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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [G] [I]
contre :
[Adresse 6]
Dossier : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAIS
Décision n°
949/2025
Notifié le
à
— M. [G] [I]
— [7]
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [S] [X],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [E] [Y],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 17 mars 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [G] [I] a formé un recours à l’encontre de trois décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 4 février 2025 qui ont rejeté ses recours aministratifs préalables obligatoires et confirmé les décisions initiales de la commission qui lui avait implicitement refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le bénéfice d’un parcours de scolarisation ou de formation.
Le 20 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain est revenue sur ses décisions initiales et a attribué à Monsieur [I] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 mai 2030 et une orientation professionnelle vers le marché du travail valable jusqu’au 31 mai 2027. Elle a rejeté les demandes de parcours de scolarisation et d’AEEH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [I] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Lui attribuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 31 octobre 2025 a minima voire sans limitation de durée, Lui allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le complément n° 2 du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2025, Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, Condamner la [10] à lui payer la somme de 2 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [10] aux dépens.
Il précise qu’il ne maintient pas la demande formulée au titre de la [11] du fait de la décision modificative intervenue.
La [10] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 27 juin 2025, elle demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de sa demande d’attribution de l’AEEH, Confirmer la décision du 20 mai 2025 de la [5] rejetant la demande d’AEEH et de son complément, Condamner Monsieur [I] aux dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [Z], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [10], Monsieur [I] présente un handicap atteignant 80 % ou un handicap compris entre 50 et 79 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap des soins ou rééducations en lien avec son handicap.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de Monsieur [I] justifient un taux de handicap compris entre 50 et 79 %.
En l’absence de perspective d’évolution favorable jusqu’à ses vingt ans, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I], la prestation lui étant allouée jusqu’à l’âge de vingt ans soit jusqu’au 31 octobre 2025.
S’agissant du complément, Monsieur [I] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il formule cette demande et ne justifie en tout état de cause pas qu’il remplit les conditions prévues par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et/ou l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre du complément n° 2.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la [10] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [G] [I] recevable,
DIT que les troubles rencontrés par Monsieur [G] [I] justifient l’attribution de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2025 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
DEBOUTE Monsieur [G] [I] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [Adresse 8] à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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