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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 22/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KPI EXPERTISES 34 c/ S.A.R.L. B & C AUTO, S.A.R.L. AUTO CONTROLE MIREVAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/03877 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2TN
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [D]
née le 26 Décembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ETUDE [C] représentée par Maître [Z] [O], es qualité de mandataire de la SARL B&C AUTO, au capital social de 5.000€ immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 839922440, suivant jugement de redressement judiciaire du 21/03/2022, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
S.A.R.L. B&C AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 839922440 , prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. AUTO CONTROLE MIREVAL, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°8483865176, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. KPI EXPERTISES 34 immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°515 250 868 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL,greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [B] [H] épouse [D] a acquis auprès de la SARL B&C AUTO le 25 avril 2019 un véhicule d’occasion de marque RENAULT, de modèle CLIO IV, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant total de 6550 euros.
Un contrôle technique a été réalisé préalablement à la vente, en date du 18 avril 2019, par la société AUTO CONTROLE MIREVAL, qui a relevé une seule défaillance mineure s’agissant de l’absence de la plaque constructeur.
Face à des difficultés rencontrées s’agissant de la mise à jour électronique du véhicule, un second contrôle technique a été réalisé à l’initiative de Madame [B] [H] épouse [D], en date du 25 juillet 2019 par la SARL GAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO.
Ce contrôle technique a été défavorable pour défaillances majeures et une contre-visite a été ordonnée.
Le 20 août 2019, Madame [B] [H] épouse [D] a déposé plainte contre la société B&C AUTO auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (34) pour altération de l’identité de son véhicule.
Au cours de l’enquête, un examen technique du véhicule a été réalisé. Le rapport a été rendu le 28 septembre 2019 et a conclu à la non-conformité du véhicule à la circulation.
L’enquête a révélé notamment que le véhicule avait été expertisé par le cabinet KPI EXPERTISES 34 alors qu’il était détenu par une société de démolition FERT DEMOLITION, préalablement à son acquisition par Madame [B] [H] épouse [D].
Par courrier recommandé réceptionné le 16 octobre 2020, Madame [B] [H] épouse [D] a mis en demeure la société B&C AUTO en annulation de la vente.
La plainte de Madame [B] [H] épouse [D] a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Montpellier le 1er décembre 2020 pour infraction insuffisamment caractérisée.
La SARL B&C AUTO a été placée en liquidation judiciaire au cours du premier semestre 2022, et la SELARL ETUDE [C] représentée par Maître [Z] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que Madame [B] [H] épouse [D] a assigné la SARL B&C AUTO, la SELARL ETUDE [C] représentée par Maître [Z] [O], es qualité de mandataire de la Société B&C AUTO, la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL, et la SAS KPI EXPERTISES 34 par actes d’huissier du 2 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 au titre de leur responsabilité contractuelle pour B&C et extracontractuelle pour les deux autres sociétés à l’indemniser de travaux de reprise/mise en conformité portant sur le véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 7] suite aux vices cachés.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 à lui payer les sommes suivantes :
— 69€ Frais du second contrôle technique du 25/07/2019
— 313,75€ mise en conformité RENAULT
— 1020€ Remise en route électronique sauf STOP and GO/Régulateur
— 1487,41€ pour reprendre la totalité
— 600€ d’assurance
— 1300€ rachat d’un véhicule pour suppléer le véhicule défectueux
— 4.000€ perte de chance
— 2.500€ préjudice moral
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 à lui payer la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO et la société AUTO CONTROLE MIREVAL, aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement laissés habituellement à la charge du créancier.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 14 décembre 2022, Madame [B] [H] épouse [D] a été relevée de la forclusion pour une créance à l’encontre de la SARL B&C AUTO présentée au greffe du tribunal de commerce.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] épouse [D] [B], demande au tribunal de :
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 au titre de leur responsabilité contractuelle pour B&C et extracontractuelle pour les deux autres sociétés à l’indemniser de travaux de reprise/mise en conformité portant sur le véhicule RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 7] suite aux vices cachés.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 à lui payer les sommes suivantes :
— 210€ Changement du berceau avant
— 69€ Frais du second contrôle technique du 25/07/2019
— 313,75€ mise en conformité RENAULT
— 1020€ Remise en route électronique sauf STOP and GO/Régulateur
— 1487,41€ pour reprendre la totalité
— 600€ d’assurance
— 1300€ rachat d’un véhicule pour suppléer le véhicule défectueux
— 6.550€ perte de chance
— 2.500€ préjudice moral
— 3.000€ préjudice de jouissance
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 à lui payer la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société B&C AUTO, la société AUTO CONTROLE MIREVAL et la société KPI EXPERTISES 34 de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER IN SOLIDUM la société B&C AUTO et la société AUTO CONTROLE MIREVAL, aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement laissés habituellement à la charge du créancier.
