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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/01797 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHX5
AFFAIRE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
S.C.I. LA GRANGE
GROSSES délivrées
le
à Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Matthieu MOLINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Matthieu MOLINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (RCS DE [Localité 8] B 058 801 481)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LA GRANGE
dont le siège social est sis au [Adresse 9]
Madame [E] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Matthieu MOLINES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2017, la SCI [Adresse 6] a souscrit un prêt immobilier Habitat dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée d’un montant de 53.000 € , au taux de 1,26% l’an, outre les frais d’assurance, de dossier et de garantie, remboursable en 96 échéances mensuelles de 569,90€.
Cet engagement était garanti par les cautionnements personnels et solidaires de Monsieur [S] [M] et de Madame [E] [M]. Ces deux engagements étaient consentis dans la limite de 63.600€ pour une durée de 120 mois. Cet engagement était également garanti par un privilège de prêteur de deniers.
Ces engagements ont été réitérés par acte authentique dressé par Maître [I] [D], notaire à Martigues, dans le cadre de la vente d’un bien appartenant à la société LA BERGERIE, acquis par la SCI LA GRANGE.
La SCI LA GRANGE s’est montrée défaillante dans le paiement des échéances mensuelles.
La Banque Populaire Méditerranée a ainsi mis en demeure la SCI LA GRANGE d’avoir à respecter ses obligations contractuelles par lettres des 5 mars 2019, 6 novembre et 20 novembre 2020.
La Banque Populaire Méditerranée a informé la SCI LA GRANGE que le défaut de régularisation entraînerait le transfert du dossier au service contentieux et déchéance du terme du prêt.
Faute de régularisation de la situation, et par correspondances du 25 mai 2021, la Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI LA GRANGE et les époux [M] à régler les échéances.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord et faisant valoir qu’elle n’avait pu obtenir la copie exécutoire de l’acte dressé par Maître [D] (comportant l’acquisition du bien, le prêt et le cautionnement), par actes des 30 avril 2024, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner la SCI LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [M] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 44.463,66€ avec intérêts postérieurs au 8 juin 2022 au taux de 4,26% l’an, outre une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A compter du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à quatre reprises pour les conclusions de l’avocat des défendeurs.
En l’absence de conclusions, par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 28 avril 2025.
Les défendeurs ont notifié des conclusions le 12 mars 2025, puis le 2 avril et enfin le 22 avril suivant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 avril 2025, la Banque Populaire Méditerranée demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par la société LA GRANGE et les époux [M] les 12 mars et 2 avril 2025,
— débouter la société LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [M], née [X] de l’ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [M], née [X], solidairement, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 44.463,66€, outre intérêts postérieurs au 8 juin 2022 au taux de 4,26 % l’an,
— condamner la société LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [M], née [X], solidairement, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [M], née [X], solidairement, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 avril 2025, la société LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [M], née [X] demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 2302, 2303 du Code civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat et les explications qui précèdent,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— juger que les engagements de caution de Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de sa souscription,
— déchoir la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de son droit à se prévaloir de l’acte de cautionnement de de Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M],
— décharger de Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] de leurs engagements de caution,
— débouter la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— juger que la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE a manqué à son obligation de mise en garde envers Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] en qualité de caution non avertie,
En conséquence,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 63.300€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance de ne pas contracter son cautionnement,
— ordonner la compensation avec la condamnation éventuelle à intervenir,
— juger que la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE n’a pas satisfait à son obligation d’information de la caution suite au premier incident de paiement,
— juger que la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE n’a pas tenu annuellement informé de Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] en qualité de caution,
En conséquence,
— déchoir la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE du montant des intérêts contractuels, – enjoindre la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à produire un compte des sommes dues expurger des intérêts contractuels et des pénalités,
À titre très subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement à la SCI LA GRANGE, Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M],
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à la SCI LA GRANGE, Madame [E] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, la demande en révocation de clôture n’est pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cette demande est donc recevable devant le tribunal.
Ensuite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, chacune des parties ayant été en mesure de s’expliquer suffisamment sur les demandes présentées par la partie adverse et le demandeur ayant été mis en mesure de répondre aux moyens qui lui sont opposés par les défendeurs dans les conclusions notifiées le 2 avril 2025 (étant précisé que les conclusions des défendeurs du 22 avril sont quasi identiques et n’ajoutent qu’un élément de réponse en page 5 sur le patrimoine de Monsieur [M]), il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre les dernières conclusions notifiées par chacune des parties.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 2288, al. 1 er du Code civil :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, la créance réclamée trouve son fondement dans l’offre de crédit acceptée par la SCI [Adresse 6] le 19 juillet 2017 d’un montant de 53.000€ au taux de 1,26% l’an (2,43% de TAEG), soit un montant de 58.175,58€, tous frais compris, remboursable en 96 échéances mensuelles de 592,92€.
