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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 11 AVRIL 2025
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXLI.
DEMANDEURS :
La SELARL [T] AVOCAT, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [XXXXXXXXXX03], ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 10] ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [T], avocat, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Grégory BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Maître [D] [T], né le 9 janvier 1976 à [Localité 8], de profession avocat et
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Grégory BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
[L], Société par Actions Simplifiée – Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°791 077 555, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Laurent BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Décembre 2023 reçu au greffe le 20 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [L] est une société ayant pour une activité principale de conseil, assistance et formation dans les domaines de l’informatique et de la bureautique.
La société [L] a créé un logiciel de gestion centralisée destiné aux cabinets d’avocats, dénommé JARVISLEGAL, accessible sous forme d’abonnement.
Le 25 janvier 2018, la SELARL [T] AVOCAT, représentée par son gérant, Monsieur [D] [T], (ci-après « le cabinet [T] »), a souscrit auprès de la société [L] un contrat de « licences, abonnements et prestations complémentaires » pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction pour des périodes d’égale durée.
Le 28 février 2022, la société [L] a émis une facture de renouvellement du contrat pour une durée de deux ans d’un montant de 1.699,20 euros.
Arguant de nombreux dysfonctionnements des services fournis par la société [L], notamment de longues interruptions de services ainsi qu’une perte de ses données clients, Monsieur [D] [T] a proposé à la société [L], à l’occasion du renouvellement du contrat, une compensation entre la facture de renouvellement, soit deux ans d’abonnement, et les préjudices causés par les défaillances ayant affecté l’activité de son cabinet.
La société [L] lui a proposé en retour une remise de deux mois d’abonnement à valoir sur la prochaine facture.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022 réitérée le 25 mars 2022, Monsieur [D] [T] a sollicité auprès de la société [L] la communication de l’intégralité de ses données sur un format exploitable.
Par courriel du 21 mars 2022, la société [L] a réclamé le paiement de sa facture de renouvellement indiquant qu’à défaut, ses services seraient coupés. Confirmant avoir reçu la mise en demeure du 17 mars 2022, elle s’engageait à restituer les données dans les délais imposés par la loi.
Sur assignation du cabinet [T] et de Monsieur [D] [T] du 29 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, par ordonnance en date du 7 septembre 2022, constaté que les données appartenant aux demandeurs leur avaient été restituées par la société [L] conformément aux dispositions contractuelles, constaté que les préjudices allégués n’étaient pas démontrés et qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes en dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] ont fait assigner la société [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices et de publication du dispositif du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] demandent au tribunal de :
Vu le contrat,
Vu les dispositions sur la responsabilité contractuelle,
Vu de l’article 1208 du code civil,
Vu les dispositions sur le RGPD,
Vu les dispositions légales sur la propriété,
Vu les dispositions légales sur la publicité mensongère,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER le juge civil compétent au regard de l’activité civile de la SELARL [T] ;
— ORDONNER le dépaysement devant le tribunal judiciaire de Versailles au regard de la profession d’avocat au barreau de Paris ;
— CONSTATER les dysfonctionnements réguliers du logiciel [L] (service 1) appartenant à la société [L] LEGAL, de son Cloud nommé [L] DRIVE (service 2) et de son service assistance (service 4) aux avocats ;
— 1° JUGER que les nombreuses inaccessibilités totales à chaque fois pendant 24H/48H entre 2018 et 2022 constituent des violations contractuelles par la société [L] LEGAL occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT qui a dû consacrer pas moins de 30 heures à résoudre ces problèmes,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 30 heures x 350 €HT = 10.500 €HT soit 12.600 € TTC au titre de ses préjudices ;
— 2° JUGER que l’inaccessibilité totale et permanente entre le 10 mars 2021 et le 26 mars 2021 constitue une violation contractuelle grave par la société [L] LEGAL occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT qui a dû consacrer pas moins de 3 heures / jour ouvré soit 3 x 13 jours donc 39 heures à résoudre ces problèmes,
— CONSTATER l’annonce de délais erronés communiqués par [L] LEGAL et l’absence de solution proposée,
— CONSTATER les difficultés rencontrées par le cabinet [T] à cause de la société [L],
— CONSTATER le refus de [L] de déclarer un sinistre et de communiquer le numéro de sinistre à Maître [T], le contraignant à user de la solution du recours direct,
— CONSTATER l’absence de force majeure concernant la société [L] LEGAL,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 39 heures ( une moyenne de 3 heures / jour ouvré soit 3 x 13 jours) donc 39 heures x 350 €HT = 13.650 €HT soit 16.380 € TTC au titre de ses préjudices ;
— 3° JUGER que la perte partielle de données appartenant au cabinet [T], enregistrées entre le 8 mars 2021 et le 10 mars 2021 constitue une violation contractuelle grave mais aussi une violation de la loi sur le RGPD par la société [L] LEGAL occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT qui a dû consacrer pas moins de 7 heures à résoudre ces problèmes,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 7 heures x 350 €HT = 2.450 €HT soit 2.940 € TTC au titre de ses préjudices ;
— 4° JUGER que la société [L] LEGAL en annonçant dans son contrat disposer de plusieurs lieux d’hébergement des données alors qu’elle n’en disposait que d’un seul est constitutif de publicité mensongère occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT qui n’auraient jamais souscrit à un tel contrat si les mesures de sécurité n’étaient pas maximales compte-tenu de la profession d’avocat,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 10.000 € au titre de ses préjudices ;
— 5° JUGER que l’inaccessibilité totale et permanente entre le 21 mars 2022 et le 18 mai 2022 constitue une violation contractuelle grave par la société [L] LEGAL occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT qui a dû consacrer pas moins de 129 heures à résoudre ces problèmes,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 129 heures x 350 €HT = 45.150 €HT soit 54.180,00 € TTC au titre de ses préjudices ;
— 6° JUGER que la restitution partielle donc incomplète et désorganisée des données du cabinet [T], le 18 mai 2022 caractérise une intention de nuire occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT qui a dû consacrer pas moins de 175 heures à résoudre ces problèmes,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 175 heures x 350 €HT = 61.250 € HT soit 73.500 € TTC au titre de ses préjudices ;
— CONDAMNER la société [L] à remettre au cabinet [T] un exemplaire physique de ses données conformément au contrat et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 10 jours après la notification du jugement à intervenir ;
— 7° JUGER que la société [L] LEGAL depuis le 21 mars 2022 porte atteinte manifestement au droit de propriété du cabinet [T] occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 10.000 € au titre de ses préjudices ;
— 8° JUGER que la société [L] LEGAL depuis le 21 mars 2022 porte atteinte volontairement par toutes manœuvres aux intérêts du cabinet [T] caractérisant une réelle intention de nuire occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT,
— CONDAMNER la société [L] à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices ;
— 9° JUGER que la société [L] LEGAL a porté atteinte à l’honneur et à la réputation du cabinet [T] occasionnant nécessairement un préjudice à Maître [D] [T] et sa SELARL [T] AVOCAT,
— CONDAMNER la société [L] LEGAL à payer à Maître [T] et sa SELARL la somme de 10.000 € au titre de ses préjudices ;
— 10° ORDONNER à la société [L] LEGAL de publier le dispositif du jugement de condamnation à intervenir sur la « homepage » du site internet de la société [L] à l’adresse ci-après : https://www.[07].com, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de Maître [T] et sa SELARL [T] et ce, pendant trois mois ;
— 11° CONDAMNER la société [L] LEGAL à verser à Maître [T] et sa SELARL [T] AVOCAT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [L] LEGAL aux entiers dépens de la présente procédure ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société [L] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SELARL [T] AVOCAT et Monsieur [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SELARL [T] AVOCAT au paiement de la somme de 1.699,20 euros, avec intérêts contractuels de retard à hauteur de 2,79 % calculés sur le montant TTC retard, et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour la facture impayée ;
— CONDAMNER la SELARL [T] AVOCAT au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D.441-5 du code de commerce ;
— CONDAMNER la SELARL [T] AVOCAT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société [L] ;
— RAPPELER que pour toute condamnation prononcée en faveur de la société [L], l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER solidairement la SELARL [T] AVOCAT et Monsieur [D] [T] société [T] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’inaccessibilité au service et les pertes de données reprochées à la société [L]
Le cabinet [T] considère que de graves violations du contrat de prestation de services et à la loi sont imputables à la société [L], précisant à titre liminaire que les règles déontologiques de la profession d’avocat restreignent sa capacité à rapporter la preuve des préjudices dès lors que ne peuvent être communiqués au soutien de leurs prétentions que des éléments exclusifs de toute identification de leurs clients.