Au soutien de ses prétentions,
au visa des articles 1641 et suivants du code civil, elle indique que le véhicule comporte une falsification du numéro de série, des défaillances majeures, s’agissant de l’état de la carrosserie et d’un compteur kilométrique inopérant, que ces vices préexistaient et n’étaient pas apparents lors de la vente que le contrôle technique préalable à l’achat n’avait pas relevé de défauts majeurs.
Elle souligne que la falsification du numéro de série ne permettait pas la mise en circulation du véhicule et l’a rendu impropre à l’usage.
Elle précise que le vendeur, professionnel, avait connaissance du vice, qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle estime que la société KPI Expertise 34 a engagé sa responsabilité, en ce qu’elle n’a pas mentionné dans son rapport l’absence de correspondance du numéro de série avec le véhicule.
Elle fait valoir que le contrôleur technique a commis une faute en omettant de signaler les points défectueux dans son rapport, qu’il est tenu à une obligation de résultat s’agissant des points contrôlés. Elle précise que le rapport de l’expert intervenu dans le cadre de la procédure pénale comprend les photographies du véhicule accidenté en 2018, et qu’aucun autre accident n’est intervenu entre les deux contrôles techniques, espacés de 3 mois.
Elle précise qu’elle a la faculté de choisir de garder le véhicule et de se voir rendre une partie du prix de vente, outre une réparation de son préjudice.
Elle estime avoir dû faire face au paiement de frais de réparation, et de contrôle technique, de l’achat d’un nouveau véhicule du fait de l’immobilisation par les forces de l’ordre dans le cadre de la procédure pénale, de l’assurance des deux véhicules, de la réfection de l’identification du véhicule par l’établissement RENAULT, de la mise à jour des calculateurs et du système électronique.
Elle considère qu’elle a perdu la chance de revendre le véhicule à hauteur du prix auquel elle l’a acquis, le marché de l’occasion ayant augmenté.
Elle explique avoir subi un préjudice moral résultant des différentes démarches réalisées, et du maintien du véhicule sous scellé pendant un an à son domicile. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance pendant l’année d’immobilisation qu’elle évalue à 250 euros par mois.
Elle indique avoir subi un préjudice s’agissant de l’absence de circulation du véhicule, de la nécessité de réaliser un autre contrôle technique.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AUTO CONTROLE MIREVAL, demande au tribunal de :
DEBOUTER Mme [D] de l’intégralité de ses prétentions
ECARTER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER Mme [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle soutient qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen, que sa faute n’est pas prouvée, en ce qu’il n’est pas démontré que les défaillances constatées par le second contrôleur technique préexistaient lors de son contrôle.
Elle précise que la responsabilité du contrôleur technique réside dans la perte de chance de ne pas conclure la vente, que les devis produits ne sont pas en lien avec la faute, que certains justificatifs produits sont au nom du fils du demandeur.
Elle explique qu’en consultant le site HISTOVEC, l’acheteur aurait pu avoir connaissance de l’historique de son véhicule.
*
La SARL B&C AUTO, la SELARL ETUDE [C] représentée par Maître [Z] [O], es qualité de mandataire de la Société B&C AUTO, et la SAS KPI EXPERTISES 34 , n’ont pas constitué avocat
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente
Les pièces de la procédure pénale produites en demande, et notamment le rapport d’opérations techniques réalisé en date du 28 septembre 2019, permettent de constater que le véhicule présente un faux numéro de série et une absence de plaques signalétique et d’identification.
