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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00328 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NK
N° de MINUTE : 25/02876
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
Chez Mme [E]
[Localité 6]
Assisté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
S.A. [20]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique CHAPELION LIEDHART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
[16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Dominique CHAPELION LIEDHART, Me Montasser CHARNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00328 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4NK
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P], salarié de la société anonyme (SA) [20], en qualité de manager commercial, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 3 février 2020 déclarant être atteint d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère avec […] perte élan vital, perte de confiance en soi »
Le certificat médical initial établi le 9 septembre 2019 mentionne : « syndrome anxiodépressif suite conflit professionnel ».
Après enquête, la [8] ([14]) de Seine-[Localité 24] a saisi pour avis un [12] ([17]) d’Ile-de-France.
Par décision du 30 septembre 2020, la [14] a notifié à la société [20] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 9 septembre 2019 de M. [P] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis favorable rendu par le [17].
Par requête reçue le 24 janvier 2024 au greffe, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 septembre 2024, puis appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté la société [20] de sa demande de sursis à statuer ;Avant dire droit au fond, désigné le [13].L’avis du [18] a été notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 12 novembre 2025, par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article L. 4121-1 du code du travail et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— déclarer le jugement à venir commun à la [14] ;
— juger que sa maladie professionnelle du 9 septembre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
— dire que le montant de l’indemnité en capital ou en rente sera doublé ;
— dire qu’il aura le droit à la réparation de l’ensemble de ses préjudices et ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire pour les évaluer ;
— condamner la société [20] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger l’avis du [19] non valable,Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] [P],Débouter M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire, désigner un troisième [17].
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que M. [M] [P] ne rapporte par la preuve d’une faute inexcusable de son employeur,Débouter M. [M] [P] de l’intégralité de ses demandes.En tout état de cause :
Condamner M. [M] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [M] [P] aux dépens.Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de M. [P] concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] ;
— lui octroyer le bénéfice de l’action récursoire ;
— surseoir à statuer de la majoration de la rente et la demande d’expertise.
— débouter la société [20] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Sur la reconnaissance préalable du caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Sur la nullité de l’avis rendu par le [19], la société [20] expose que cet avis n’est pas valable car il a été rendu sans l’avis du médecin du travail et qu’il n’est pas motivé. Elle soutient qu’il n’y a pas de preuve d’un lien entre la maladie déclarée et l’activité de M. [H] au sein de la société, qu’en effet, le certificat initial a été rédigé le jour de l’entretien au cours duquel M. [P] a indiqué à M. [T] [N], directeur commercial, qu’il refusait l’application des modifications territoriales, que ce certificat médical a ainsi été établi en réaction à une modification territoriale que M. [P] ne souhaitait pas accepter alors que les modifications de territoire étaient prévues à son contrat de travail et par la convention collective applicable. Elle ajoute que le conseil des Prud’hommes a jugé que les prétendus faits de harcèlement moral évoqués par M. [P] dans le cadre de l’instance prud’homales n’étaient pas établis, qu’il ne s’est jamais plaint auparavant de sa charge de travail ou de ses horaires, qu’il n’avait fait aucune alerte sur sa santé. Elle indique que M. [P] a choisi de suivre une formation à l’ESC Europe hors temps de travail ce qui témoigne du fait qu’il n’était exposé à aucune surcharge de travail en son sein et que M. [P] ayant refusé les ajustements territoriaux le concernant, ces derniers n’ont pas généré de surcharge de travail. Elle explique que M. [P] a refusé les ajustements territoriaux parce qu’il souhaitait évoluer à un poste de directeur commercial, qu’il ne justifie pas l’existence de pression concernant la réalisation de ses objectifs.
M. [P] soutient s’agissant de l’absence d’avis du médecin du travail, que ce motif ne peut lui faire grief. Il expose que les avis des deux [17] sont concordants, qu’il travaillait 49 heures par semaine et a subi du harcèlement.
La [14] prétend que l’absence d’avis du médecin du travail n’entraîne pas la nullité de l’avis du [17].
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
Sur l’irrégularité de l’avis du [17] de la région Nouvelle Aquitaine, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui prévalait antérieurement, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la [14] de recueillir l’avis du médecin du travail. En effet, le deuxième alinéa du II de l’article R. 461-9 indique que la caisse peut interroger tout médecin du travail et le 3º de l’article D. 461-29 mentionne que l’avis motivé du médecin du travail est éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9.