Il soutient avoir été confronté à des dysfonctionnements réguliers du logiciel [L], de son cloud [L] DRIVE et du service d’assistance.
Le cabinet [T] fait par ailleurs grief à la société [L] d’avoir volontairement retenu les données numériques malgré des demandes expresses de sa part.
Le cabinet [T] évalue les préjudices causés par les diverses inaccessibilités et pertes partielles des données clients au regard du temps de travail qu’il a consacré, pour chacun, à résoudre les problèmes qui découlent des fautes correspondantes, selon un taux horaire correspondant à ses honoraires habituels, estimant que le temps perdu aurait été dédié à ses propres dossiers, soit :
30 heures de travail résultant des inaccessibilités totales du service entre 2018 et 2022 pendant 24h/48h,39 heures de travail résultant de l’inaccessibilité totale et permanente du service entre le 10 mars 2021 et le 26 mars 2021, à raison des tâches administratives supplémentaires générant 3h de travail par jour pendant 13 jours ouvrés en vue notamment de reconstituer l’agenda du cabinet auprès des tribunaux et des experts, de se tenir à jour des événements de chaque dossier et retrouver les coordonnées clients,7 heures de travail résultant de la perte partielle des données de trois dossiers clients entre le 8 mars 2021 et le 10 mars 2021,3h par jour pendant 43 jours soit 129 heures de travail résultant de l’inaccessibilité totale des données entre le 21 mars 2022 et le 18 mai 2022.
La société [L] répond que l’incapacité des demandeurs à justifier de leurs préjudices doit emporter le rejet de leurs demandes, ces derniers se réfugiant derrière les règles déontologiques pour expliquer leur carence alors que la démonstration d’un préjudice reste une nécessité.
Elle explique que les demandeurs se reposent exclusivement sur l’attestation d’une salariée du cabinet ; qu’outre le caractère peu probant d’une telle attestation, son contenu constitue l’aveu judiciaire que les retards qu’ils lui imputent ne généraient aucun préjudice. Elle ajoute que s’agissant de la restitution partielle et désorganisée des données qui lui est reprochée, la salariée indique avoir reçu une prime de 1.800 euros au titre du travail supplémentaire qu’elle a dû assumer pour cette raison, à mettre en relation avec les 73.500 euros TTC réclamés.
La société [L] conteste par ailleurs l 'évaluation du préjudice calculé sur la base du taux horaire que pratiquerait le cabinet alors que son site internet précise que ses honoraires sont forfaitaires et que le préjudice ne peut consister en l’équivalent d’une perte de chiffre d’affaires TTC.
La société [L] soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, lequel est de surcroît exposé à tort en chiffre d’affaires TTC perdu tout en reposant sur une surcharge de travail ; qu’en tout état de cause les efforts de l’assistante juridique ne sont pas facturés au taux horaire de 350 euros TTC et que la seule attestation d’une salariée du cabinet est insuffisante à établir un tel préjudice. Elle ajoute que les mails de clients produits ne sont pas circonstanciés ; que le mécontentement des clients n’est pas relié à l’incendie du 10 mars 2021 que le cabinet tente d’instrumentaliser à son profit, dès lors qu’un client indique ne pas avoir eu de nouvelles depuis le 11 février 2021.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que la responsabilité du prestataire de services informatiques soit retenue, il est nécessaire de réunir les trois conditions classiques :
— La faute : Le non-respect de ses obligations contractuelles ou légales.
— Le dommage : Un préjudice réel et direct subi par le client, comme une perte financière, une atteinte à l’image ou une perte de données.
— Le lien de causalité : La preuve que la faute est bien à l’origine du dommage.
Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Il s’agit d’un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
Pour déterminer le régime de responsabilité applicable au prestataire de services informatiques, il est nécessaire de qualifier la nature des obligations qui lui incombent.
L’obligation est de résultat lorsque le prestataire s’engage à atteindre un résultat précis, et son échec suffit à engager sa responsabilité (sauf cas de force majeure). Ce type d’obligation est plus fréquent dans le cadre de prestations « techniques », comme la mise en place d’une infrastructure informatique ou la maintenance d’un système.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant le contrat conclu entre les parties le 25 janvier 2018 renouvelé tacitement en 2020, les services fournis par la société [L] consistaient principalement moyennant un abonnement d’un peu moins de 1.700 euros pour deux ans :
— à mettre à disposition du cabinet [T] le logiciel de gestion JARVISLEGAL permettant la gestion des clients et contacts, la gestion des dossiers, le suivi des temps passés, la gestion et le suivi de la facturation clients, la synchronisation des emails professionnels, la connexion avec e-barreau par RPVA (annexe C du contrat),
— à héberger et sauvegarder les données du cabinet (article 13 du contrat- annexes A et B),
— à fournir un service d’assistance de 8h à 18h les jours ouvrables (article 13 du contrat).
L’article 9 intitulé « LIMITATION DES DOMMAGES ET RESPONSABILITES » est ainsi rédigé :
« La responsabilité de chacune des Parties ne peut être engagée qu’en réparation d’un préjudice réel et certain subi par l’autre Partie, dans les conditions de droit commun.
[L] sera tenu d’indemniser le Client de tout préjudice causé au Client, du fait ou à l’occasion de l’exécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. »
Contrairement à ce que l’intitulé de l’article 9 laisse entendre, le contrat ne prévoit pas de clause limitative de responsabilité au profit de la société [L], les parties ayant convenu de faire application du droit commun de la responsabilité.
*Sur l’inaccessibilité totale mais temporaire des données entre 2018 et 2022
Le cabinet [T] indique avoir été surtout confrontée à des problèmes de synchronisation des données entre le logiciel [L] et les services [L] BOX et [L] DRIVE impactant la gestion du cabinet, outre des problèmes liés à la facturation.
Il explique que les modifications d’un document dans [L] BOX ou d’un document en ligne dans [L] DRIVE n’étaient pas reprises obligeant à réécrire le document non synchronisé ; que des dates d’audience ou d’expertise rentrées dans le logiciel [L] n’étaient pas consultables sur téléphone portable en raison de ces problèmes de synchronisation.
Il ajoute que souvent le logiciel [L] n’étant pas accessible, Maître [T] ne pouvait plus accéder aux coordonnées de ses clients ou à l’agenda du cabinet alors qu’il était en déplacement, ce qui l’obligeait à contacter en urgence son secrétariat qui se chargeait de faire la recherche dans les échanges de mails.
Il précise que ces interruptions de service durant entre 24h et 48h sont intervenues régulièrement à raison de cinq fois par mois en 2018 et deux fois par mois entre 2019 et 2022 ; qu’elles ont occasionné une désorganisation totale du cabinet, ce que le service support client n’a pas été en mesure de corriger en dépit de plus de 400 mails échangés.
Il ajoute que face à ces difficultés, l’assistance n’était jamais disponible en dépit des horaires contractuels de disponibilité de ce service, par chat ou par le système de tickets, et observe que 58 tickets ont été ouverts en 4 ans, ce qui témoigne du dysfonctionnement du logiciel souscrit à l’origine dans le but d’un gain de temps sur son activité. En particulier, il indique qu’entre le 7 et 12 décembre 2018, aucun service n’était opérationnel, après 3 mois de dysfonctionnements.