Ces anomalies sont également mentionnées au procès-verbal de contrôle technique du 25 juillet 2019, et celle relative au manque de la plaque constructeur est précisée au contrôle technique que 18 avril 2019, réalisé avant la vente.
Ainsi, l’absence de plaque constructeur ne constitue pas un vice caché à l’acheteur, en ce que le contrôle technique préalable à la vente la mentionne.
En revanche, le rapport d’opérations techniques en sa page 5 mentionne que le numéro de série (ou VIN) est frappé sur le plancher du coffre à droite de l’auge de la roue de secours, et que ce n’est qu’après un nettoyage minutieux de la tôle support, qu’il est révélé la soudure d’une plaque en vue de la mise en place d’un numéro de série différent de celui d’origine.
Cette opération ne constitue pas une opération communément réalisée par un acheteur de véhicule, d’autant que la facture porte mention du numéro de série frappé.
Par ailleurs, il apparait que lors de son audition du 30 juin 2020 devant les services de gendarmerie, Monsieur [U] [L], gérant de la société B&C AUTO, a reconnu avoir été informé du fait que le numéro de série ne correspondait pas au véhicule qu’il achetait auprès de la société FERT DEMOLITION, et avoir été l’auteur du meulage et du regravage d’un numéro de série du véhicule à travers l’intervention de son associé.
En conséquence, les anomalies relatives au numéro de série du véhicule étaient connues du vendeur professionnel antérieurement à la vente, et constituent un vice caché à l’acheteur.
Sur la gravité du vice
Selon le rapport d’opérations techniques en sa page 8, il est mentionné que le véhicule a été reconstruit avec des pièces provenant de différents véhicules, que son historique comporte des incohérences, que l’absence de conformité du numéro de série et l’absence d’étiquette constructeur ne permet pas de le mettre en circulation.
Ainsi, il en résulte que ces anomalies rendent le véhicule impropre à son usage, en ce qu’il ne peut pas être utilisé.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule RENAULT, de modèle CLIO IV, immatriculé [Immatriculation 7] acquis par Madame [B] [H] épouse [D] auprès de la SARL B&C AUTO, dont la responsabilité est établie.
Sur la responsabilité délictuelle de la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est constant qu’il convient de condamner in solidum le vendeur de véhicule d’occasion et la société chargée du contrôle technique en raison de graves négligences commises dans l’exécution de sa mission.
l’Annexe I de l’Arrêté du 18 juin 1991 indique au point C, « Fonctions contrôles » que « L’identification du véhicule est la première opération de contrôle ».
Cette identification constitue le point 0 de la liste des points de contrôles et défaillances constatables associées, qui énumère les éléments d’identification suivants :
— plaques d’immatriculation (0.1),
— numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule (0.2),
— plaque constructeur (0.3),
— état de présentation du véhicule (0.4),
— conditions de contrôle (0.5)
— documents d’identification du véhicule (0.6).
Les points de contrôle du point 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE sont les suivants
— 0.2.1. a. 2. Manquant ou introuvable : défaillance majeure
— 0.2.1. b. 1. Légèrement différent des documents du véhicule : défaillance mineure
— 0.2.1. b. 2. Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule : défaillance majeure
— 0.2.1.c.1. Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles : défaillance mineure
— 0.2.1.d.1. Identification inhabituelle : défaillance mineure
En l’espèce,
Il résulte du rapport d’opération technique du 28 septembre 2019, page 5, que l’examen du numéro de série permet de constater « qu’il est frappé et que le graphisme n’est pas d’origine ».
Ainsi, même avant le nettoyage de la tôle support, Monsieur [W], personne qualifiée en identification de véhicules maquillés, a constaté une anomalie s’agissant du graphisme du numéro de série.
La SARL AUTO CONTROLE MIREVAL qui indique dans ses conclusions que le problème de l’identification de série du véhicule préexistait à la vente, et qui est un professionnel de l’automobile, était en mesure de constater comme Monsieur [W], que le numéro de série n’était pas d’origine, et aurait dû le mentionner, dans la rubrique 0.2.1. d’autant qu’il a été relevé l’absence de plaque constructeur.