Par suite, le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’impose pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au [17] n’emporte pas nullité de ce dernier.
Sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de M. [P] et sa maladie, l’avis du [17] de la région Ile de France indique : « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/12/2019. »
Le [18] a également reconnu un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [U]. Il énonce :
« Il s’agit d’un homme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de manager commercial. D’après l’enquête administrative, l’assuré travaille depuis le 06/06/2024 en tant que conseiller en prévoyance, il a obtenu des évolutions de carrière pour devenir inspecteur commercial avec 5 conseillers à manager en 2011 puis une dizaine en 2019.
En 2014, il devient manager commercial mais il s’agit du même poste (changement de nom suite à une restructuration de l’activité). Il indique que la charge de travail était importante, 49 h par semaine selon lui et parfois le week-end, la pression était importante. Il déclare avoir une part variable de son salaire (20 à 25%) qui dépend des résultats de son équipe. L’assuré indique que pour atteindre les objectifs en constantes augmentations, il ne comptait pas ses heures.
Le 12/04/2019, il décroche le diplôme en exécutive Master Manager Dirigeant suite à une formation diplômante en école de commerce, en dehors du temps de travail et qu’il a trouvé seul sans l’aide du pôle formation et qu’il a dû en partie financer alors qu’il pensait avoir de l’aide de l’employeur.
Il était en poste jusqu’en septembre 2019, mais suite à une convocation avec le directeur commercial afin d’évoquer un réajustement territorial, l’assuré n’avait pas été d’accord avec ce réajustement et aurait, selon lui, subit des pressions pour signer cet accord. Depuis cette date, il est en arrêt et n’a pas repris son travail. En janvier 2020, il a même été licencié pour faute grave pour non -respect de son contrat de travail car selon l’employeur, ce changement de périmètre était prévu dans son contrat.
De son côté, l’employeur indique que la restructuration de 2014 a pu augmenter la charge de travail mais que des outils ont été mis en place pour alléger le travail.
Le poste étant assez autonome, l’employeur n’est pas en mesure de confirmer les horaires de travail cependant un accord relatif à la qualité de vie au travail est présent dans la société et les managers ont pu bénéficier d’une formation relative à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. De plus, il n’est pas censé travailler en dehors de ses jours de travail.
L’avis du médecin de travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie.
En conséquence, le [17] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée. »
M. [U] a été en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019 et il a déclaré sa maladie professionnelle le 3 février 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Le 17 juin 2019, M. [P] a été reçu par son supérieur hiérarchique, dans le cadre de l’ajustement territorial, entretien au cours duquel il a expliqué que ce projet d’organisation ne lui convenait pas, Le 19 juin 2019, son employeur lui a indiqué que la prime diplôme n’allait pas lui être attribuée, Par courrier du 19 juin 2019, M. [P] a informé son employeur de son souhait d’évoquer son plan de carrière estimant que suite à l’obtention de son diplôme, son niveau de qualification et son expertise n’étaient plus en adéquation avec le poste qu’il occupait, Le 24 juin 2019, M. [P] a eu un entretien avec son employeur,Par courrier du 1er juillet 2019, la société [20] a rappelé à M. [P] la modification du périmètre de son inspection, Lors d’un nouvel entretien du 9 septembre 2019, M. [P] aurait refusé les modifications de son contrat relatif à la nouvelle réorganisation territoriale,Par courrier du 9 octobre 2019, la société [20] a mis en demeure M. [P] d’accepter les modifications liées aux ajustements territoriaux,Par courrier du 19 novembre 2019, elle l’a informé qu’elle envisageait à son égard une mesure de licenciement pour faute grave et par courrier du 6 janvier 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.La synthèse de l’enquête administrative relève les éléments suivants :
Le 12 avril 2019, M. [P] décroche le diplôme en exécutive Master Manager-dirigeant niveau Bac + 5 à la suite d’une formation diplômante en école de commerce en dehors du temps de travail, qu’il a trouvée seul sans l’aide du pôle formation et qu’il a dû en partie financer alors qu’il pensait avoir l’aide de l’employeur,Il était en poste jusqu’en septembre 2019 mais suite à une convocation avec le directeur commercial pour évoquer un réajustement territorial, M. [P] n’était pas d’accord avec ce réajustement et aurait, selon lui, subi des pressions pour signer cet accord, depuis cette date, il est en arrêt de travail,M. [P] indique que la charge de travail est importante (49 heures par semaine), que la pression était importante, que depuis 2014, la situation n’a cessé de se dégrader : pression, licenciements injustifiés de managers et collaborateurs ; l’employeur indique que suite à la restructuration, des outils ont été mis