Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 nov. 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00609 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7RW
JUGEMENT
DU : 28 Novembre 2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CHE-COMTE
C/
M. [X] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRAN CHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HASCOET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13/05/2022, M. [X] [C] a contracté auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 0,995 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 29/03/2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a fait assigner M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire des conventions de crédit :
— condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 20.703,62 euros dont la somme de 1.521,87 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [X] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte d’huissier délivré par remise à étude, M. [X] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/11/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison du non respect des conditions de présentation formelle du contrat.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur l’absence de déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Cependant le prêteur ne démontre pas la réception de la mise en demeure par le débiteur puisque l’accusé de réception fait défaut.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.
Sur la résolution de l’offre de contrat de crédit
L’obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Il est établi que les mensualités n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement justifie que la résolution du contrat de crédit soit prononcée, la résolution de plein droit étant écartée en l’absence de mise en demeure préalable à la notification du créancier.
La résolution du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Au regard de l’historique du prêt et des versements réalisés par le prêteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à hauteur de la somme de 18.954,71 euros au titre du capital restant dû.
Sur l’indemnités légale de 8 %
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur le contrat de crédit
Les articles L.311-18 et R.311-5 devenus les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation fixent les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit.
Aux termes de l’article R.311-5 devenu l’article R.312-14 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.311-18 devenu l’article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Or, l’offre de crédit produite n’est pas l’original du contrat, et la copie d’un acte juridique ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Si la photocopie d’un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s’agissant d’une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation.
Seule la production de l’original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l’original et pouvant être modifiée par l’opérateur.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés.
Il en résulte que la copie de l’offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le sort de l’indemnité
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à M. [X] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.521,87 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les intérêts légaux sur la capital
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée..
M. [X] [C] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [X] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 13/05/2022 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE et M. [X] [C] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 13/05/2022 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE et M. [X] [C] ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 18.954,71 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE au titre du prêt souscrit par M. [X] [C] le 13/05/2022, à compter de cette date ;
DIT que le capital susvisé ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
En outre,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Droit de visite
- Conciliateur de justice ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Honoraires ·
- Constat
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Défaillance
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Cabinet ·
- Litige ·
- Syndicat ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Santé ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Expert ·
- Construction
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Cuba ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.