Monsieur [D] [T] explique, en réponse aux arguments de la défenderesse, avoir été très malade en décembre 2019 et janvier 2020 de sorte qu’il ne priorisait pas les difficultés rencontrées avec le logiciel [L] à cette période, ce qui explique le renouvellement sans réserve du contrat en 2020.
Il précise avoir parrainé le cabinet VERSUS, dont il est également associé, dans un seul souci d’harmonisation de gestion des dossiers, et non par satisfaction des services de la société [L]. Il relève que la défenderesse, qui était soumise à une obligation de résultat et ne fait état d’aucun cas de force majeure, confirme l’existence du préjudice du cabinet [T] puisqu’elle reconnaît qu’il a affecté l’équivalent d’une minute par jour pendant 4 ans à gérer les difficultés du logiciel.
La société [L] expose que sur la période de février 2018 à mars 2022, 58 tickets ont été ouverts par le cabinet ; qu’un ticket, tout comme un appel téléphonique, constitue une simple demande et ne correspond pas nécessairement à un dysfonctionnement constitutif d’une faute ; que le cabinet ne produit qu’une liste de mails, sans distinction, pour justifier d’une prétendue faute contractuelle alors que la seule création d’un ticket génère l’envoi de deux mails accusant réception et traitement de la demande ; que sur les exemples produits, le ticket est ouvert puis fermé dans la même journée et non au bout de 24h à 48h ; qu’en tout état de cause, la société [L], prestataire informatique, n’est soumise qu’à une obligation de moyens, d’où l’existence d’un service assistance ; et que la sollicitation du service assistance n’équivaut pas à une faute contractuelle du prestataire. Elle souligne que le contrat comprend une clause limitative de responsabilité et que le cabinet [T] a renouvelé son contrat en 2020 de sorte que le paiement de la facture associée emporte absence d’une prétendue faute antérieure indemnisable.
***
Le cabinet [T] verse aux débats une extraction des mails échangés avec la société [L] dont il n’est pas contesté qu’elle couvre la période litigieuse et qui fait apparaître l’expéditeur du mail, son objet lorsqu’il a été indiqué, le début du message et la date d’envoi si ce n’est que ces deux dernières informations sont très difficilement lisibles.
A partir de cette extraction qui fait ressortir environ 220 mails et non pas 400 comme le prétend le cabinet [T] dont certains correspondent à des messages commerciaux ou informatifs, la société [L] a dénombré, sans être contredite, 58 « tickets » sur quatre ans de fonctionnement lesquels correspondent à des demandes d’assistance dont on ne connaît pas le contenu exact et pour certaines pas l’objet.
Le document produit permet tout de même d’identifier des demandes faites en début de contrat en relation avec la facturation (« facture impossible à solder », « avoir impossible à valider », « problème facturation avec une facture ») ainsi que des demandes se rapportant à des « problèmes de synchronisation ».
Il est entendu que le seul recours par le cabinet [T] au service d’assistance habituellement mis à disposition des clients par les prestataires informatiques compte tenu de la technicité des outils informatiques fournis dont les clients n’ont pas la maîtrise et des incidents susceptibles de survenir sans qu’ils soient pour autant imputables au prestataire ne suffit pas à rapporter la preuve de manquements de la part de la société [L].
Il en est ainsi des demandes d’assistance du cabinet [T] concernant la facturation dès lors qu’elles ont été formulées en début contrat, n’ont plus donné lieu à aucune réclamation et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elles ont pour origine une défaillance du logiciel imputable à la société [L].
S’agissant des problèmes de synchronisation, force est de relever la récurrence de ce type de réclamations, au nombre de 29, liés à des problèmes techniques également dénoncés par deux autres avocats qui ont mis un terme à leur contrat avec la société [L] en décembre 2018 et en février 2020 ainsi que cela résulte des courriers versés aux débats.
Il est produit quelques échanges de mails attestant des difficultés rencontrées.
En réponse au message du cabinet [T] ainsi libellé « impossible de synchroniser, tout est bloqué merci de revenir vers moi en urgence », la société [L] a reconnu, « des lenteurs au niveau de la synchronisation Drive et Box » aux termes de son mail du 22 janvier 2019.
Le 19 février 2021, le cabinet [T] a adressé un mail à la société [L] accompagné d’une capture d’écran démontrant que l’utilisateur ayant sélectionné des sous dossiers à partir d’un dossier local à synchroniser s’est vu répondre par le serveur que le service était indisponible (« server replied : Service unavailable »).
L’assistante du cabinet rapporte que « A chaque panne de [L], les données des clients étaient inaccessibles (coordonnées, temps passé sur les dossiers et type de prestation réalisée, agenda du cabinet, factures comprises). C’était un enfer puisque je ne pouvais plus gérer l’agenda (dates d’audience…) mais cela se rétablissait en général dans les 24h/48h et je rattrapais tout mon retard. »
L’attestation, émanant d’une salariée du cabinet [T] et devant être appréciée avec circonspection compte tenu du lien de subordination existant, est corroborée par les autres éléments du dossier confirmant l’existence de problèmes techniques liés à la défaillance du prestataire.
Le cabinet [T] s’est par ailleurs plaint de l’indisponibilité du service d’assistance par mails des 3 septembre 2018, du 11 décembre 2018 auquel la société [L] a répondu en s’excusant du temps de réponse, reconnaissant ainsi une prestation défaillante, ainsi que par mail du 23 janvier 2019.
Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d’établir des défaillances de l’ampleur dénoncée par les demandeurs.
La preuve n’est en effet pas rapportée de ce qu’aucun service n’était opérationnel entre le 7 et le 12 décembre 2018 et, de manière plus générale, de l’inaccessibilité totale du logiciel à chacun des 29 incidents signalés, de la durée du blocage et des conséquences dommageables précises de chacun de ces incidents, l’attestation de la salariée du cabinet étant à cet égard insuffisamment probante alors que l’un des mails de réclamation montre que le blocage est limité à un dossier. Par ailleurs, l’extraction des messages montre que dans la très grande majorité des cas, les tickets étaient traités dans la journée.
Il est également à noter que Monsieur [D] [T] a parrainé le cabinet VERSUS qui a souscrit au logiciel [L] le 14 mai 2019, ce qui relativise la gravité des difficultés dénoncées quand bien même cette souscription aurait été motivée par l’harmonisation des dossiers avec ce cabinet dont Monsieur [D] [T] dit être associé sans en justifier sachant que le contrat souscrit par le cabinet [T] a été tacitement renouvelé en 2020, Monsieur [D] [T] ne justifiant pas des problèmes de santé qu’il invoque pour expliquer son inaction.
Il reste que la faute de la société [L] pour mauvaise exécution du contrat en raison des défaillances techniques du logiciel et d’un service d’assistance insuffisamment réactif est établie, l’obligation de fournir un logiciel efficient et le service d’assistance auquel elle s’est engagée contractuellement étant une obligation de résultat.
Le cabinet [T] demande à être indemnisé de la perte de temps consacré à gérer ces difficultés, estimée à 30 heures auxquelles est appliqué le taux horaire de facturation du cabinet de 420 euros TTC (350 euros HT), considérant que ce sont autant d’heures que le cabinet n’a pas pu facturer.
En dehors du fait qu’il n’est justifié ni de ce temps passé, ni du taux horaire retenu lequel ne peut pas en tout état de cause inclure la TVA à reverser au Trésor Public, force est de constater que le taux horaire de facturation retenu comme base de calcul n’est pas pertinent dès lors que les dysfonctionnements ont manifestement été gérés, pour l’essentiel, par l’assistante et non par l’avocat gérant du cabinet.
