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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Société [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/01362 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYWY
N° Minute : 25/01454
AFFAIRE
Société [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0033
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [J], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre d’observations du 23 août 2021, dont la société [4] (ci-après [4]) a accusé réception le 25 août 2021, l’URSSAF l’a informée des chefs de redressement retenus à son encontre à la suite du contrôle des contributions visées aux articles L. 138-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 891.281 euros de cotisations et contributions sociales.
Par des observations du 20 octobre 2021, [4] a contesté certains chefs de redressement envisagés à son encontre. Par courrier du 22 novembre 2021, l’URSSAF a maintenu les chefs de redressement et a maintenu le montant initialement réclamé.
Par mise en demeure du 22 février 2022, l’URSSAF a sollicité le règlement de 891.281 euros de cotisations, outre 69.811 euros de majorations, soit un total de 961.092 euros, dont [4] s’est acquittée.
Le 22 avril 2022, [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’une demande d’annulation de la mise en demeure et de restitution des montants contestés. La CRA a accusé réception du recours le 26 avril 2022 et n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 28 juillet 2022, [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation, enregistrée sous le numéro de RG 22/1362.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au terme de ses conclusions additionnelles et récapitulatives, la société [4] ([4]) demande au tribunal de :
— joindre avec l’affaire RG 22/1336 ;
Sur la prescription au titre de l’exercice 2017,
— constater que les réintégrations sur l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2017 sont prescrites ;
— annuler la mise en demeure du 22 février 2022 sur le fondement de la prescription s’agissant des redressements sur l’assiette de la contribution promotion due au titre de l’exercice 2017, à hauteur en principal de 119.613 euros et des majorations de retard afférentes ;
— ordonner à l’URSSAF de chiffrer les montants de contribution promotion afférents, la mise en demeure ne comportant aucun détail de calcul et ventilation des majorations notifiées au titre des différentes contributions redressées pour une même année ;
Sur les vices de la procédure de contrôle,
— annuler la mise en demeure du 22 février 2022 au regard des vices de la procédure de contrôle ;
— ordonner le remboursement au laboratoire des montants prévus dans la mise en demeure avec intérêts moratoires à compter de leur date de paiement à l’URSSAF ;
En tout état de cause, sur le fond,
— recueillir les observations du CEPS en tant qu’amicus curiae pour l’éclairer sur les remises conventionnelles ;
— constater que les remises conventionnelles doivent être exclues de l’assiette des contributions sur le chiffre d’affaires à deux égards ;
— constater que certains produits dont le chiffre d’affaires a été réintégré dans l’assiette des contributions sur le CA ne constituent pas des spécialités pharmaceutiques imposables ;
— constater que les réintégrations sur le 3ème tranche de la CVD portent sur des génériques exclus de l’assiette ;
— constater que les réintégrations sur l’assiette de la contribution promotion relatives aux rémunérations ne sont pas motivées et ne peuvent être valablement contestées en l’état et que les frais des visiteurs médicaux et de congrès redressés ont déjà été inclus dans la déclaration ;
En conséquence,
— annuler la mise en demeure du 22 février 2022 ;
— ordonner le remboursement au laboratoire des montants prévus dans la mise en demeure avec intérêts moratoires à compter de leur date de paiement à l’URSSAF ;
En tout état de cause,
— ne pas écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir ;
— mettre à la charge de l’URSSAF Ile-de-France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, au terme de ses conclusions responsives, l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— débouter partiellement la société [4] ;
— déclarer qu’aucune prescription ne peut être opposée à l’URSSAF Ile de France pour l’année 2017 s’agissant tant de la mise en demeure que du périmètre du contrôle ;
— déclarer bien fondés les redressements afférents aux directeurs régionaux, aux visiteurs médicaux et aux frais de congrès ;
— déclarer bien fondée la procédure de contrôle de la contribution sur le chiffre d’affaires ;
— déclarer que seules les remises conventionnelles pourront faire l’objet d’une déduction de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires ;
— déclarer bien fondée la contestation afférente aux produits de la gamme Elusanes et ramener en conséquence le redressement à 24.632 euros au lieu de 30.202 euros ;
— rejeter la requête pour le surplus des spécialités pharmaceutiques concernées par la contribution sur le chiffre d’affaires ;
— déclarer bien fondé le redressement afférent aux produits de la gamme Nicopass et Nicopatch dont le chiffre d’affaires a été soumis à la contribution sur les ventes directes, à l’exception de celui réalisé sur les ventes des pastilles Nicopass Réglisse Menthe 1,5 mg ;
— rejeter la demande de mise en cause du CEPS ;
— condamner la société [4] à verser à l’URSSAF Ile de France une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le tribunal n’estime pas opportun, en l’espèce, d’ordonner la jonction des deux affaires.
