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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYLM
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE
Madame [U] [G] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] – ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
Monsieur [V] [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
Vu la requête conjointe en date du 25 juin 2024,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
— Madame [U] [G] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE),
et de
— Monsieur [V] [F] [N], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7], Commune [Localité 10] ([8]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er septembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [U] [T] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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