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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00776 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DYM
AFFAIRE : SARL AIN CARRELAGES C/ S.A.S. [N], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1], S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS, SCS OTIS, [T] [Q], [H] [S], [D] [U], S.N.C. INFINITY, S.A.S. EXETANCH, S.A.S. SAVIOLI, S.A. L’ELECTRICITE, S.A.S. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer
SARL AIN CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la SAS FONCIA LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 4] et [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SCS OTIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alban JARS de la SELAS ALBAN JARS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [Q],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [S],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
S.N.C. INFINITY,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. EXETANCH,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SAVIOLI,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. L’ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INFINITY a entrepris de faire édifier un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 15] à [Localité 1], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS EXETANCH, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
la SASU [V], qui s’est vu confier le lot de travaux « Ravallement » ;
la SAS [N], qui s’est vu confier le lot de travaux « menuiseries extérieures / occultation ».
la SAS SAVIOLI, qui s’est vu confier le lot de travaux « Chauffage, ventilation, plomberie » ;
la société L’ELECTRICITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SCS OTIS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
la SAS CHIEZE ESPACES VERTS, qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts ».
Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2023, avec réserves.
*****
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 30 novembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition d’autres désordres, vices et non-conformités.
Par courrier en date du 22 mars 2024, la SNC INFINITY a indiqué que certains désordres dénoncés par courrier du 22 décembre 2023 avaient été réservés, qu’elle reconnaissait l’existence d’une partie des autres et contestait l’existence du surplus.
Par courrier en date du 12 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait état au vendeur en l’état futur d’achèvement de la persistance d’infiltrations d’eau dans les sous-sols de l’immeuble, dans le local VMC, sur les murs des escaliers desservant le sous-sol.
Par courrier en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC INFINITY en demeure de remédier aux désordres énumérés dans sa correspondance.
Par courriers en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SAS EXETANCH, la SAS SAVIOLI, la société L’ELECTRICITE, la SAS CHIEZE ESPACES VERTS et la SCS OTIS en demeure de remédier aux désordres énumérés dans sa correspondance.
*****
Par acte authentique en date du 04 juillet 2023, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q] ont acquis de la SNC INFINITY un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 38), une cave n° 02 (lot n° 35) et un garage n° 21 au R-2 (lot n° 27).
Les lots acquis par Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q] leur ont été livrés le 04 décembre 2023, avec réserves.
Par courrier en date du 30 décembre 2023, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q] ont dénoncé l’apparition d’autres désordres.
Par courrier en date du 26 mars 2024, la SNC INFINITY a indiqué que certains désordres dénoncés par courrier du 30 décembre 2023 avaient été réservés, qu’elle reconnaissait l’existence d’une partie des autres et contestait l’existence du surplus.
Par courrier en date du 02 août 2024, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q] ont mis la SNC INFINITY en demeure de remédier aux désordres énumérés dans leur correspondance.
*****
Par acte authentique en date du 16 août 2023, Madame [D] [U] a acquis de la SNC INFINITY un appartement en rez-de-chaussée (lot n° 37) et un garage n° 20 au R-2 (lot n° 28).
Les lots acquis par Madame [D] [U] lui ont été livrés le 26 janvier 2024, avec réserves.
*****
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U] ont fait assigner en référé
la SNC INFINITY ;
la SAS EXETANCH ;
la SAS SAVIOLI ;
la société L’ELECTRICITE ;
la SASU [V] ;
la SAS CHIEZE ESPACES VERTS ;
la SCS OTIS ;
la SARL AIN CARRELAGES ;
la SAS [N] ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’expertise.
A l’audience du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U] se sont désistés de l’instance en ce qu’elle avait été introduite à l’encontre de la SARL AIN CARRELAGES.
Le 07 mai 2025, Maître [Y], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat des désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 03 avril 2026 (RG 24/02388), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC INFINITY ;
la SAS EXETANCH ;
s’agissant des désordres en page 34 des conclusions des Demandeurs, et en a confié la réalisation à Madame [E] [P], expert.
Par requête reçue le 20 avril 2026, la SARL AIN CARRELAGES a sollicité la complétion de l’ordonnance du 03 avril 2026, affectée d’une omission de statuer, en ce qu’elle ne statue, ni dans les motifs, ni dans le dispositif, sur le désistement d’instance des Demandeurs à son égard.
A l’audience du 05 mai 2026, la SARL AIN CARRELAGES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
remédier à l’omission de statuer en complétant le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 03 avril 2026 (RG 24/02388).
Le Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U], représentés par leur avocat, s’en sont rapportés.
Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe, n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en complétion de l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 03 avril 2026 (RG 24/02388) qu’il n’a pas été statué sur le désistement d’instance des Demandeurs à l’égard de la SARL AIN CARRELAGES, de sorte qu’il convient de compléter ladite décision en statuant de ce chef.
*****
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U] ont exposé, à l’audience du 25 mars 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL AIN CARRELAGES.
L’acceptation par la SARL AIN CARRELAGES de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U], à l’égard de la SARL AIN CARRELAGES, avec effet à la date du 25 mars 2025.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en omission de statuer, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS que l’ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG 25/00093), affectée d’une omission de statuer, sera complétée par les motifs qui précèdent et le chef de dispositif qui suit ;
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [Q], et Madame [D] [U] à l’égard de la SARL AIN CARRELAGES et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 25 mars 2025 ;
METTONS les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé du 03 avril 2026 (RG 24/02388).
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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