Cette demande sera rejetée.
Sur la prescription de l’année 2017
La société [4] soulève que la contribution promotion versée le 1er juin 2018 et déclarée et régularisée au plus tard le 1er mars 2019 est assise sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 et est due au titre de l’exercice 2017, et que le fait générateur de la prescription est l’année au titre de laquelle la contribution est due. Elle en déduit que les redressements portant sur l’exercice comptable 2017 sont prescrits depuis le 31 décembre 2020.
L’URSSAF indique que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments de l’année N est équivalente à 75% de la contribution de l’année N-1 et est exigible au 1er juin de l’année N puis au 1er mars de l’année N+1. Elle en déduit que c’est à tort que le laboratoire soutient que l’assiette du redressement ferait référence à des éléments de comptabilité de l’année 2017, puisque le redressement concerne l’année 2018. Elle ajoute qu’à l’occasion d’une vérification portant sur l’année 2018, des éléments comptables de 2017 peuvent être pris en considération puisque le versement provisionnel de la contribution se base sur la contribution due au titre de l’année N-1. Enfin, elle fait référence à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 qui a suspendu les délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, outre la suspension du délai pendant la période contradictoire faisant suite au contrôle.
Sur ce,
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 ".
En espèce, le contrôle porte sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et sur les échéances exigibles au 1er mars 2019 et 1er mars 2020. La mise en demeure porte sur ces mêmes périodes.
Les inspectrices du recouvrement, dans la lettre d’observation, se sont référées pour la contribution promotion aux éléments de l’exercice comptable 2017 pour calculer la contribution due au titre de l’année 2018, puis aux éléments de l’exercice comptable 2018 pour calculer la contribution due au titre de l’année 2019.
S’agissant d’une contribution due au titre de l’année 2018, le point de départ du délai de prescription est le 31 décembre 2018. Il en résulte que la prescription ne pouvait être acquise, au plus tôt, qu’au 31 décembre 2021.
Compte-tenu de la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, soit en l’espèce pendant près de trois mois (du 25 août 2021 au 22 novembre 2021), la prescription n’était pas acquise avant fin mars 2022.
Il en résulte que la mise en demeure du 22 février 2022 est intervenue avant la prescription des cotisations et contributions, et a interrompu cette prescription, faisant courir un nouveau délai de 3 ans.
Ainsi, la société sera déboutée de ses demandes fondées sur la prescription de l’année 2017.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure pour vices de procédure
La société [4] soulève la violation du principe du contradictoire, soutenant que contrairement à ce qu’affirme le service de contrôle, elle a transmis l’intégralité des documents nécessaires au contrôle, qu’ils n’ont pas été pris en compte dans le cadre du contrôle, qu’aucune question n’a été posée par le service de contrôle, et que de la même manière la période contradictoire n’a pas été respectée puisque le service de contrôle n’a pas répondu de manière précise aux observations faites par la société à la suite de la lettre d’observations.
L’URSSAF répond que le déroulement du contrôle a été respecté, avec le contrôle, la lettre d’observations, puis la période contradictoire. Elle rappelle que le contrôle s’est déroulé en distanciel en raison de la crise sanitaire covid-19, qu’il y a eu de nombreux échanges avec Mme [K] et M. [H] et que des pièces complémentaires ont été demandées à la société.
Sur ce,
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que « à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7 ».
L’article R. 243-59 du même code détaille le déroulement du contrôle, de l’avis de contrôle à la période contradictoire, sur laquelle il est précisé que :
« La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ".
En l’espèce, à la suite de la lettre d’observations en date du 23 août 2021, la société [4] a adressé aux inspectrices URSSAF une réponse en date du 20 octobre 2021, contestant plusieurs chefs de redressement.