Il n’est surtout pas établi que ces incidents, certes contrariants mais isolés, aient pu avoir un impact sur les activités du cabinet dès lors que l’assistante du cabinet a indiqué avoir été en capacité de gérer le retard sans qu’il soit justifié d’un quelconque retentissement sur ses tâches habituelles.
Le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] seront donc déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils formulent à ce titre.
*sur l’inaccessibilité totale et permanente des données entre le 10 et le 26 mars 2021
Le cabinet [T] expose que les quatre services de la société [L] ont totalement été interrompus entre le 10 et le 26 mars 2021, paralysant pendant 16 jours l’activité du cabinet qui n’était en mesure d’accéder qu’aux éléments non actualisés du dossier [L] BOX présents sur son ordinateur, excluant ainsi tout accès aux éléments d’organisation et d’information du cabinet, à savoir les coordonnées clients, factures, agenda, dates d’audience, rédaction d’actes, notes, stratégies, comptabilité ou gestionnaire d’e-mails.
Il reproche ensuite à la société [L] d’avoir fourni des délais de rétablissement erronés, en annonçant une reprise des services prévue le 15 mars, puis le 22 mars, le 25 mars et enfin le 26 mars 2021, sous couvert des incidents rencontrés par la société d’hébergement des serveurs OVH suite à leur incendie. Il souligne que sa relation contractuelle avec la société [L] n’intègre pas la société OVH et qu’il appartient à la société [L], le cas échéant, d’engager la responsabilité de son sous-traitant.
Le cabinet [T] reproche en outre à la société [L] de ne pas avoir déclaré le sinistre affectant ses services à son assurance et de ne pas lui avoir communiquer un numéro de sinistre, l’obligeant ainsi à exercer un recours direct contre la défenderesse, sans passer par son assurance professionnelle.
Il estime que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies à l’encontre de la société [L]. Il fait valoir que si le data center d’OVH a pris feu, le contrat prévoyait la sauvegarde des données clients au sein de plusieurs hébergeurs, situés sur plusieurs sites distincts, justement pour pallier des problèmes techniques prévisibles, incluant les incendies, dont les effets ne sont pas inévitables.
La société [L] expose avoir subi les conséquences de l’incendie du centre de données de la société OVH de [Localité 13] dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, réitéré le 19 mars 2021, de sorte qu’elle n’était en mesure de transmettre à ses clients que les informations qu’elle recevait elle-même d’OVH quant à la reprise d’activité et que les délais de reprise, même prorogés, ne sauraient constituer une faute contractuelle susceptible d’indemnisation.
Elle précise avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur dès la survenance de la coupure des accès OVH, lequel a refusé de garantir ce sinistre. Elle ajoute qu’elle redoutait de confier le numéro de sinistre au cabinet [T], au regard de sa spécialisation et du risque qu’il détourne ses droits assurantiels, d’autant que le cabinet n’avait fait état d’aucun préjudice justifiant la transmission de ce numéro de sinistre et qu’il pouvait exercer une action directe contre l’assureur en application de l’article L124-3 du code des assurances.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute ayant conduit à l’inaccessibilité des données à raison de l’incendie. Elle explique avoir procédé à la sauvegarde des données dans des lieux distincts puisqu’elle a fait héberger l’environnement de production et le back up au sein de deux bâtiments différents situés sur un premier site OVH situé à [Localité 13], ainsi que les bases documentaires sur un autre site OVH de [Localité 6] ; que l’incendie affectant un bâtiment à [Localité 13] a conduit à la mise hors tension du second ; que la reprise de l’activité de [L] témoigne au contraire de la sauvegarde effective des données hébergées pour le compte de ses clients, sans laquelle une perte définitive des données se serait produite.
Elle invoque un cas de force majeure l’ayant empêchée de rétablir l’accès aux données avant le 25 mars 2022 puisqu’elle n’était pas en mesure, après la survenance de l’incendie, d’en éviter les effets, dès lors que seule la société OVH avait un contrôle direct sur les données hébergées.
***
Suivant l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Il est constant que l’incendie du centre de données géré par la société OVH, hébergeur de la société [L], a rendu inaccessible les données présentes sur le serveur du 10 au 26 mars 2021. Cet incendie s’est déclenché dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un deuxième incendie ayant eu lieu de 19 mars 2021 comme le rapporte l’extrait de la page WIKIPEDIA produite par la société [L].
Le contrat souscrit par le cabinet [T] (article 13 du contrat et annexes A et B) obligeait la société [L] à fournir un service d’hébergement qu’elle était autorisée à sous-traiter et dont elle restait responsable du bon fonctionnement. Elle s’était par ailleurs engagée à assurer la sauvegarde des fichiers et base de données dans les termes suivants :
« L’ensemble des Données de la Solution est redondé sur un minimum de 2 serveurs, chacun opéré par un hébergeur distinct (OVH et GANDI) et localisé géographiquement sur un site distinct, parmi les sites suivants : [Localité 11], [Localité 5], [Localité 12], [Localité 9]. »
La redondance des données fait référence à la duplication des données au sein d’une base de données ou d’un système de stockage.
La société [L], qui explique avoir réalisé la sauvegarde sur les sites de [Localité 13] et de [Localité 6] opérés par la société OVH, ce qui lui a en effet permis une reprise d’activité qui n’aurait pas été possible en cas de perte de données définitive, ne s’est néanmoins pas conformée aux engagements pris par elle puisqu’elle ne conteste pas ne pas avoir eu de deuxième hébergeur.
La société [L] ne peut se prévaloir de la force majeure dès lors que la sauvegarde sur deux serveurs opérés par des fournisseurs distincts localisés à des endroits différents à laquelle elle s’était engagée était destiné à prévenir le risque de la défaillance de l’un ou l’autre des serveurs et qu’elle a failli à cette obligation.
L’incendie survenu dans les locaux de la société OVH constitue un événement qui non seulement pouvait être raisonnablement prévu mais avait même été anticipé lors de la conclusion du contrat et dont on ne peut pas dire qu’il a échappé au contrôle de la société [L] laquelle devait assurer la duplication des données pour maintenir la continuité de leur accessibilité dans ce type de circonstances.
Le cabinet [T] est fondé à rechercher la responsabilité de la société [L] dont le manquement contractuel est à l’origine de la coupure du logiciel [L] pendant 16 jours dont 12 ouvrables.
La société [L] ne conteste pas que cette coupure de service a privé le cabinet [T] de l’accès aux factures, à l’agenda, aux coordonnées des clients, et de manière générale aux services du logiciel.
Cette situation a nécessairement eu des répercussions sur l’organisation et la gestion du cabinet puisque le logiciel fourni par la société [L] est un outil informatique d’aide à la gestion d’un cabinet dont le cabinet [T] a été privé pendant 12 jours. L’assistante du cabinet atteste en effet que :
« (…) il y a eu une coupure très longue de plus de deux semaines et les clients hurlaient au téléphone, je me faisais insulter de tous les noms car des audiences et expertises avaient été manquées. Je ne disposais pas de leurs coordonnées ni des dates de leurs audiences ou expertises pour pouvoir les appeler. Je n’ai jamais vu Maître [T] autant travailler pendant cette période. Il était toujours présent avant mon arrivée à 9h00 et même lorsqu’il n’était pas présent l’alarme était désactivée rapportant qu’il était passé tôt le matin et le soir, à 19h lorsque je partais, il commençait seulement à rappeler les clients et à répondre aux e-mails alors qu’en général il réalisait cette tâche entre 13H00 et 14H00. »
Le cabinet [T] ne prétend, à ce stade de la discussion, à aucune indemnisation en termes d’atteinte à l’image ou en lien avec la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle même s’il fait état de la détérioration des relations avec certains clients, confrères et autres interlocuteurs. Le caractère peu probant dénoncé par la société [L] des mails produits en ce sens par le cabinet [T] est indifférent pour l’appréciation du préjudice dès lors qu’il consiste pour le demandeur à solliciter l’indemnisation de la perte de temps générée par les tâches administratives venues s’ajouter aux tâches habituelles pour faire face à la désorganisation provoquée par la défaillance du logiciel [L].
