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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00856 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CX4F
AFFAIRE :
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[O] [M] épouse [L]
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, RCS [Localité 7] 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, subsituée par Me Barbara CHATAIGNER, avocate au barreau des sables d’olonne
DEFENDERESSE
Madame [O] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hafida KHADRAOUI de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me GOHIER, avocate au barreau des sables d’olonne
Le 11 07 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me GOHIER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 novembre 2021, la société CREDITLIFT, marque de CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [O] [M] épouse [L] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant en capital de 35.683 euros remboursable en 144 mensualités de 310,48 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,536% l’an et l’assurance.
Par courrier du 15 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [O] [M] épouse [L] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 26 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [O] [M] épouse [L] de régler la somme de 36.143,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [M] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
-36.121,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,536% à compter du 19 décembre 2023,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 17 septembre 2024, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024, puis de trois renvois successifs à la demande du conseil de Madame [O] [M] épouse [L].
A l’audience du 20 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a maintenu ses demandes. Elle a souligné le fait que le conseil de la défenderesse évoquait dans ses conclusions un contrat de prêt ne correspondant pas à celui de la présente procédure et produisait des pièces concernant une société RP FRANCE, étrangère au contrat conclu le 18 novembre 2021 et à la présente procédure.
Madame [O] [M] épouse [L], représentée par son avocat, aux termes de conclusions visant une procédure tierce RG 24-815, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, a sollicité de voir:
— prononcer la nullité du contrat principal de commande conclu avec la société RP FRANCE,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté entre les époux [N] et la CA CONSUMER FINANCE,
— constater que la CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de RP FRANCE,
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à restituer les mensualités qu’elle a versées,
— condamner la CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il était indiqué que Madame [O] [M] épouse [L] était vulnérable, veuve, sans enfant, isolée physiquement et socialement, ne pouvant sortir de chez elle pour des raisons de santé.
La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2024. L’action de la société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
A titre liminaire il convient de souligner le fait que les demandes formulées par le conseil de Madame [O] [M] épouse [L] par voie de conclusions déposées à l’audience seront rejetées en ce qu’elles concernent un autre contrat que le contrat de prêt consenti le 18 novembre 2021 objet de la présente procédure. Il est à noter que la société CA CONSUMER FINANCE avait déjà souligné l’incohérence des demandes et de l’argumentation développée dans les conclusions adverses à l’audience du 22 avril 2025 mais que le conseil de Madame [L] n’en a pas tenu compte lors du dépôt de ses conclusions à l’audience du 20 mai 2025.
La société CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de la consultation du FICP et de ressources et charges de l’emprunteur, un historique de compte, un tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 6 février 2024. Les sommes suivantes sont dues:
31.345,11 euros au titre du capital restant dû,
1.508,98 euros au titre du capital échu impayé,
639,23 euros au titre des agios échus impayés.
Madame [O] [M] épouse [L] n’a pas régularisé les échéances impayées en dépit d’une mise en demeure en date du 15 novembre 2023. Le contrat est donc résilié. Madame [O] [M] épouse [L] sera en conséquence condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.493,32 € avec intérêts au taux contractuel de 3,536 % l’an à compter du 29 avril 2024.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 2.628,32€, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10€. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Madame [O] [M] épouse [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties justifient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [L] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes de:
* 33.493,32 € avec intérêts au taux contractuel de 3,536 % l’an à compter du 29 avril 2024 au titre du solde du prêt personnel de regroupement de crédits souscrit le 18 novembre 2021,
* 10 € au titre de l’indemnité de résiliation,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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