Cette défaillance a été relevée dans le contrôle technique suivant, dans la rubrique 0.2.1.d.1 consistant en une défaillance mineure.
Des autres défaillances majeures constatées lors du contrôle technique du 25 juillet 2019, s’agissant des défauts d’éléments de carrosserie, et de l’impossibilité de lecture du compteur kilométrique, seule apparait celle relative au kilométrage ne pouvant être relevé dans le rapport d’opération technique. Le rapport mentionne que le véhicule est en mauvais état, sans précisions supplémentaires.
La facture en date du 25 avril 2019 précise le kilométrage du véhicule, de sorte que si le compteur kilométrique ne fonctionnait pas lors de la vente, l’acheteur en aurait eu connaissance rapidement.
En conséquence, il convient de retenir que le vice caché résulte de la mauvaise identification du numéro de série du véhicule, qui provient d’une « recomposition de la voiture » avec des éléments de différents véhicules.
Cette non-conformité s’agissant du numéro VIN, n’a pas été relevée lors du premier contrôle technique, alors qu’elle était décelable par tout professionnel de l’automobile.
La SARL AUTO CONTROLE MIREVAL a donc commis une faute en ne relevant pas cette anomalie. Cependant, cette défaillance, n’est qualifiée par l’arrêté que de « mineure ».
Il n’est pas démontré que les défaillances majeures résultant de « l’état de la cabine et la carrosserie », du « garde boue et dispositif anti-projection » et du « compteur kilométrique inopérant », constituent un vice caché préexistant à la vente, engageant la responsabilité du contrôleur technique.
En conséquence, étant donné que la faute de la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL résulte dans l’absence de mention d’une défaillance mineure à son procès-verbal de contrôle, que cette faute ne peut être qualifiée de négligence grave, sa responsabilité n’est pas retenue.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS KPI EXPERTISES 34
Conformément à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce,
Il ressort du procès-verbal d’audition du responsable de la société FERT DEMOLITION en date du 20 mai 2020 (pièce 10), et du procès-verbal d’audition du gérant de la société KPI EXPERTISES 34 en date du 23 mai 2020 (pièce 11), dans le cadre de l’enquête pénale, que la société KPI EXPERTISES 34 est intervenue le 7 décembre 2018 et le 14 mars 2019 sur mandat de l’assurance MAIF pour expertiser le véhicule objet du litige qui avait fait l’objet d’un vol et avait été confié à la société FERT DEMOLITION.
L’absence de plaques signalétiques du véhicule et la présence d’un numéro de série refrappé avaient été constatées dès l’arrivée du véhicule par la société FERT DEMOLITION et par l’expert de KPI EXPERTISES 34.
Cependant, ces anomalies de numéro de série, et identification de véhicule n’ont pas été mentionnées dans les rapports de la société KPI EXPERTISE 34.
Il apparait du procès-verbal d’audition du gérant de la société KPI EXPERTISES 34 au cours de l’enquête pénale, qu’il détaille le processus à suivre s’agissant de la remise aux normes du véhicule avec numéro de série conforme, et reconnait avoir commis une faute en omettant de mentionner les anomalies d’identification du véhicule sur son rapport.
Lors de son audition, le 30 juin 2020 dans le cadre de la procédure pénale, le gérant de la société SARL B&C AUTO indique qu’il avait été informé de la non-conformité du numéro de série du véhicule lors de son achat à la société FERT DEMOLITION.
Ainsi l’absence de mention de l’anomalie au rapport de la société KPI EXPERTISE 34, ne présente pas de lien de causalité avec le vice caché, étant donné que le vendeur, a indiqué avoir eu connaissance de cette difficulté lors de l’acquisition du véhicule en amont de sa revente.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la société KPI EXPERTISE 34, s’agissant du préjudice subi par l’acheteur.
