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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 23/09692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09692 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOEE
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pascal BROCHARD de la SELARL BARD,
Barreau de ST ETIENNE
Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL),
vestiaire : 863
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, venant elle-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 4 octobre 2023, la société MCS ET ASSOCIÉS venant aux droits de la société CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, a fait assigner Madame [G] devant la présente juridiction.
Elle sollicite notamment la condamnation de Madame [G] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la société COLOR BOX COIFFURE (liquidée par jugement du 5 octobre 2018) au titre d’un prêt professionnel n° C2UWCK011PR consenti le 21 juin 2011 par le CRÉDIT AGRICOLE, la somme de 29 188,90 Euros.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS intervient volontairement aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS en vertu d’un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 juin 2025, Madame [G] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon matériellement incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de Lyon en application de l’article L 721-3 du Code de Commerce, et de renvoyer les parties devant cette juridiction
— à défaut, de déclarer l’action du FCT ABSUS irrecevable comme étant prescrite en application de l’article 2224 du Code Civil
— en tout état de cause, de débouter le FCT ABSUS de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Pour justifier de la recevabilité de son exception d’incompétence, Madame [G] soutient qu’elle l’a soulevée dans le cadre d’un seul et même incident devant le Juge de la mise en état.
Sur le fond, elle explique que le cautionnement est bien de nature commerciale dans la mesure où elle avait un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie.
Madame [G] fait valoir qu’une mise en demeure faisant courir la prescription quinquennale lui a été adressée le 21 avril 2015, soit plus de huit ans avant l’assignation.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mars 2025, le FCT ABSUS demande au Juge de la mise en état :
— de prendre acte de son intervention volontaire aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS
— de juger que Madame [G] est irrecevable et à tout le moins mal fondée en son exception d’incompétence au profit du Tribunal des Activités Économiques
— de déclarer son action recevable comme n’étant pas prescrite
— de débouter Madame [G] de demandes au titre de l’incident
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2 0000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le FCT ABSUS expose que l’exception d’incompétence est irrecevable en application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elle n’a été soulevée que dans les conclusions n° 2 de Madame [G] qui avait préalablement invoqué une fin de non-recevoir.
Subsidiairement, il conteste le caractère commercial du cautionnement, Madame [G] n’ayant aucun intérêt patrimonial dans l’opération garantie, de sorte que le Tribunal Judiciaire est bien compétent.
Le FCT ABSUS invoque les dispositions de l’article L 622-25-1 du Code de Commerce que dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, qu’elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Il explique qu’il vient aux droits du CRÉDIT AGRICOLE qui a déclaré sa créance le 21 avril 2015, que l’interruption s’est prolongée jusqu’à la clôture pour insuffisance d’actif le 5 octobre 2018, date à laquelle le délai de cinq ans a commencé à courir, y compris à l’égard de la caution solidaire.
MOTIFS
Il sera donné acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de son intervention volontaire aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS suite à une cession de créance.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du Code de Procédure Civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’incompétence est une exception de procédure.
Elle doit dès lors, conformément aux exigences de l’article 74 du Code de Procédure Civile, être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Madame [G] a signifié des conclusions sur incident le 16 mai 2024 pour invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ce n’est que dans ses conclusions n° 2 signifiées le 16 décembre 2024 qu’elle a invoqué l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du Tribunal des Activités Économiques.
Dans ces conditions, le fait que les deux incidents fassent l’objet d’une audience unique et que les dernières conclusions adressées au Juge de la mise en état mentionnent en premier l’incompétence puis en second la prescription ne permet pas de considérer que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis.
L’exception d’incompétence invoquée par Madame [G] est en conséquence irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2231 précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article L 622-25-1 du Code de Commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Ce texte s’applique également aux cautions du débiteur principal faisant l’objet de la procédure collective.
En l’espèce, une déclaration de créance a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2015 au titre du solde du prêt professionnel n° C2UWCK011PR du 21 juin 2011 pour lequel Madame [G] s’est portée caution de la société DISTROY’S COIFFURE devenue COLOR BOX COIFFURE.
Un certificat d’admission de la dite créance a été émis le 2 décembre 2015.
La prescription a donc été interrompue jusqu’à la fin de la procédure affectant le débiteur principal, par jugement du 5 octobre 2018 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif.
À cette date, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir.
Selon les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’événement qui le fait courir et lorsqu’un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai.
Le délai de prescription expirait en conséquence le 5 octobre 2023 à minuit.
Ainsi, la prescription n’était pas acquise à la date de délivrance de l’assignation le 4 octobre 2023.
L’action du FCT ABSUS est recevable.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner Madame [G] à payer au FCT ABSUS la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [G] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donnons acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de son intervention volontaire aux droits de la société MCS ET ASSOCIÉS ;
Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence au profit du Tribunal des Activités Économiques
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Condamnons Madame [G] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [G] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame [G] qui devront être adressées par le RPVA le 11 décembre 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 6], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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