Il n’y a pas lieu non plus d’examiner les reproches faits par le cabinet [T] à la société [L] de ne pas avoir déclaré le sinistre à son assureur et de ne pas lui avoir communiquer les coordonnées de ce dernier ainsi que d’avoir communiqué des dates erronées de retour à la normale puisqu’ils sont sans incidence sur le préjudice dont il est demandé réparation.
Le cabinet [T] admet dans ses écritures que le personnel du cabinet, et non pas seulement l’avocat gérant du cabinet, a subi une surcharge de travail.
Si sur le plan des principes, on peut admettre que le surcroît de travail généré par la défaillance du logiciel a eu pour effet de réduire la rentabilité du cabinet, force est de constater à nouveau l’absence de tout élément permettant d’objectiver les 39 heures considérées comme perdues par la faute de la société [L] alors que le cabinet [T] aurait pu, en tant qu’avocat avisé soucieux de se constituer des preuves, faire constater par commissaire de justice les difficultés rencontrées ou, à tout le moins, les consigner pour en faire immédiatement le rapport à la société [L].
Les observations précédentes sur la méthode d’évaluation du préjudice valent également pour ce chef de demande du cabinet [T] lequel sera plus justement évalué à la somme de 2.000 euros.
Monsieur [D] [T], qui ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant du manquement au contrat auquel il n’est pas partie, sera débouté de sa demande d’indemnisation.
*sur la perte partielle des données entre le 8 mars 2021 et le 10 mars 2021
Le cabinet [T] expose qu’au rétablissement des services [L] le 26 mars 2021, certaines données clients ont été perdues entre le 8 mars 2021, date de la dernière sauvegarde des données effectuée par la société [L], et le 10 mars 2021, date de l’interruption des services consécutive à l’incendie des serveurs OVH. Il soutient ainsi que la société [L] a manqué à son obligation contractuelle de sauvegarde quotidienne des données, ce qui a entraîné leur perte en violation du RGPD.
La société [L] indique que cette demande est directement liée à l’incendie du centre OVH.
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Le cabinet [T] verse aux débats un échange de mails entre son secrétariat et la société [L] datant du 26 mars 2021 au sujet d’un dossier n’apparaissant plus dans [L] LEGAL, la société [L] ayant alors répondu que sa dernière sauvegarde remontait au 8 mars 2021.
La société [L] ne contestant pas la perte de données concernant ce dossier alors qu’elle s’était contractuellement engagée à en assurer la sauvegarde et qu’elle ne peut s’exonérer de responsabilité du fait de l’incendie survenu comme vu précédemment, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
La preuve n’est pas rapportée d’autres dossiers manquants.
Aucun élément ne permet d’établir que cet incident isolé soit constitutif d’un préjudice spécifique dès lors qu’il s’inscrit dans la période de coupure du service rupture d’accès aux services ayant mobilisé le cabinet et pour lequel une indemnisation a déjà été octroyée.
Le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] seront déboutés de cette demande.
*sur l’inaccessibilité totale des données entre le 21 mars 2022 et le 18 mai 2022
Le cabinet [T] considère que la société [L] a exercé une rétention sans droit ni titre de ses donnés personnelles en refusant de faire droit à ses demandes réitérées de restitution des données, la société [L] en ayant accusé réception sans démentir la rupture de ses accès.
Il précise que la société [L] a pris l’initiative de couper ses accès aux services le 21 mars 2022 ; qu’elle n’a pourtant pas immédiatement procédé à la réversibilité des données et n’a pas assuré la continuité de ses prestations pendant la durée de réversibilité qui a pris fin le 18 mai 2022 tout ceci, en violation des articles 11.3 et 11.4 du contrat relatifs aux effets de la résiliation contractuelle et à la réglementation RGPD.
Il estime que la société [L] a ainsi abusé de sa position à son égard. Il précise qu’il n’entendait pas poursuivre sa souscription aux services [L], qu’il n’a pas continué à exploiter le logiciel et que le journal de log produit correspond simplement aux cookies transmis du logiciel [L] installé sur son ordinateur à la plateforme [L].
La société [L] expose que les demandeurs se sont abstenus de tout paiement au titre du renouvellement du contrat à compter du 25 janvier 2022, alors qu’ils ont continué à utiliser la plateforme [L] jusqu’au 24 mai 2022 comme le démontrent les logs de connexion, qui ne se confondent pas avec de simples cookies.
Elle soutient qu’à défaut de règlement de la facture émise le 28 février 2022, l’article 10 du contrat lui permet de suspendre l’accès aux services au-delà de 30 jours d’impayés de sorte que la suspension des services au 28 mars 2022 ne constitue pas une faute. Elle ajoute que l’article 11.4 invoqué n’a vocation à s’appliquer qu’en fin de contrat.
Elle fait valoir que les demandeurs ont abusivement rompu le contrat sans respecter de préavis de sorte qu’ils ne sont pas fondés à exiger la restitution immédiate et sans délai des données. Elle souligne au surplus qu’aucun délai n’est contractuellement imparti pour la restitution des données, qu’elle s’est conformé ainsi à l’article 20 du RGPD en restituant les données dans un délai de trois mois, dès que la restitution a été techniquement possible soit le 18 mai 2022, sous un format CSV standard et exploitable par un nouveau prestataire.
Elle précise qu’elle n’a jamais refusé de restituer les données et a, au contraire, informé le cabinet [T], dès réception du courrier de mise en demeure, du traitement de sa demande de restitution ; que le cabinet [T] s’est alors montré très hostile en exigeant la restitution immédiate des données de sorte qu’en dépit de la proposition de la société [L] pour organiser les modalités pratiques de la remise, aucun travail collaboratif n’a été permis.
***
L’article 10 « ABONNEMENTS ET REDEVANCES » du contrat prévoit :
« La formule d’Abonnement est souscrite pour la période précisée au présent Contrat et est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égales durées, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée AR au moins 1 mois précédant chaque échéance. (…)
[L] pourra suspendre l’accès aux Services si les impayés dépassent 30 jours. »
L’article 11.1 « RESILIATION POUR MANQUEMENT » stipule :
«En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses obligations au titre du Contrat, celui-ci pourra être résilié au gré de la Partie lésée.
Il est expressément entendu que cette résiliation pourra être prononcée trente (30) jours, après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter transmise par courrier recommandé, restée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être dus. »
L’article 11.3 « EFFETS DE LA RESILIATION » précise :
« Sauf convention contraire écrite avec [L], le montant total des redevances dues pour la durée d’abonnement souscrite est définitivement acquis et/ou dû, même en cas de résiliation de l’abonnement pour quelque cause que ce soit. »
L’article 11.4 « REVERSIBILITE » stipule :
« En fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, [L] s’engage à assurer, sans frais supplémentaire, la réversibilité des prestations objets du présent Contrat et la restitution des Données hébergées dans la Solution, afin de permettre au Client de reprendre ou de faire reprendre les Données par tout tiers en vue de leur intégration dans autre solution choisie par le client.
[L] s’engage à restituer tout document, donnée, fichier et information que le Client lui aura remis dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, à transmettre toutes informations ou éléments nécessaires (…)
L’ensemble des conditions applicables à la réversibilité devront être déterminées dans un plan de réversibilité établi par le Prestataire en accord avec le Client et décrivant notamment les conditions techniques de :
Restitution des Données, informations, documents, dans un format de fichier standard du marché (xls, doc, pdf, eml ; etc…) (…)
En toute hypothèse, [L] remettra à première demande du Client (et ce sans pouvoir opposer quelques exceptions que ce soit, privilège ou exception d’inexécution) la totalité des Données dans un format de fichier standard du marché, accompagné du modèle physique et conceptuel de données.