Les inspectrices de l’URSSAF ont répondu à [4] par un courrier du 22 novembre 2021, en faisant part de leur analyse sur les questions soulevées et en précisant pour chaque contestation que la régularisation effectuée est maintenue en totalité. La réponse aboutit à un maintien du montant initial de 891.281 euros de rappel de cotisations et contributions sociales.
Il en résulte que d’une part, le contrôle s’est déroulé conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et que des échanges ont bien eu lieu pendant le contrôle, d’autre part que la période contradictoire a été respectée et que les inspectrices de l’URSSAF ont répondu de manière motivée à chaque observation de la société, en indiquant les chefs de redressement maintenus ou non.
En conséquence, la demande de nullité de la mise en demeure pour violation du contradictoire lors de la procédure de contrôle sera rejetée.
Sur l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires
L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale institue une contribution « de base » due par les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, ainsi qu’une contribution « additionnelle » pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, ou d’une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.
Sur les remises conventionnelles
Ce même article dispose que : « IV.-Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution prévue au I du présent article s’entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l’étranger ».
Les « remises produits » versées par une entreprise pharmaceutique au titre des clauses, spécifiques à certains de ses produits, prévues à l’article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, revêtent le caractère de remises accordées par l’entreprise au sens de l’article L. 245-6 du même code. Ces remises doivent, dès lors, être déduites du chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques (Cass., 2° Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23/927).
L’URSSAF ne s’oppose pas à ce que les remises conventionnelles, mais uniquement celles-ci, soient déduites de l’assiette de la contribution de base.
Ainsi, le tribunal retient que les remises conventionnelles doivent être déduites de l’assiette de la contribution de base. Il en résulte que le chef de redressement fondé sur la réintégration dans l’assiette des remises conventionnelles sera annulé, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir les observations du CEPS, demande dont [4] sera déboutée.
Sur la réintégration du chiffre d’affaires de spécialités pharmaceutiques non prises en compte par la société
La société [4] soulève que la réintégration du chiffre d’affaires de spécialités pharmaceutiques n’est pas suffisamment motivée ni explicite et indique avoir fourni les éléments nécessaires lors du contrôle. Elle indique que les réintégrations portent sur les produits « autres » qui ne sont pas des spécialités pharmaceutiques remboursées et qui sont donc exclues de l’assiette.
L’URSSAF réplique que pour l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires de base, et additionnelle, les conditions d’assujettissement des spécialités pharmaceutiques sont alternatives et non cumulatives.
Sur ce,
L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dispose, s’agissant de la contribution de base, que :
« II.-La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :
1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;
2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L. 5121-8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 dudit code ;
3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ".
Le même article prévoit, concernant la contribution additionnelle :
« VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124-13-2 dudit code, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée.
VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 % ".
Selon l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale (…), l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est assise, sous les exceptions et réserves qu’il prévoit, sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du même code ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il en résulte que le chiffre d’affaires réalisé au titre d’une spécialité pharmaceutique par une entreprise assujettie à la contribution est compris dans l’assiette de celle-ci dès lors que cette spécialité bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché et est inscrite sur l’une des listes susmentionnées, peu important qu’elle soit effectivement, pour l’intégralité des ventes réalisées, prise en charge par l’assurance maladie ou par une collectivité publique.
Pour décider que l’exploitation de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités doit donner lieu à contribution, que ces spécialités soient ou non remboursées, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’il lui appartenait de se référer au texte de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale lui-même, dont les dispositions claires méritaient de ne pas être remises en question, a relevé que le critère déterminant résultant de ces dispositions n’apparaît pas tant être celui de l’autorisation de mise sur le marché, qui n’est pas contestée, que celui du remboursement, ce que stipule précisément le premier alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, selon lequel la contribution porte sur les entreprises assurant l’exploitation en France d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités (Cour de cass., Civ. 2°, 3 juin 2021, pourvoi n°20-25.545).
A) Sur les produits de la gamme Elusanes (contribution de base)
[4] fait la distinction, au sein de la gamme Elusanes, entre les spécialités pharmaceutiques qui ont bien été incluses dans l’assiette, et les compléments alimentaires, dont elle soutient l’exclusion, se référant à la base de l’ANSM.
L’URSSAF convient que les compléments alimentaires de la gamme Elusanes ne sont pas des médicaments et ne sont pas concernés par le II6 1° de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, si bien qu’il y a lieu des les exclure de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires de base.
