Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 janv. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00814 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5V4
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 3]
Profession : Maître d’oeuvre en bâtiment
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F] de la SAS SAULNIER-[F] et Associés ès-qualité de mandataire judiciaire de la société EXIGENCE RACING (RCS d’ORLEANS sous le numéro 789 165 651) désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du Tribunal de Commerce d’ORLEANS du 4 septembre 2024 convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du même Tribunal du 2 octobre 2024
Profession : Mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Décembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée le 19 novembre 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du tribunal de commerce d’Orléans en date du 4 septembre 2024 désignant Maître [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société EXIGENCE AUTOMATIVE ;
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski
M. [K] [X] sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2024 à Maître [D] [F], mandataire judiciaire de la société EXIGENCE AUTOMATIVE.
A l’audience du 20 décembre 2024, M. [X] a soutenu les termes de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Maître [D] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de M. [X] fait l’objet d’une expertise judiciaire au contradictoire de M. [X] et de la société EXIGENCE AUTOMATIVE, que la société EXIGENCE AUTOMATIVE a été placée en sauvegarde judiciaire, que Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Partant, M. [X] justifie d’un motif légitime à attraire Maître [F] aux opérations d’expertise, lequel ne s’y oppose pas.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [X] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Maître [F].
L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [X], il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [S] [I] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 3 novembre 2023 à Maître [D] [F] ; et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [K] [X] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Commune ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Redressement fiscal ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Sociétés ·
- Développement ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Message ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Production audio-visuelle ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Service social
- Contribution ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Médicaments ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice ·
- Omission de statuer ·
- Siège social ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Régularité ·
- Saisine
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Voie de fait ·
- Recours ·
- Endettement ·
- Recevabilité ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Exception d'incompétence ·
- Fonds commun ·
- Incident ·
- Activité économique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Crédit agricole
- Cabinet ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrats ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.