en place pour alléger le travail, qu’il ne peut confirmer les horaires de travail et qu’il existe un accord relatif à la qualité de vie au travail, que son salarié n’est pas censé travailler en dehors de ses jours de travail,Selon l’employeur, M. [P] aspirait à un poste plus important suite à l’obtention de son diplôme, ce poste aurait été à pression et à charge de travail plus importante,Le projet de réajustement territorial, selon M. [P], aurait eu pour effet d’accroître les longs trajets, d’augmenter le nombre de collaborateurs d’une équipe commerciale déjà impactée par les objectifs commerciaux déjà en forte hausse ; selon l’employeur, ce projet a été présenté aux syndicats et à M. [P] lors d’un entretien et ces changements seraient possibles dans son contrat de travail,Après l’obtention de son diplôme, M. [P] a sollicité un rendez-vous avec les ressources humaines pour envisager un plan de carrière, son employeur a été dans l’incapacité de lui proposer un plan de carrière acté avec des échéances concrètes ; l’employeur a indiqué que M. [P] lui a demandé de lui proposer un plan de carrière écrit permettant un accès rapide à un poste de directeur, qu’il était mobile uniquement en Ile de France et qu’il n’y avait pas de poste de cette nature disponible à ce jour, la RH précisant que le positionnement de son salarié n’était pas adéquat pour un poste de directeur et qu’elle doutait de ses perspectives dans le groupe,M. [P] voulait valider ses compétences par le biais d’une formation diplômante que son service de formation a refusé de prendre en charge ; l’employeur indique qu’il s’agissait d’un projet personnel et hors du temps de travail, qu’il y a pu avoir des erreurs de communication du service formation,Selon M. [P], son salaire pouvait poser un problème à la société car il était assez élevé pour ce poste, l’employeur a indiqué que son remplaçant a été embauché à un salaire équivalent,M. [P] indique que la relation avec son employeur s’est dégradée depuis 2014 avec la restructuration de l’entreprise, la dégradation s’est amplifiée en 2016 lorsqu’il a émis le souhait d’effectuer une formation professionnelle ; l’employeur pense que tout est parti de la déception de son employé de l’absence de financement de sa formation, et de l’absence de suite de sa carrière à la suite de l’obtention de son diplôme.Durant l’enquête, des attestations de collègues de M. [P] ont été produites, lesquels indiquent que ce dernier était un bon élément dans l’entreprise, très impliqué, sérieux, serviable et agréable.
Sur l’état de santé de M. [U], M. [R] [A] a déclaré que « durant la période qui précède son arrêt de travail, je l’ai trouvé diminué (moralement et physiquement) et soucieux. Je sentais que le travail lui pesait. Il semblait fatigué et soucieux ».
Sur la charge et l’ambiance de travail dans l’entreprise, Mme [C] [F] a attesté : « En effet, la politique de l’entreprise étant un retour à l’équilibre, celle-ci n’hésite pas à mettre sous pression son encadrement. Tant pis pour la qualité de vie qui nuit à l’état de santé de ses managers – objectifs en constante progression, taux d’atteinte de plus en plus difficile aussi bien quantitativement ou qualitativement, étendue des districts. Le but étant la suppression des postes afin de réaliser des économies ! ». M. [W] a précisé quant à lui : Après 2014 [20] a rencontré des difficultés sur le plan financier, l’entreprise a du licencier de nombreux conseillers et inspecteurs. Du coup, la charge de travail était de plus en plus importante. Les objectifs étaient de plus en plus élevés pour les collaborateurs restants. La pression était de plus en plus dure à maîtriser. Pour finir, j’ai eu le plaisir et la chance de travailler et de coacher M. [P] [M] durant 5 ans. ». M. [I] a confirmé ces faits en attestant : « Collaborateur exemplaire, mais qui lui aussi, a subi la pression de [20], pression aboutissant sur un stress constant. [20] n’a eu de cesse depuis 2014, de restructurer l’entreprise au détriment de centaines de salariés (licenciement, états dépressifs…) ». M. [X] affirme également : « Depuis 2014, l’entreprise [20] décide de réduire les frais généraux et de réduire sa masse salariale. Cela a provoqué des départs en masse, de multiples restructurations, de multiples aménagements territoriaux, instaurant un climat anxiogène dans l’entreprise. M. [P] voit sa qualité de vie au travail (QVT) se détériorer de jour en jour. Conséquence d’une charge de travail de plus en plus importante avec des tâches administratives chronophages, un district de plus en plus étendu entraînant des amplitudes horaires importantes. Tous ces facteurs à risque, dans un climat ou règne une grosse pression psychologique, ont dégradé l’état de santé de M. [P]. L’absence de bien être au travail, de reconnaissance, et les risques psychosociaux qu’a vécus M. [P] ces dernières années, ont entraîné un arrêt de travail depuis le mois de septembre 2019 ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis 2014, suite à des restructurations dans l’entreprise [20], la charge de travail de M. [P] a augmenté, que ce dernier a subi davantage de pression, davantage de stress, et que sa qualité de vie au travail s’en est trouvée affectée.