En tant que de besoin, [L] s’engage à assurer la continuité de ses prestations objet du présent Contrat pendant toute la durée de la réversibilité. »
Suivant l’article 20 du règlement général de protection des données (RGPD), les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) précise que le droit à la portabilité est indépendant de la clôture d’un compte, ce droit pouvant s’exercer à tout moment, y compris si l’utilisateur souhaite continuer à utiliser le service après avoir exercé ce droit.
Suivant l’article 12.3 du RPDG, le responsable du traitement doit permettre, à la personne qui en fait la demande, de recevoir ses données dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Dans son courrier de mise en demeure du 21 mars 2022, le cabinet [T] faisait savoir à la société [L] :
« Bien évidemment, votre proposition a été rejetée en bloc et nous souhaitons devant vos propos ridicules, faire désormais valoir nos droits intégralement.
Nous vous mettons en demeure de bien vouloir nous faire suivre sans délai :
nos données complètes, dont les coordonnées de tous nos clients, dans un format (word/xls) (…)
Nous nous réservons le droit de solliciter d’autres préjudices si les conditions de fin de contrat n’étaient pas respectées. »
La société [L] y répondait par mail du 21 mars 2022 dans les termes suivants :
« (…) en l’absence de paiement de votre licence, nous ne sommes plus en mesure de maintenir la continuité de votre service.
Nous confirmons par ailleurs avoir reçu la mise en demeure adressée à notre siège le 17 mars dans laquelle vous demandez la restitution de vos données. Comme nous y sommes engagés contractuellement, celles-ci vous seront remises dans les délais qui nous sont imposés par la loi. »
Et dans son mail du 20 mai 2022, la société [L] indiquait :
« Nous avons réalisé l’export de vos données en conformité avec nos CGUs et clauses contractuelles, qui détaillent dans l’article 14 les conditions de réversibilité des données suivantes :
« En fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, [L] s’engage à assurer, sans frais supplémentaire, la réversibilité des prestations objets du présent Contrat et la restitution des Données hébergées dans la Solution, afin de permettre au Client de reprendre ou de faire reprendre les Données par tout tiers en vue de leur intégration dans autre solution choisie par le client.
[L] s’engage à restituer tout document, donnée, fichier et information que le Client lui aura remis dans le cadre de l’exécution du présent Contrat[..] » et d’assurer la « restitution des Données, informations, documents, dans un format de fichier standard du marché (xls, doc, pdf, eml ; etc…)
L’export que nous vous avons fourni contient l’ensemble de vos données en base à date (Bancaires, Contacts, Dossiers, Activités, Factures, Règlements, Tâches, Calendrier). Les liens entre les différentes données sont également présents. Par ailleurs le format CSV, utilisé pour la restitution, est un format standard du marché, lisible et directement exploitable sans avoir recours à une machine ou des scripts propriétaires. »
Il résulte de ce qui précède :
— que le cabinet [T] n’a pas procédé à la résiliation du contrat renouvelé tacitement le 25 janvier 2022 dans les formes prévues à défaut de mise en demeure préalable de s’exécuter adressée par le cabinet à la société [L] (en l’occurrence de l’indemniser des conséquences de l’incendie de l’hébergeur OVH au vu des échanges pré-contentieux entre les parties) et qui serait restée sans effet pendant 30 jours,
— mais que la société [L] a néanmoins pris acte de cette résiliation en faisant spontanément application de la clause de réversibilité prévue à l’article 11.4 applicable en fin de contrat, si on s’en tient à la lettre de cette clause, l’obligeant notamment à assurer la continuité de ses prestations pendant la durée de la durée de la réversibilité.
La société [L] ne pouvait donc pas, dans le même temps, faire application de la clause du contrat l’autorisant à suspendre l’accès à ses services du fait du non-paiement de la facture de renouvellement du contrat du 28 février 2022, la rupture du contrat l’obligeant à des obligations spécifiques destinées à faciliter la restitution des données au client.
Ceci étant posé, le cabinet [T], qui aurait pu produire des impressions d’écran attestant de l’inaccessibilité aux services, ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, d’une suspension dès le 21 mars 2022. Quant aux pièces communiquées par la société [L] supposées justifier de l’utilisation de la plateforme jusqu’au 24 mai 2022, elles n’ont aucun caractère probant ne serait-ce que parce qu’elles sont illisibles et donc inexploitables.
En revanche, il résulte des déclarations de la société [L] que la plateforme a été accessible jusqu’au 28 mars 2022.
La suspension de l’accès aux services sur la période allant du 28 mars au 18 mai 2022, date de restitution des données étant contraire aux dispositions contractuelles, elle doit être considérée comme fautive.
S’agissant de la restitution des données sollicitée par le cabinet [T], la demande effectuée par le cabinet [T], au demeurant indépendante du sort du contrat, devait être traitée conformément aux dispositions du RGPD, c’est à dire dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 21 avril 2022, la société [L] ayant réceptionné le courrier de mise en demeure d’avoir à restituer les données le 21 mars 2022.
La société [L] ne justifiant pas avoir informé le cabinet [T] de la prolongation du délai et des motifs du report dans le mois de la réception de la demande, elle ne peut se prévaloir du délai supplémentaire de deux mois lequel suppose en tout état de cause de justifier de la complexité et du nombre des demandes, ce dont il n’est au demeurant pas justifié, l’insuffisance des effectifs de l’équipe technique de la société [L] ne pouvant être un motif valable.
La restitution des données opérée le 18 mai 2022 doit donc être considérée comme tardive et donc fautive.
Le cabinet [T] s’est donc trouvé privé d’accès au logiciel de gestion de ses activités pendant 36 jours ouvrés sans pour autant pouvoir récupérer les données pour en assurer lui-même le traitement ou en confier la charge à un autre prestataire. Il est fondé à solliciter réparation du préjudice en résultant.
Le cabinet [T] demandant comme pour les autres postes de préjudice à être indemnisé de la perte de temps causée par l’inaccessibilité des données, les observations précédentes sur les modalités de calcul du préjudice et l’absence d’éléments permettant de valider les heures décomptées valent également pour ce chef de demande, lequel sera ramené à la somme de 6.000 euros.
Monsieur [D] [T], qui ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant du manquement au contrat auquel il n’est pas partie, sera débouté de sa demande d’indemnisation.
2- Sur la publicité mensongère portant sur le nombre de lieux d’hébergement de données
Le cabinet [T] rappelle que les données du cabinet devaient être conservées sur plusieurs serveurs, en particulier sur deux hébergeurs distincts à trois endroits différents ; que la perte de ses données entre le 8 et 10 mars 2021 causée par l’incendie du seul data center d’OVH de [Localité 14] révèle que la société [L] ne les avait conservées que sur un seul serveur et en un seul lieu, de sorte que la condition de sécurité a fait l’objet d’une publicité mensongère en violation de la loi. Le cabinet [T] demande ainsi la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice nécessairement causé par la publicité mensongère concernant le niveau de sécurité offert par la société [L], sans laquelle il n’aurait pas contracté.
La société [L] soutient que cette demande se confond avec celle portant sur la perte de données partielles entre le 8 et 10 mars 2021 et que le cabinet [T] ne caractérise aucune faute. Elle explique avoir pris soin de faire héberger l’environnement de production et le back-up au sein de deux bâtiments différents situés sur le site OVH de [Localité 13] et les bases documentaires au sein du site OVH de [Localité 6].
***
La publicité fausse ou de nature à induire en erreur n’est plus présente en tant que telle dans le code de la consommation. Elle constitue une forme de pratique commerciale trompeuse par action sanctionnée par l’article L. 121-2 du code de la consommation.
Suivant l’article L121-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes:(…)
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.