Il sera fait droit à la demande de [4] sur ce point.
B) Sur les produits Tardyferon, Debrumyl, Cetavlon, Nicopass et Eludril (contribution additionnelle)
[4] conteste la réintégration du chiffre d’affaires de médicaments non remboursés en ville et non inscrits sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de sécurité sociale.
L’URSSAF réplique que l’ensemble des spécialités pharmaceutiques visées est agréé à l’usage des collectivités, et que le non-remboursement n’est pas un critère d’exclusion de l’assiette de la contribution.
Il résulte de la lecture de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence sus-citée que le critère du remboursement n’est pas déterminant et que les conditions listées par le texte sont alternatives.
En conséquence, les spécialités pharmaceutiques mentionnées étant agréées à l’usage des collectivités, ce qui n’est pas contesté, leur chiffre d’affaires doit être inclus dans l’assiette de la contribution additionnelle, peu important qu’elles soient remboursées ou non.
Les demandes de [4] seront rejetées sur ce point.
Sur l’assiette de la 3ème tranche de la contribution sur les ventes directes
La contribution sur les ventes directes est prévue à l’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale. L’article L. 138-2, dans sa version applicable au litige, définit son assiette, qui comprend trois parts, dont la troisième " est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138-9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entreprise au cours de l’année civile correspondant, pour l’ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-1 et minoré des remises maximales autorisées à l’article L. 138-9 dans la limite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro ".
L’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, dans sa deuxième phrase, renvoie notamment aux « spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ».
C’est sur ce fondement que [4] fait valoir que les spécialités Nicopass et Nicopatch qu’elle liste ont été exclues à bon droit de l’assiette de la 3ème part de la contribution sur les ventes directes. Elle renvoie pour cela au site de l’ANSM et aux décisions successives portant modification au répertoire des groupes génériques.
L’URSSAF admet que Nicopass Menthe, Nicopass Eucalyptus et Nicopatch appartiennent à des groupes génériques, et ce depuis une période antérieure à la période de contrôle.
Toutefois, l’URSSAF soulève que Nicopass Réglisse Menthe n’appartient à aucun groupe générique. [4], qui est en demande, n’apporte aucun élément sur ce point.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de [4] concernant l’exclusion de ces spécialités, à l’exception de Nicopass Réglisse Menthe.
Sur l’assiette de la contribution promotion
Sur les réintégrations relatives aux rémunérations
La société [4] indique que les redressements sur les directeurs régionaux ne sont pas intelligibles et sont insuffisamment motivées, s’agissant de rémunérations qui sont déductibles et pourtant réintégrées par l’URSSAF. Elle estime que ni les motifs de réintégration, ni le chiffrage final ne sont expliqués, ce qui justifie l’annulation de ces redressements, ainsi que tous ceux en lien avec les réintégrations relatives aux rémunérations. Elle fait valoir que les inspectrices du recouvrement n’ont pas répondu de manière satisfaisante à ses observations sur ce point.
En réplique, l’URSSAF soulève que les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire et que le laboratoire conteste ces éléments de manière générale. Elle relève que les inspectrices du recouvrement ont explicité leur méthodologie de contrôle, qui les a amenées à s’appuyer sur les chiffres de la comptabilité du laboratoire en raison d’une discordance dans les chiffres déclarés. Elle indique que les rémunérations des directeurs régionaux ont bien été déduites de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments.
Sur ce,
L’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale prévoit les rémunérations et les charges qui doivent être prises en compte dans la détermination de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion.
En l’espèce, la société et l’URSSAF sont d’accord sur le fait que les rémunérations des directeurs régionaux doivent être déduites de l’assiette de la contribution sur la promotion des médicaments. Le désaccord se concentre sur la méthode de vérification du montant de ces rémunérations.
[4] affirme que l’URSSAF ne prend pas en compte les bons éléments ni dans la base salaire ni dans les directeurs régionaux. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de fond ou chiffré qui permettrait de démontrer en quoi l’analyse des inspectrices du recouvrement est erronée.