Par ailleurs, au mois de juin 2019, l’entreprise a annoncé une nouvelle réorganisation qu’a refusée M. [P] qui considérait qu’elle allait détériorer encore plus les conditions de travail des salariés (augmentation des déplacements et du nombre de collaborateurs par équipe), que parallèlement, ayant obtenu un diplôme, dont le financement n’a pas été qu’en petite partie prise en charge par son employeur, il s’est vu refuser un avancement, un nouveau plan de carrière qu’il espérait au regard de son investissement dans l’entreprise.
C’est suite à ces événements que M. [P] a souffert d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère. A cet égard, il convient de préciser qu’aucun état anxieux antérieur n’a été révélé et que son arrêt de travail date du 9 septembre 2019, jour d’un entretien avec sa hiérarchie.
Il s’en suit que le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie de M. [P] est établi.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie est caractérisé.
Sur les conditions de la faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [P] expose que l’article 56 ter de la convention collective applicable donne latitude à l’employeur quant à la définition du périmètre d’un inspecteur et impose au salarié de s’y conformer, que dans le cas de la société [20], les réorganisations massives ont dépassé le cadre de simples ajustements territoriaux, que toutes les organisations syndicales ont alerté sur le risque pesant sur les salariés et une dégradation de la qualité de vie au travail. Il soutient que le 25 juin 2018, il a été reçu par son employeur au sujet des ajustements territoriaux concernant les périmètres des inspecteurs en présence d’un délégué du personnel, qu’il a fait part des difficultés rencontrées dans l’exercice de son contrat de travail, que dans le cadre de cet entretien, il n’a reçu aucune garantie sur les points qui ont été abordés. Il ajoute que l’employeur a décidé d’un second plan de réajustement territorial en 2019, qu’il a été convoqué à un entretien le 17 juin 2019, que lors de cet entretien, il a réitéré ses interrogations mais n’a pas reçu de réponse écrite à l’exception du courrier du 1er juillet 2019 l’informant de ce nouvel ajustement territorial, qu’il n’a pas refusé d’appliquer ces nouveaux changements et que ses réticences s’expliquent par le constat que ses souhaits d’évolution et ses aspirations quant à sa qualité de vie et la charge de travail n’étaient pas pris en compte. Il explique encore qu’aucun courriel de reproche n’a été trouvé sur une inexécution contractuelle, que pourtant il a été convoqué à un entretien le 9 septembre 2019, jour où il a été placé en arrêt maladie. Il indique également avoir été heurté par le refus de son employeur de participer à sa formation. Il prétend encore que la société [20] a mis en place un management faisant peser sur les salariés une pression de plus en plus forte en accroissant la charge de travail.
