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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00950 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV77
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00950 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV77
N° de minute : 24/00697
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Charles HUSSON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Juliette MEL
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [M] [L], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. TC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. TOKIO MARINE EUROPE par l’intermédiaire de la SA VERSPIEREN
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;
— N° RG 24/00950 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV77
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 07, 09 et 15 octobre 2024, Madame [U] [C] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, à la société par action simplifiée TC HABITAT et à la société étrangère TOKIO MARINE EUROPE S.A. devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable à la société ABEILLE IARD & SANTE l’expertise ordonnée le 10 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [C] et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charles HUSSON, avocat au barreau de Paris. Elle a en outre demandé au juge des référés de constater l’absence de nécessité de maintenir la société TOKIO MARINE EUROPE S.A. dans la cause. Enfin, elle a demandé que soit ordonnée l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société TOKIO MARINE EUROPE S.A., en qualité de garant financier du contrat de CCMI, n’était plus compétente s’agissant de vices de construction après réception. S’agissant de la sociéte ABEILLE IARD & SANTE, elle explique qu’elle est l’assureur dommages ouvrage pour l’opération de construction litigieuse.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par action simplifiée TC HABITAT a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignées, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et la société TOKIO MARINE EUROPE S.A., par l’intermédiaire de la société anonyme VERSPIEREN n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le maintien dans la cause de la société TOKIO MARINE EUROPE S.A. :
Il résulte de la note aux parties n°1 en date du 18 juillet 2024 que Monsieur [D] [O], expert judiciaire, a demandé à Madame [C] de se positionner sur la nécessité de maintenir dans la cause la société TOKIO MARINE EUROPE SA dès lors que cette dernière soutenait qu’en qualité de garant financier au contrat de CCMI, elle n’était plus compétente s’agissant des vices de construction après réception.
Il y a toutefois lieu de rappeler que l’ordonnance en date du 10 avril 2024 relevait que la société TOKIO MARINE EUROPE SA, avait en qualité de caution reconnu avoir désigné la société TC HABITAT pour qu’elle achève les travaux de construction de la maison de Madame [C] et était dès lors susceptible de voir engager sa responsabilité civile sur ce fondement.
En conséquence, et étant rappelé qu’il appartiendra au juge du fond saisi le cas échéant de statuer sur l’engagement de la responsabilité de la société TOKIO MARINE EUROPE SA, il y aura lieu de maintenir cette dernière dans la cause.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 avril 2024 (n° RG 24/200) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [D] [O] en qualité d’expert.
Madame [U] [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, était l’assureur dommages ouvrage de la construction selon attestation en date du 04 juillet 2019.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [U] [C] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [U] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande tendant à constater l’absence de nécessité de maintenir la société TOKIO MARINE EUROPE S.A. dans la cause,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 10 avril 2024 (RG n°24/00200) sont communes et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Madame [U] [C] devra consigner la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [C],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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