En l’espèce, si l’incident survenu avec la société OVH a révélé que la société [L] n’avait pas réalisé la sauvegarde des données auprès du deuxième hébergeur et s’il apparaît, faute de preuve contraire rapportée par la société [L], qu’en réalité, cette dernière ne dispose pas de deuxième hébergeur, la défaillance de la société [L] relève de la simple inexécution contractuelle.
Il n’est en effet pas justifié de ce que la société [L] aurait particulièrement mis en avant cette garantie supplémentaire de sauvegarde des données à l’occasion de la souscription du contrat afin de convaincre le cabinet [T] de faire appel à ses services.
Le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation formulée à ce titre.
3- Sur la restitution partielle et désorganisée des données
Le cabinet [T] fait valoir que la restitution des données intervenues le 18 mai 2022 a participé à sa désorganisation ; que dans l’intention de lui nuire, la société [L] a désolidarisé les données des dossiers clients et les a réparties en 26 fichiers « .csv » différents, alors qu’elle aurait dû lui restituer les données sous forme d’arborescence de dossiers organisés par « nom » et exploitables.
Il considère que la société [L] s’est cantonnée au respect de son obligation de « réversibilité » des données, c’est à dire exploitables par un prestataire tiers, au mépris de son obligation contractuelle de « restitution », qui implique la possibilité de permettre une exploitation directe par le client nécessitant l’assistance technique nécessaire à la reprise de l’activité et la communication du modèle physique et conceptuel de données prévues par le contrat. Il souligne que la restitution était en outre incomplète, certains fichiers corrompus ou illisibles ou encore manquants, comme le fichier « taches.csv » ou encore la colonne intitulée « NOTES ». Il remarque par ailleurs qu’aucun des fichiers modèles utilisés par le cabinet pour les actes récurrents n’a été restitué. Le cabinet [T] qualifie l’attitude de la société [L] de pratique abusive et signale qu’un de ses confrères a rencontré les mêmes difficultés de restitution de données.
Le cabinet [T] estime que ce manquement de la société [L] a nécessité 175 heures de travail supplémentaire réparties en 165 heures passées à remettre en forme les dossiers de 1.191 clients du cabinet à raison de 5 minutes par dossier et 10 heures consacrées à la réédition complète des modèles de documents créés par le cabinet et non restitués par la défenderesse.
La société [L] répond que les demandeurs n’apportent aucune démonstration de la désorganisation alléguée. Elle ajoute que le RGPD ne prévoit aucun formalisme à la restitution des données dès lors qu’un format standard est respecté ; que l’arborescence de données ne constitue pas en soi une donnée à restituer et que les données ont été restituées sous des fichiers nommés et identifiables, contenant au surplus des références pour faire le lien entre les différentes tables. Elle ajoute que les fichiers CSV permettent à n’importe quel intervenant de matérialiser les liens entre les tables et rendre à toutes les données restituées leur pertinence, d’autant que ces données ont vocation à être intégrées dans une autre solution.
La société [L] conteste toute perte de données, relevant que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
***
Suivant l’article 20 du règlement général de protection des données (RGPD), les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle.
L’article 11.4 du contrat que la société [L] dit avoir mis en œuvre prévoyait les modalités pratiques de transmission des données suivantes :
« L’ensemble des conditions applicables à la réversibilité devront être déterminées dans un plan de réversibilité établi par le Prestataire en accord avec le Client et décrivant notamment les conditions techniques de :
— Restitution des Données, informations, documents, dans un format de fichier standard du marché (.xls, .doc, pdf, .eml, etc)
— Transmission des informations ou éléments nécessaires à la réversibilité pour le Client ou le prestataire désigné,
— L’assistance technique du Client ou du prestataire désigné, en ce compris le transfert du savoir-faire et de compétences nécessaires à la reprise de l’activité.
En toute hypothèse, [L] remettra à première demande du Client (…) la totalité des Données dans un format de fichier standard du marché, accompagné du modèle physique et conceptuel de données. »
Les données ont été restituées le 18 mai 2022 sous forme d’un fichier export dont il est communiqué une extraction et d’où il résulte qu’ont été transmis les fichiers Notes et Tâches, que le cabinet [T] dit illisibles ou manquants mais sans en rapporter la preuve, ainsi que les liens. Le cabinet [T] n’établit pas que les modèles d’acte font partie des données hébergées dans le cadre du contrat. La preuve n’est pas non plus rapportée de la corruption de certains fichiers.
Le cabinet [T] ne démontre pas que la restitution des données ne s’est pas opérée dans un format fichier standard, s’agissant en l’occurrence au vu de l’extraction du fichier produit, du format CSV.
En revanche, la société [L] ne justifie pas avoir proposé la mise au point d’un plan de réversibilité en liaison avec le cabinet [T], pas plus que d’avoir proposé son assistance, ce dont elle ne peut s’affranchir au prétexte du contentieux existant par ailleurs entre les parties à propos des demandes d’indemnisation du cabinet [T].
Elle ne justifie pas non plus avoir remis le modèle physique et conceptuel des données prévu par le contrat lequel est défini dans la documentation versée aux débats par la société [L], comme «une représentation des données tenant compte d’un système de gestion des données retenu, la plupart du temps un SGBDR (système de gestion de bases de données relationnelles) sous forme de tables comportant des colonnes (ou champs) ».
Il apparaît, ce que confirme du reste les impressions d’écran versées aux débats, que le cabinet [T] s’est vu restituer les fichiers constituant en quelque sorte les « données brutes » mais sans avoir pu obtenir le mode d’emploi en permettant l’exploitation de la part de son prestataire qui s’y était contractuellement engagé, le RGPD exigeant en tout état de cause une restitution dans un format « structuré ».
L’assistante du cabinet atteste : « Depuis la coupure définitive, j’ai dû réaliser des fiches papier en urgence sur chaque dossier (1500 environ) ce qui m’a pris un temps très important. Maître [T] m’a aidé à constituer les dossiers numériques car [L] nous a transmis des données complètement désordonnées et souvent illisibles et incompréhensibles. J’ai eu une prime de 1800 euros en septembre 2022 pour mon investissement total dans cette tâche car le cabinet était complètement numérisé et nous avons eu de grandes difficultés à récupérer les informations manquantes (j’appelais tous les clients, lorsque je retrouvais leurs téléphones dans les pièces qu’ils nous avaient communiquées) ».
Il résulte de ces éléments que la reprise en main par le cabinet [T] du système de gestion numérique des dossiers a sans aucun doute été rendu plus difficile du fait des manquements de la société [L] lors de la restitution des données.
Il reste que la perte de temps causée par la restitution non conforme des données s’avère difficilement quantifiable sur la base de la seule attestation de l’assistante du cabinet alors qu’aurait pu être produit un listing des dossiers du cabinet (les demandeurs procédant à un calcul du temps par dossier) ainsi que l’avis d’un professionnel permettant de prendre la mesure du travail à effectuer, les observations précédentes sur le préjudice valant également pour ce chef de demande.
Le préjudice sera donc ramené à la somme de 8.000 euros.
Monsieur [D] [T], qui ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant du manquement au contrat auquel il n’est pas partie, sera débouté de sa demande d’indemnisation.
4- Sur la violation des droits de propriété des demandeurs depuis le 21 mars 2022
Le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] soutiennent que la société [L] porte atteinte au droit de propriété du cabinet et à Maître [T] sur toutes les données appartenant au cabinet ainsi qu’à ses clients lesquelles sont conservées et retenues par elle, en sa qualité de sous-traitante, depuis la rupture du contrat intervenue le 21 mars 2022. Ils réclament réparation du préjudice qui en découle à hauteur de 10.000 euros.
La société [L] rappelle que les données ont été restituées et affirme qu’elle n’a conservé aucune donnée appartenant au cabinet [T].
***
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la preuve d’une atteinte au droit de propriété du cabinet [T] sur ses données n’est pas rapportée dès lors que démonstration n’est pas faite que la société [L] retiendrait des documents et des actes appartenant au Cabinet [T] et à sa clientèle.
