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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LERJ
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire réceptionné le 16 août 2023, Monsieur [K] [Y] a formé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] une demande aux fins de solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et d’une Carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ».
Suivant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 12 mars 2024, la MDPH des [Localité 3] a notifié le même jour un refus portant sur l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %.
Par courrier du 23 avril 2024 réceptionné le 26 avril 2024, Monsieur [Y] a formé un recours administratif contre cette décision.
Suivant notification du 5 juin 2024, la MDPH a infirmé Monsieur [Y] que par décision du 4 juin 2024, la CDAPH avait rejeté sa demande.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 août 2024, Monsieur [K] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre cette décision.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclare Monsieur [K] [Y] recevable,Débouter la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger que Monsieur [K] [Y] est dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,En conséquence,
Juger que Monsieur [K] [Y] est éligible au bénéfice de l’allocation adulte handicapé en application de l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale,Renvoyer la MDPH à régulariser le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à la date de la requête,Débouter la MDPH de toutes de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Localité 3] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la MDPH des [Localité 3], dispensé de comparaitre à sa demande, se référant expressément à ses conclusions datées du 18 avril 2025, demande au tribunal de :
Dire que la situation de Monsieur [Y] relève d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % au jour de la décision contestée soit le 4 juin 2024,Confirmer la décision de la CDAPH du 4 juin 2024 rejetant la demande d’AAH de Monsieur [Y],Rejeter toutes les demandes, fins de Monsieur [Y],Rejeter toutes les pièces postérieures à la dernière prise de décision de la CDAPH à savoir le 4 juin 2024,A titre subsidiaire,
Si le tribunal retient un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, Dire que les retentissements de la pathologie relèvent de ce taux d’incapacité au 4 juin 2024,Dire que Monsieur [Y] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au jour de la décision contestée soit le 4 juin 2024,Rejeter toutes les demandes, fins de Monsieur [Y],Rejeter toutes les pièces postérieures à la dernière prise de décision de la CDAPH à savoir le 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapées :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Une déficience est qualifiée de modérée (taux supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %) lorsque la pathologie gène « la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique ». A titre d’exemple, le guide barème cite certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. A titre d’exemple le guide barème cite l’enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % et que le retentissement de sa pathologie, qu’il ne limite pas aux névralgies cervico-brachiales sur lesquelles était fondée sa demande auprès de la MDPH le 16 août 2023, puisqu’il mentionne également des « torticolis et lombosciatiques permanent », est important. Il affirme en effet qu’il rencontre des gênes importantes dans les mouvements de la tête, du cou et des épaules, qu’il doit prendre constamment du Tramadol, qu’il poursuit sa rééducation à au centre de [Localité 4] et qu’il a des soins de kinésithérapie depuis le 31 mars 2025. Il ne travaille plus depuis 2022 et il estime que ses perspectives de retrouver un emploi compatible avec son handicap sont « nulles ».
Il sera d’emblée précisé que ne devraient normalement être prises en considération que les seules pièces produites lors de la demande déposées à la MDPH le 16 août 2023. Toutefois, la MDPH ayant statué au vu de pièces postérieurement à la demande initiale puisqu’elle a examiné les pièces soumises à l’appui du recours administratif, et qu’elle les reprend dans son argumentation, la date du 4 juin 2024 sera retenue. En conséquence, toutes les pièces médicales produites par le requérant postérieures à la décision contestée soit le 4 juin 2024 ne pourront être prises en compte, à savoir les pièces n° 17 à 22, et 24 à 27.
En premier lieu, il ressort du certificat médical dressé le 5 juillet 2023 par le Docteur [T], médecin généraliste, et produit par le requérant à l’appui du dossier déposé le 16 août 2023 auprès de la MDPH des [Localité 3] que Monsieur [Y] présentait, au jour de la demande, des névralgies cervico-brachiales droites. Dans le questionnaire, le médecin a évalué en A (ie : réalisé sans difficulté et sans aucune aide) la marche et les déplacements en intérieur et extérieur, et en B (ie : réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) la préhension des mains dominante et non dominante et la motricité fine ; les items relevant de la communication et de la cognition ont été évalués en A ; les items concernant la vie quotidienne et domestique ont été évalués en B, ainsi que actes d’entretien personnel (toilette, habillage, déshabillage, manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments) alors que l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale était évaluée en A.
Au vu de ce certificat médical, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a pris en considération le fait que les névralgies cervicobrachiales droites se traduisaient notamment par des douleurs au membre supérieur droit et une perte de force musculaire. Constatant qu’il ressortait, tant du certificat médical susmentionné que des éléments médicaux transmis, que Monsieur [Y] paraissait autonome dans les actes de la vie quotidienne dès lors qu’il peut réaliser seul et sans aide toutes les activités qui en relèvent, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a conclu que son autonomie personnelle était préservée.