Sur les demandes d’indemnisation
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans les cas décrits par les articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de s’en faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que lorsqu’il conserve la chose, l’acquéreur n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Il est constant que le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce,
Il apparait que Madame [B] [H] épouse [D] a déclaré une créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL B&C AUTO. Le montant et le fondement de la créance ne sont pas communiqués.
Il convient d’examiner les différents postes de préjudices :
Sur les préjudices matériels
— sur le changement du berceau avant pour 210 euros
Le changement du berceau est intervenu lors de l’achat du véhicule et seul le coût de la main d’œuvre a été facturé à hauteur de 60 euros par la société B&C AUTO selon facture n°227 du 25 avril 2019, avec l’achat du véhicule.
L’achat de la pièce, a été effectué par Monsieur [R] [D] le 26 avril 2019 auprès de la société FERT RECYCLAGE conformément à la facture n°119040695. La dépense n’a pas été effectuée par la demanderesse, elle n’ouvre pas droit à réparation.
Par ailleurs, ce chef de préjudice sera écarté en tant qu’il ne peut être rattaché à la garantie des vices cachés puisqu’il concerne une réparation nécessaire et connue de l’acheteur, explicitement facturée dès l’achat.
— Sur les frais du second contrôle technique du 25/07/2019 pour 69 euros
La réalisation du second contrôle technique s’est effectuée dans des conditions non démontrées par la demanderesse, qui ne verse que sa pièce 6, s’agissant d’une copie d’écran du calculateur datée du 22 juillet 2019.
Les alertes des deux garagistes RENAULT de [Localité 9] et de [Localité 10], mentionnées par l’acheteur, ne sont pas justifiées et aucun élément ne permet de constater que la nécessité de ce deuxième contrôle technique résulte des vices cachés.
Par conséquent, ce préjudice sera écarté comme étant sans lien démontré avec le vice caché.
— Sur la mise en conformité RENAULT pour 313,75 euros
Il apparait que la demande est fondée sur la pièce 27, qui constitue une copie d’écran du calculateur, portant la date du 22 juillet 2019.
Il n’est produit aucune facture de cette mise en conformité, de sorte que le préjudice n’étant pas démontré, la demande sera rejetée.
— Sur la remise en route électronique sauf STOP and GO/Régulateur pour 1020 euros
Il convient de constater que l’acheteur a repris possession du véhicule suite au classement de la procédure en décembre 2020.
La pièce 26 permet de constater que l’expert AUTO EXPERTISE 34 a été mandaté par Madame [B] [H] épouse [D] pour procéder au suivi de la réfection de l’identification du véhicule (frappe du numéro et mise en place des plaques d’identification) par l’établissement RENAULT en date du 10 février 2021.
La remise en état des calculateurs avec le numéro d’identification de véhicule d’origine (VIN) est en lien avec le vice caché.
La facture en date du 22 avril 2021, de la société DIAG AUTO 34 permet d’évaluer le montant du préjudice, qui sera donc retenu à la somme de 1020 euros.
Le vendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
— Sur la reprise de travaux sur le véhicule pour un montant de 1487,41 euros
Il convient de constater que les factures n°903874 et n°0 des 9 et 15 novembre 2021 sont au nom de Monsieur [R] [D] et non de la demanderesse.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que ces frais de réparations aient un lien direct avec les vices cachés, s’agissant d’un remplacement de batterie, non fonctionnement du feu arrière droit, remplacement des valves des pneus et reprogrammation du calculateur d’injection, et ce six mois après la remise en service du véhicule.
La demande sera donc rejetée.
— Sur le coût de l’assurance pour 600 euros
Il est constant que Madame [B] [H] épouse [D] n’a pu utiliser le véhicule qu’elle a acheté auprès de B&C AUTO en raison notamment de son immobilisation résultant de la procédure pénale, et de la non-conformité à la circulation du véhicule
Elle est donc fondée à réclamer le paiement des frais d’assurance qu’elle a dû exposer pendant l’immobilisation du véhicule du 28 septembre 2019 jusqu’à la levée des scellés ordonnée par le Parquet de [Localité 9] en date du 7 octobre 2020 (pièce 18).