Le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] ne peuvent donc qu’être déboutés de cette demande.
5- Sur la mauvaise foi de la société [L] et son intention de nuire
Le cabinet [T] se plaint de la mauvaise foi caractérisée et de l’intention de la société [L] de nuire à ses intérêts tenant à l’absence de déclaration de sinistre à son assureur et en tout état de cause au refus par elle de communiquer le nom de sa compagnie d’assurance et du numéro de sinistre l’empêchant d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, au refus de restitution des données, en conditionnant leur restitution au paiement d’une facture pour un renouvellement, la communication des données quelques jours avant l’assignation en référé, à leur communication incomplète et désorganisée et à la publicité mensongère. Le cabinet [T] et Monsieur [D] [T] réclament l’allocation de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société [L] réplique que les demandeurs ne procèdent que par pétition de principe et sollicite le rejet de cette demande.
***
Suivant l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est reproché à la société [L] d’avoir porté volontairement atteinte aux intérêts du cabinet [T]. Monsieur [D] [T] n’alléguant aucune faute commise à son encontre, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
S’agissant des griefs concernant le cabinet [T], force est de constater que les fautes reprochées à la société [L], s’agissant du refus de restitution des données, de la communication incomplète et désorganisée des données et de la publicité mensongère ont déjà donné lieu à indemnisation du préjudice lorsque ces demandes ont été considérées comme bien fondées et que le cabinet [T] ne justifie d’aucun préjudice moral réparable en tant que personne morale.
S’agissant de la faute reprochée à la société [L] tenant à ses réticences à mettre le cabinet [T] en contact avec son assureur, il ne peut être fait droit à cette demande d’indemnisation, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une faute, en l’absence de toute démonstration d’un préjudice actuel et certain en lien avec cette faute.
Le cabinet [T] sera débouté de sa demande de réparation.
6- Sur l’atteinte à l’honneur et à la réputation
Le cabinet [T] soutient qu’une atteinte a été portée à son honneur et à sa réputation sur le ressort de la ville de [Localité 9] dès lors que le juge des référés a rejeté sa demande et l’a condamné à verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, que cette somme a fait l’objet d’une saisie par voie d’huissier sur ses comptes alors qu’aucune demande entre avocats n’avait été réalisée. Il ajoute que les soupçons d’escroquerie insinués par la société [L] à son encontre ont participé à cette atteinte à l’honneur. Il estime enfin que la désorganisation du cabinet et les difficultés rencontrées dans la mobilisation des informations associées à chaque dossier ont entraîné la perte de quelques clients au profit d’autres cabinets d’avocats. Il sollicite à ce titre la réparation de son préjudice à hauteur de 10.000 euros.
La société [L] indique que l’exécution forcée de l’ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2022 intervenue quatre mois après le prononcé de la décision de justice faute pour les demandeurs de s’être exécutés spontanément ne constitue pas un préjudice. Elle ajoute que l’insinuation de tentative d’escroquerie portant atteinte à l’honneur du cabinet [T] devant le juge des référés de [Localité 9] n’a aucun sens et relève que la perte de quelques clients n’est pas établie, pas davantage que le lien de causalité entre ces départs et les griefs formulés à son encontre.
***
Le cabinet [T] entend obtenir réparation sur le fondement de l’article 9 du contrat qui stipule : « [L] sera tenu d’indemniser le Client de tout préjudice causé au client, du fait ou à l’occasion de l’exécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ».
Les atteintes portées à sa réputation à raison de la saisie sur compte bancaire pratiquée en exécution de l’ordonnance de référé et des insinuations de tentative d’escroquerie proférées par la société [L] dans ses écritures sont sans lien avec l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat et ne peuvent donc donner lieu à réparation sur le fondement de l’article 9 invoqué.
Enfin, il n’est produit aucun élément justificatif sur la perte de clients alléguée du fait de la désorganisation du cabinet imputée à la société [L].
Le cabinet [T] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
Monsieur [D] [T] n’alléguant aucune faute commise à son encontre, il sera débouté de sa demande d’indemnisation ne figurant du reste qu’au dispositif.
6- Sur la demande de communication d’un exemplaire physique des données sous astreinte
Le cabinet [T] soutient que la société [L] n’a pas procédé à la remise du « modèle physique et conceptuel de données » tel que prévu à l’article 11-4 du contrat et sollicite ainsi la remise d’un exemplaire physique de ses données, 10 jours après la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société [L] rappelle que les données ont été restituées et qu’elle n’a jamais pris l’engagement d’en fournir une version papier, ce qui n’aurait au demeurant aucun intérêt. Elle précise que l’expression « modèle physique et conceptuel de données » correspond à une représentation de l’organisation des données sous forme de tables comportant des colonnes et non à une copie papier des données.
***
La demande du cabinet [T] de remise physique des données sous astreinte est fondée sur l’article 11.4 du contrat qui prévoit que la société [L] doit remettre à son client la totalité des données « accompagné du modèle physique et conceptuel de données ».
Le modèle physique et conceptuel des données étant un outil présentant l’organisation des données, la demande de remise sous astreinte d’un exemplaire physique des données, sans rapport avec le document technique dont il est question, est dénué de fondement.
Le cabinet [T] ne pourra qu’en être débouté.
7- Sur la demande de publication du jugement
Le cabinet [T] sollicite la publication du dispositif du jugement pendant 3 mois sur le site de la société [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société [L] réplique que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et factuel sérieux et qu’elle ne répare aucun préjudice.
***
La demande de publication du jugement du cabinet [T] ne reposant sur aucun fondement et aucune motivation, elle ne peut qu’être rejetée.
8 – Sur la demande en paiement de la société [L]
Au soutien de sa demande en paiement, la société [L] expose que le contrat a fait l’objet d’un renouvellement tacite le 25 janvier 2022 pour une période de deux ans, que le cabinet [T] n’a jamais réglé la facture émise le 28 février 2022, alors même qu’il a utilisé les services de la société [L] après le 25 janvier 2022, la dernière connexion relevée datant du 24 mai 2022.
***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 10 du contrat stipule : « Pour le cas où un défaut de paiement se répéterait, le paiement de l’abonnement pour l’ensemble de la période souscrite (…) devra être effectuée à [L] en totalité dans un délai de trente jours suivant la date d’émission de la facture ou de la demande initiale de paiement. Des intérêts, à titre de pénalité, pourront être exigés conformément à la législation en vigueur pour le délai courant au-delà de cette période. (..)
La résiliation anticipée du Contrat ne donnera lieu à aucun remboursement des redevances réglées par avance, ni à aucune indemnité. »
En l’espèce, le contrat ayant été tacitement reconduit le 25 janvier 2022, comme précédemment indiqué, et sa résiliation par anticipation ne pouvant exonérer le cabinet [T] du paiement de l’abonnement au vu des dispositions contractuelles précitées, le demandeur est redevable de la somme de 1.699,20 euros dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au montant de la redevance contractuelle facturée le 28 février 2022.
Le cabinet [T] ne prétendant pas s’être acquitté de cette facture dans le délai de 30 jours, il sera condamné à payer la somme de 1.699,20 euros, outre les intérêts au taux légal, à défaut pour la société [L] de justifier du taux contractuel de 2,79% dont il est demandé l’application, à compter du 30 mars 2022 ainsi que la somme de 40 euros en application de l’article D441-5 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [L] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [L] sera également condamnée à payer au cabinet [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [L] à payer à la SELARL [T] AVOCAT la somme totale de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SELARL [T] AVOCAT de toutes ses autres demandes,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SELARL [T] AVOCAT à payer à la SAS [L] la somme de 1.699,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ainsi que la somme de 40 euros,
DEBOUTE la SAS [L] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [L] aux dépens,
CONDAMNE la SAS [L] à payer à la SELARL [T] AVOCAT la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le 11 AVRIL 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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