Le tribunal constate que les explications et les tableaux de la lettre d’observations permettent de comprendre le chiffrage global retenu en pages 33 à 35 de la lettre d’observations, puisque d’une part le montant total des rémunérations des directeurs régionaux est calculé à partir de la rémunération de chacun (exemple sur l’année 2018 : 580 545 euros), qui est à déduire du montant total des rémunérations (2 493 793 euros), auquel s’ajoute les charges patronales (656 998 euros – une fois retranchées les charges patronales des directeurs régionaux) et l’épargne salariale (140 885 euros), pour aboutir à un total de 2 711 131 euros. C’est cette « base rectifiée » qui permet de calculer la base de régularisation, une fois soustraites les prestations externalisées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’annulation des chefs de redressement liés à la réintégration de certains montants résultant des calculs réalisés lors du contrôle relativement aux rémunérations des directeurs régionaux.
Sur les réintégrations relatives aux frais des visiteurs médiaux et de congrès
[4] indique avoir déjà inclus les frais de visiteurs médicaux et de congrès, et avoir communiqué deux fichiers lors du contrôle, un fichier « couts commerciaux » et un fichier « frais de réseaux ». La société soutient que les inspectrices n’ont pris en compte que le premier fichier.
L’URSSAF indique que la contribution est assise sur l’ensemble des charges comptabilisées au titre des remboursements de frais de transport, des frais de repas et des frais d’hébergement des visiteurs médicaux (2° de l’article L. 245-2) et des frais de congrès (3° du même article).
Dans la lettre d’observations, il est indiqué que l’employeur n’a considéré les frais que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une prise en charge directe et a omis de les considérer lorsqu’ils ont fait l’objet d’un remboursement aux visiteurs médicaux. Il est précisé que la régularisation est opérée en fonction des fichiers « coûts commerciaux PFM 2017 » et « coûts commerciaux PFM 2018 ». Il est par ailleurs renvoyé aux frais correspondants aux réseaux externes de production, sur lesquels il n’est pas opéré de redressement.
Dans sa réponse du 20 octobre 2021, [4] a renvoyé au fichier « recap salaires et frais PFO » 2018 onglet « assiette » dans le dossier « Réseaux » et a mentionné les fichiers « coûts commerciaux » et « frais de réseaux » transmis lors du contrôle.
Dans leur réponse du 22 novembre 2021, les inspectrices ont maintenu la régularisation correspondant aux frais faisant l’objet d’un remboursement aux visiteurs médicaux.
La société [4], qui est en demande, n’apporte pas d’éléments précis permettant de retenir, comme elle l’affirme, que l’ensemble des frais ont déjà été inclus. Le fait que les inspectrices ne se seraient basées sur un seul tableau est contredit par la prise en compte des frais des réseaux externes.
En conséquence, la demande de [4] relative à la réintégration de frais de visiteurs médicaux sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige et en équité, chaque partie sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de jonction de l’affaire RG 22/1336 avec la présente affaire ;
REJETTE la demande d’annulation de la mise en demeure du 22 février 2022 et les demandes subséquentes fondées sur la prescription de l’année 2017 ;
REJETTE la demande d’annulation de la mise en demeure du 22 février 2022 et les demandes subséquentes fondées sur les vices de la procédure de contrôle ;
REJETTE la demande de recueillir les observations du CEPS en tant qu’amicus curiae pour l’éclairer sur les remises conventionnelles ;
ANNULE les chefs de redressement relatifs à la réintégration des remises conventionnelles dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires ;
ANNULE les chefs de redressement relatifs à la réintégration du chiffre d’affaires des produits de type compléments alimentaires de la gamme Elusanes dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires ;
REJETTE la demande d’annulation des chefs de redressement relatifs à la réintégration du chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques Tardyferon, Debrumyl, Cetavlon, Nicopass et Eludril dans l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires ;
ANNULE les chefs de redressement relatifs à la réintégration du chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques Nicopass Menthe, Nicopass Eucalyptus et Nicopatch dans l’assiette de la troisième part de la contribution sur les ventes directes ;
REJETTE la demande d’annulation des chefs de redressement relatifs à la réintégration du chiffre d’affaires des spécialités pharmaceutiques Nicopass Réglisse Menthe dans l’assiette de la troisième part de la contribution sur les ventes directes ;
REJETTE la demande d’annulation des chefs de redressement relatifs à la réintégration de montants correspondant aux rémunérations des directeurs régionaux ;
REJETTE la demande d’annulation des chefs de redressement relatifs à la réintégration de montants correspondant aux frais de visiteurs médicaux et de congrès ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des deux parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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