Deux prestations d’assurance sont produites aux débats:
La première auprès de la société GENERALI d’un montant global de 216,77euros TTC sur la période du 23 octobre 2019 au 22 avril 2020, qui sera prise en sa totalité, car intégrée dans la période d’immobilisation du véhicule.
La seconde d’un montant global de 199,84 euros auprès de la MACIF vise la période du 23 avril 2020 au 31 mars 2021, soit pendant 342 jours. Il convient de retenir la période du 23 avril 2020 au 7 octobre 2020, soit 167 jours, de sorte que le montant réglé est de 97,58 euros (199,84/342*167)
Ainsi, le paiement de l’assurance pour le véhicule se porte à la somme totale de 314,35 euros.
Le vendeur sera condamné au paiement de cette somme
— Sur le rachat d’un véhicule pour suppléer le véhicule défectueux pour 1300 euros
En l’espèce, le véhicule dont l’achat est présenté comme venant suppléer le véhicule inutilisable durant son placement sous scellés est un véhicule acquis par Monsieur [R] [D], le 25 septembre 2019 conformément à l’attestation du vendeur et au certificat de cession produit en pièce 23.
Cette dépense ayant été exposée par le fils de la demanderesse mais non par cette dernière, et le paiement n’étant pas justifié, elle ne peut prétendre à un préjudice personnel et ce chef de préjudice sera donc écarté.
Sur le préjudice résultant de la perte de chance
Il est constant que la perte de chance s’analyse comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité réparable, et ne peut être indemnisée qu’à hauteur d’une fraction de l’avantage perdu.
En l’espèce, Madame [B] [H] épouse [D] fonde sa demande sur l’impossibilité de revendre son véhicule.
Il n’est cependant pas démontré qu’elle a mis en vente son véhicule, et elle ne produit aucun élément de comparaison permettant d’évaluer la valeur vénale de sa voiture au moment ou elle aurait souhaité la revendre.
En l’absence d’élément caractérisant son préjudice, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
S’il est tout à fait concevable que les problèmes liés à l’achat d’un véhicule non garanti aient entraîné des complications dans la vie de la défenderesse, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ce chef de préjudice.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que le véhicule a été déclaré impropre à la circulation, et immobilisé pendant toute la durée de la procédure pénale, soit pendant une durée d’un an, soit du 28 septembre 2019 au 7 octobre 2020, date de la libération des scellés.
Madame [B] [H] épouse [D] n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, qui aurait été acquis pour son fils.
Cette immobilisation résulte directement du vice caché, et le préjudice de jouissance sera défini à hauteur de 150 euros par mois pendant douze mois, soit la somme totale de 1800 euros.
En conséquence,
La Société B&C AUTO sera condamnée à payer à Madame [B] [H] épouse [D] :
— la somme de 1020 euros au titre des réparations
— la somme de 314,35 euros au titre de l’assurance du véhicule
— la somme de 1800 euros au titre du préjudice de jouissance
Etant donné que les responsabilités de la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL et la SARL KPI EXPERTISES 34 n’ont pas été retenues, il n’y a pas lieu de prononcer des condamnation in solidum avec ces deux sociétés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article L11-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce,
la SARL B&C AUTO sera condamnée aux dépens.
La demanderesse ne peut justifier du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance auprès du débiteur, étant donné que la décision ne pourra être exécutée qu’après avoir été rendue.
Sa demande relève des procédures d’exécution, et sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la Société B&C AUTO au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL sera rejetée, étant donné que sa faute a été caractérisée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL B&C AUTO à payer à Madame [B] [H] épouse [D]:
— la somme de 1020 euros (MILLE VINGT EUROS) au titre des réparations
— la somme de 314,35 euros (TROIS CENT QUATORZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTS) au titre de l’assurance du véhicule
— la somme de 1800 euros (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Madame [B] [H] épouse [D] de ses autres demandes de dommages et intérêts
DEBOUTE Madame [B] [H] épouse [D] de ses demandes à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL et de la SARL KPI EXPERTISES 34
CONDAMNE la SARL B&C AUTO à payer à Madame [B] [H] épouse [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AUTO CONTROLE MIREVAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SARL B&C AUTO aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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