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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PARIS HABITAT-OPH c/ Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00289 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42KL
N° MINUTE :
25/00043
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[N] [I]
AUTRE PARTIE :
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNANRD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [I]
4 RUE FIRMIN GEMIER
ETG 2 ME, APT 133, HALL8
75018 PARIS
comparant en personne
AUTRE PARTIE
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75020 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [N] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 28 mars 2024.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH qui l’a contestée le 22 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représenté, a sollicité que Monsieur [N] [I] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement régulier et par la voie de fait ayant permis son entrée dans les lieux.
Monsieur [N] [I] a comparu et exposé sa situation.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 avril 2024 de sorte que le recours en date du 22 avril 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [N] [I] a été évalué à la somme de 25468,91 euros.
Monsieur [N] [I] a sa compagne et deux enfants à charge.
Monsieur [N] [I] a des ressources, composées de ses salaires (1375,86 euros), d’une prime d’activité (281,08 euros) et des prestations familiales (341,82 euros), à hauteur de 1998,76 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 287,66 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [N] [I] paie un loyer (680,75 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2455,75 euros.
Ainsi, Monsieur [N] [I] ne dégage aucune capacité de remboursement (-456,99 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [N] [I] ne lui permet pas de faire face aux dettes exigibles.
L’EPIC PARIS HABITAT – OPH soutient que la mauvaise foi de Monsieur [N] [I] est caractérisée par la voie de fait commise pour entrer dans les lieux et par l’absence de paiement régulier des échéances courantes. En effet, il résulte des termes de l’ordonnance du 31 mai 2023, devenue définitive, que Monsieur [N] [I] a pénétré dans les lieux après que sa sœur les ait restitués en fracturant la serrure. Le seul fait que l’endettement découle d’un comportement délictueux ne permet toutefois pas en soi de caractériser la mauvaise foi selon une jurisprudence constante. Il résulte du décompte produit et non contesté que les échéances courantes ne sont pas payées intégralement. Toutefois, ce décompte démontre qu’après avoir été condamné le 31 mai 2023, Monsieur [N] [I] a commencé à effectuer des paiements au mois de septembre 2023. Le décalage peut s’expliquer par l’arrivée en France de sa femme et de ses enfants en juillet 2023 ce qui a engendré des dépenses exceptionnelles. Depuis, les paiements bien que partiels sont réguliers et excédent les capacités contributives du ménage à l’exception des trois derniers mois. Ces efforts significatifs de paiement contredisent l’allégation de mauvaise foi.
Dès lors, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Monsieur [N] [I].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et de déclarer Monsieur [N] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH ;
DÉCLARE Monsieur [N] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [N] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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