C’est donc en toute logique que dans ses décisions des 12 mars 2024 et 4 juin 2024, la CDAPH a estimé que la situation de Monsieur [Y] relevait d’un taux inférieur à 50 % correspondant à une gêne dans « la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique ».
La MDPH expose qu’il a été tenu compte, lors de l’examen du recours, des différents éléments médicaux transmis par Monsieur [Y] pourtant postérieurement à la date du dépôt de la demande (16 août 2023) :
Un compte-rendu d’hospitalisation post opératoire du 14 septembre 2023 dans lequel le Docteur [H], neurochirurgien, que « les radiographies de contrôle du rachis cervical en post-opératoire ont été jugées satisfaisantes. Mr [Y] a repris une autonomie de marche correcte. Etant donné la bonne évolution clinique, Mr [Y] a quitté le service pour regagner son domicile. La reprise du travail et des activités quotidiennes est envisagée après réévaluation lors de la prochaine consultation ». Il est conseillé la marche à volonté (« doit être quotidienne »), d’éviter le port de charge, de débuter une rééducation du rachis cervical une semaine après la sortie, et il est précisé que la montée des escaliers est possible, ainsi que la station assise sur siège à dossier droit ;Un compte-rendu du Docteur [H] en date du 16 octobre 2023, lors de la consultation suivant l’hospitalisation, dans lequel il est mentionné : « Il va mieux, pas de franche douleur radiculaire. Cicatrice acquise. Mobilités cervicales limitées dans tous les plans, palpation non douloureuse. Radiographies satisfaisantes ».Un compte-rendu du Docteur [H] en date du 11 décembre 2023 où il est noté : « Il va plutôt bien, encore douleurs cervicales, pas de douleur radiculaire. Les mouvements sont raides en flexion/extension. Les radiographies sont satisfaisantes ».
Le compte-rendu d’une IRM réalisée le 15 avril 2024 qui fait état d’une persistance d’un rétrécissement du canal cervical, de l’absence de hernie discale et de l’absence de modification œdémateuse significative associée au niveau des différents étages vertébraux ; il est également précisé qu’il n’est pas mis en évidence de modification œdémateuse latérovertébrale.Dans un courrier du 27 mai 20214, le Dr [H] souligne que « l’IRM met en évidence une bonne décompression médullaire et radiculaire », il relève aussi que « la symptomatologie persiste au niveau cervical et des membres supérieurs » et prescrit une prise en charge au centre de rééducation de [Localité 4].
Par ailleurs, il n’est pas contesté puisque cela ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité en date du 19 janvier 2024 produit par le demandeur lui-même, que le médecin conseil de la CPAM a conclu que Monsieur [Y] « opéré d’un rachis cervical dégénératif par arthrodèse C4C5 et C5C6, garde des cervicalgies sans radiculalgie, baisse de force, douleur épaule droite en fin d’élévation. » Le médecin conseil émet un « Avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gain >+2/3 (AF admission assuré et conjoint survivant) du 04/10/2023. ». Il est précisé que « L’assuré est capable d’exercer une activité rémunérée, Invalidité catégorie 1 ».
Au vu de ces éléments, la MDPH a fait une juste appréciation de la situation du requérant en retenant, dans ses décisions des 12 mars 2024 et 4 juin 2024, en application du guide-barème, une déficience physique modérée ayant un retentissement soit inexistant soit modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante, permettant à Monsieur [Y] de prétendre à l’attribution d’un taux compris entre 20 et 40 % (chapitre VII, II., 2., du guide-barème).
Le certificat médical joint à la demande permettait en effet à la MDPH de constater qu’à la date du 16 août 2023, Monsieur [R] ne présentait pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ne pouvant être compensée qu’au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, et que son autonomie n’était pas compromise pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
De plus, les éléments médicaux ou administratifs communiqués postérieurement à la demande, dans le cadre du recours administratif exercé le 23 avril 2024, ne permettent pas davantage de caractériser l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ni une impossibilité d’exercer toute activité professionnelle.
Dans ces conditions, en l’absence de réunion des conditions cumulatives d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées ni jour de la demande, ni même au jour du recours administratif préalable obligatoire, c’est à bon droit que la MDPH a rejeté la demande présentée par Monsieur [Y].
Monsieur [Y] sera en conséquence débouté de sa demande.
Il sera toutefois rappelé à Monsieur [Y], qui fonde une partie de son argumentation sur une aggravation de son état de santé à partir du deuxième semestre 2024, que cette évolution défavorable lui permet de déposer une nouvelle demande d’attribution devant la MDPH.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [Y] sera tenu aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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