Chacun des époux [M] s’est porté caution du paiement du prêt.
Sauf ce qui suit s’agissant des époux [M], les défendeurs ne font pas d’observations sur le montant de la créance réclamée, à savoir la somme de 44.463,66€ selon décompte arrêté au 8 juin 2022 au titre du prêt Immobilier Habitat n° 08700930, la créance de la banque s’établissant comme suit :
Principal : 40.899,05 €
Intérêts échus : 701,68 €
Indemnité forfaitaire : 2.862,93 €
De même, sauf ce qui suit s’agissant des époux [M], les défendeurs ne font pas d’observations sur le taux des intérêts, à savoir un taux de 1,260 %, majoré de trois points, conformément à l’article « Défaillance et exigibilité des sommes dues » des conditions générales du prêt, soit 4,26 %.
Par conséquent, la SCI [Adresse 6] sera condamnée à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 44.463,66 € avec intérêts postérieurs au 8 juin 2022 au taux de 4,26 % l’an.
— Sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution des époux [M]
En vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ( abrogée ensuite par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), seul applicable compte tenu de la date de l’engagement, le 11 juillet 2017, énonce qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
L’article L 332-1 du code de la consommation précité n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, cette disproportion étant examinée à la date de l’engagement. Ce n’est que dans un second temps, dans l’hypothèse où le créancier entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, qu’il appartient au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Enfin il convient de rappeler que la disproportion doit être vérifiée pour chacun des engagements, en tenant compte des autres engagements éventuels existants.
En l’espèce, précisément, la banque avait sollicité de chacun des époux [M] qu’il déclare ses revenus, emprunts en cours, cautionnements donnés et ses charges.
Les époux [M] ont déclaré à la banque le 21 juin 2017 les revenus suivants :
— 2.300 € de revenu mensuel pour Monsieur [M],
— 1.468€ de revenu mensuel pour Madame [M].
Soit un revenu mensuel du couple de 3.768€.
Ils n’ont déclaré aucune charge ni emprunt ou autre cautionnement en cours alors qu’en réalité à cette date Madame [M] remboursait des échéances mensuelles de crédit de 313,90€ au titre d’un crédit auprès de la Banque Chaix et Monsieur [M] des échéances mensuelles de crédit de 680,11€ au titre d’un crédit auprès de la même banque. La Banque Populaire Méditerranée, issue de la fusion de plusieurs établissements bancaires dont la banque Chaix, ne vient pas contester qu’elle avait connaissance de cet endettement préexistant.
Les éléments invoqués par la banque dans la présente instance pour tenter de démontrer que les époux [M] disposaient d’un patrimoine d’une valeur vénale de 200.000€ (au titre de parts détenus dans les sociétés WRECKS et S&M CARS) sont issus d’une déclaration faite en 2014 et ne sont nullement confirmés par des pièces justifiant d’une telle valorisation si bien que l’on ne saurait considérer que les époux [M] disposaient, lors de la souscription du cautionnement, d’un tel patrimoine. Au contraire, les époux [M] produisent une attestation de l’expert-comptable du 18 avril 2025 au terme de laquelle la SARL WRECKS pouvait être valorisée au 31 décembre 2014 dans une fourchette comprise entre 40.000€ et 70.000€ et la SARL S&M CARS ne pouvait être valorisée au 31 décembre 2014.
S’agissant du patrimoine de Monsieur [M] au jour de l’engagement de caution, il peut être retenue que la SARL WRECKS pouvait être valorisée au 31 décembre 2016 entre 40.000€ et 70.000€ et la SARL S&M CARS à la même date ne pouvait être valorisée.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les comptes annuels de ces sociétés au 31 décembre 2023 puisqu’il s’agit d’apprécier la proportion de l’engagement de caution avec les revenus et le patrimoine des époux [M] au jour de celui-ci et non en 2023.
Dès lors que l’engagement de caution date du 19 juillet 2017, il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l’étendue de son patrimoine à cette date du fait que Monsieur [M] a apporté en compte courant de la SARL WRECKS les sommes de 20.000€ le 22 mai 2013 et 34.000€ le 2 décembre 2016.
Aussi, au regard des revenus déclarés, d’un montant mensuel de 3.768€ pour le couple, de l’existence d’un endettement préexistant de 313,90€ par mois pour Madame [M] et 680,11€ par mois pour Monsieur [M], endettement dont l’établissement bancaire avait connaissance, de la nécessité pour un couple de disposer d’un minimum de 1.250€ par mois pour l’habillement, l’alimentation, le transport, les dépenses diverses et de santé, de l’absence de charges de logement déclarés, l’engagement de caution d’un crédit d’un montant total ( intérêts et frais compris) de 58.175,58€ remboursable en 96 échéances mensuelles 592,92€ n’était pas manifestement disproportionné.
— Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde dans le cadre de la conclusion d’un engagement de caution.
L’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement excessif à raison des capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère averti d’un emprunteur, qui s’apprécie en la personne de son dirigeant, s’agissant d’une société, ou d’une caution, s’établit au regard de critères tels que l’étendue et la diversification du patrimoine, ou la nature ou le niveau d’études, ou encore l’expérience dans une activité commerciale, permettant à l’emprunteur ou à la caution d’avoir une compétence pour appréhender les risques de l’opération financière sollicitée.
L’emprunteur qui se prévaut d’un crédit excessif pour pouvoir bénéficier du devoir de mise en garde doit produire des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit, à laquelle doit être appréciée sa situation. Le crédit excessif est celui qui doit conduire à l’endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur, le crédit n’étant pas disproportionné dès lors que l’emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur est en adéquation avec la somme empruntée.
Le crédit est excessif s’il dépasse les facultés de remboursement en tenant compte des revenus mais également du patrimoine immobilier de l’emprunteur.
Les capacités financières s’apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement.
Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l’emprunteur dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude.
Pour être en mesure d’exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit être en mesure d’évaluer le risque du crédit au regard des capacités financières de l’emprunteur ou de la caution. Le devoir de mise en garde implique donc un devoir préalable de renseignement.
En l’espèce, Monsieur [M], gérant de deux sociétés commerciales, ne saurait être considéré comme un cocontractant non averti.
S’agissant de Madame [M], aucun élément déterminant ne permet de considérer qu’elle était avertie.
Ensuite, il ressort des motifs retenus par le tribunal au paragraphe ci-dessus que l’engagement n’était pas particulièrement excessif au regard des revenus et charges déclarés par les époux [M] et/ou connus de l’établissement bancaire.
Enfin, les éléments produits à la juridiction ne viennent pas démontrer le caractère risqué de l’opération.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que l’établissement bancaire a manqué en l’espèce à son devoir de mise en garde et ainsi de leur demande à titre de dommages et intérêts.
— Sur l’obligation annuelle d’information
Les époux [M] se prévalent des dispositions des articles 2302 et 2303 du Code civil pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts contractuels et moratoires de la Banque.
L’article 2302 du Code civil énonce que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. "
Ensuite, l’article 2303 du même code énonce que : " Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. "
L’établissement bancaire répond que ces dispositions ne sont pas applicables au cautionnement objet du litige.
Les dispositions invoquées par les époux [M] sont issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, mais l’article 37 de l’ordonnance les déclare applicables au cautionnement en cours.
En conséquence, la banque, qui ne démontre pas avoir informé les époux [M] à compter de l’année 2022, avant le 31 mars, du montant de la dette, intérêts et accessoires, et ne démontre pas non plus les avoir informés du premier incident de paiement non régularisé du paiement du crédit, est déchue des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2022.
En application, les époux [M] seront tenus solidairement du paiement de la dette de la SCI [Adresse 6] à hauteur de 40.887,06€, compte arrêté au 28 mars 2022, la banque étant déchue des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2022.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
En l’espèce, les défendeurs démontrent être dans une situation économique difficile, les époux [M] ayant perçu des revenus de 4.800€ au cours de l’année 2024 . Une telle situation justifie d’accorder des délais de paiement à l’ensemble des défendeurs, SCI compris, sur une période de 24 mois, par mensualités de 1.700€, la dernière mensualité devant correspondre au solde de la dette en principal, pénalités et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens et à payer à l’établissement bancaire une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture et admet les dernières conclusions notifiées par chacune des parties,
CONDAMNE la SCI LA GRANGE à payer la Banque Populaire Méditerranée la somme de 44.463,66 € avec intérêts postérieurs au 8 juin 2022 au taux de 4,26 % l’an,
S’agissant de cette somme, CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [E] [X] son épouse, avec la SCI LA GRANGE, au profit de la Banque Populaire Méditerranée à hauteur de 40.887,06€, compte arrêté au 28 mars 2022, la banque étant déchue des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2022,
AUTORISE les défendeurs à se libérer de la dette en 24 mensualités d’un montant de 1.700€, la dernière mensualité devant correspondre au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités sont exigibles le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE solidairement la SCI LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [X] son épouse, à payer à la Banque Populaire Méditerranée une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la SCI LA GRANGE, Monsieur [S] [M] et Madame [E] [X] son épouse, aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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