BAIL, selon les dispositions suivantes, auxquelles les Parties ne pourront en aucun cas déroger.
— La valeur locative sera, à défaut d’accord entre les Parties, irrévocablement fixée par un expert choisi sur la liste des sociétés d’expertise immobilière figurant à l’annexe 9, étant précisé que la société d’expertise immobilière ne devra pas avoir travaillé pour l’une des Parties dans les douze (12) mois précédant sa nomination. Les honoraires et frais de la société d’expertise immobilière seront supportés par moitié par chacune des Parties.
— Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le nom d’une société d’expertise immobilière parmi la liste figurant à l’annexe 9 ou si toutes les sociétés d’expertise immobilière ont travaillé pour l’une des Parties dans les douze (12) mois précédant leur nomination, la Partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant en Référé qui nommera une des sociétés d’expertise immobilière figurant à l’annexe 9.
— Sauf le cas de fusion-absorption qui n’est pas considéré comme un cas de disparition, il est précisé que si toutes les sociétés d’expertise immobilière figurant à l’annexe 9 n’existent plus lors de la détermination de la valeur locative, l’expert sera choisi, obligatoirement, par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant en Référé sur la Liste des Membres de Association Française des Sociétés d’Expertises Immobilières, dont la notoriété et la compétence sont assimilables à ceux figurant à l’Annexe 9.
L’expert agira dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, à l’instar du tiers chargé de la détermination du prix en droit de la vente (article 1592 du Code Civil). »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il en résulte que le requérant qui agit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit démontrer d’une part, l’existence d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec et d’autre part, que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Or, aux termes de l’article 19.2 du contrat de bail, les parties ont entendu s’en remettre à l’avis d’un mandataire commun pour la fixation de la valeur locative des locaux loués. Elles se sont également entendues sur la procédure à suivre en cas de désaccord sur la désignation d’un mandataire commun, prévoyant la saisine du président du tribunal judiciaire.
Il n’existe donc aucun procès en germe dès lors que les parties se sont mises d’accord pour s’en remettre à la fixation irrévocable du loyer par l’expert qui sera désigné par le président de ce tribunal.
Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante qui ne peut justifier “d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige”.
Il s’ensuit que la demande, tant qu’elle reste fondée sur l’invocation concomittante de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 19.2 du contrat, qui limite l’intervention du juge à la seule nomination d’un expert sans pouvoir ordonner de mesure ni fixer sa mission, ne peut prospérer sur le fondement du référé in futurum.
La requérante sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil.
Bien que la défenderesse ait fait observer que la requérante ne précisait pas le fondement juridique justifiant les pouvoirs du juge des référés, force est de constater que la SCI Vendôme Boutiques n’a pas précisé si sa demande reposait sur les dispositions de l’article 834 ou 835 du code de procédure civile, la seule référence aux dispositions de l’article 1134 du code civil étant insuffisante en référé.
Sa demande doit donc être rejetée dès ce stade, le juge des référés ne pouvant statuer que dans le cadre des pouvoirs précis qui lui sont donnés par le code de procédure civile et n’ayant pas à déterminer le fondement applicable à sa saisine, alors que la défenderesse a justement relevé la difficulté.
A titre surabondant, se pose une difficulté quant à la possibilité d’appliquer la clause contractuelle dès lors que celle-ci limite les pouvoirs de désignation du président du tribunal à une annexe 9 qui n’est pas communiquée et prévoit qu’il ne peut s’en départir que s’il est démontré que toutes les sociétés d’expertises figurant sur cette annexe 9 – qui n’est pas communiquée – ont disparu au jour de la détermination de la valeur locative.
Pour l’ensemble des raisons précitées, il n’y a pas lieu à référé sur la désignation d’un expert.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la désignation d’un expert ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la requérante au paiement des dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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