La société [20] expose que M. [P] ne prouve pas qu’elle était informée d’un risque psychologique le concernant avant ses arrêts de travail, qu’aucune alerte n’avait été faite auprès d’elle concernant la santé de son salarié. Elle estime que n’ayant pas été alertée sur l’état psychologique de M. [P], elle ne pouvait pas mettre en œuvre des moyens spécifiques le concernant, qu’elle dispose toutefois d’un accord collectif relatif à la qualité de vie au travail, que M. [P] a suivi une formation relative à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Réponse du tribunal
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la conscience du danger, s’agissant du réajustement territorial mis en place dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2019, le procès-verbal du [11] du 20 avril 2018 repend les avis de différentes organisations syndicales lesquelles ont alerté l’employeur sur l’impact de la réorganisation sur les salariés et ont émis un avis défavorable : « Manque de clarté [qui] subsiste sur les futures conditions de travail d’un grand nombre de salariés concernés. Notamment, concernant la répartition future des tâches pour les Assistantes de Région. Ainsi que sur les nouveaux formats annoncés des CODEV Régionaux auxquels participent les MC, [22] et [23] qui auront de grandes distances à parcourir pour s’y rendre, parfois près de 1 000 km aller/retour », « Pour les inspecteurs concernées : un isolement de plus en plus important, de plus grandes distances à parcourir au quotidien, des nuitées incontournables pour des réunions au détriment de la vie de famille (… ) », « De plus, la [10] alerte sur l’allongement des distances pour certains MC, RDM et [22], entre leur habitation et leur lieu de travail, augmentant d’une part la fatigue et les risques routiers, et d’autre part, la charge de travail liée au grossissement des équipes. Enfin, les objectifs redistribués vont dans certains cas augmenter et inévitablement impacter leur niveau de stress (…) ».
Sur le projet de réajustement territorial, M. [P] a informé en 2018 son employeur des conséquences d’une réorganisation et des risques qu’elle faisait peser sur ses conditions de travail, comme en atteste le compte rendu d’entretien qui s’est tenu le 25 juin 2018, entre M. [P], son directeur, M. [B], et M. [J], délégué syndical, relatif aux ajustements territoriaux. Au cours de cet entretien M. [P] avait en effet indiqué que les objectifs de 2017 avaient été augmentés de + 20% ce qui avait eu pour impact une forte baisse de sa rémunération, il avait expliqué que le nouveau périmètre géographique impliquait des déplacements plus importants en distance ce qui allait impacter la qualité de vie au travail, il avait constaté une dégradation de la qualité de vie au travail suite à la disparition des service clients et des assistantes commerciales ce qui avait généré un transfert de ces missions à la charge des managers commerciaux, une augmentation des objectifs et une baisse de rémunération. M. [P] avait également relevé que ce qu’avait annoncé la direction commerciale était contraire au constat réalisé : hausse des objectifs, baisse des rémunérations, dégradation de la qualité de vie au travail. Il avait en outre exprimé sa déception sur différents points et avait souhaité attirer l’attention sur sa situation et sa démotivation. Il avait enfin exposé qu’il ne comprenait pas pourquoi sa demande de formation n’avait pas été validée.
Sur la situation personnelle de M. [P], les pièces versées aux débats montrent que ce dernier a demandé à de nombreuses reprises à son employeur de réaliser une formation prise en charge par celui-ci, ce que ce dernier a refusé, qu’il a obtenu un diplôme, qu’il espérait progresser au sein de la société [20], qu’elle en a été informée mais a refusé de s’engager à le faire progresser en son sein, lui indiquant qu’il devait attendre qu’une place se libère ou démissionner.
A cet égard, lors de l’entretien du 24 juin 2019, réalisé dans le cadre du nouvel réajustement territorial, M. [P] a informé sa hiérarchie de sa déception vis-à-vis de l’absence d’accompagnement tant financier que professionnel dans l’obtention de son diplôme ainsi que vis-à-vis de l’absence de proposition d’une évolution de carrière
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, d’une part que la société [20] avait connaissance que le plan de réajustement territorial qu’elle allait mettre en place à compter du mois de juillet 2019, allait impacter ses managers commerciaux, dont faisait partie M. [P], tant sur le plan professionnel que personnel, d’autre part, qu’elle connaissait le positionnement de M. [P] sur ces réajustements ainsi que sa déception suite à son refus de le faire progresser au sein de l’entreprise et de lui accorder la prime de diplôme liée à l’obtention de son Master à l’ESCP.
La société [20] avait ainsi conscience que la mise en place du nouvel ajustement territorial et son refus de faire évoluer son salarié dans l’entreprise pouvait causer des difficultés à M. [P] tant professionnelles que personnelles.
Sur les mesures prises, il appartenait à la société [20] d’identifier les risques existant dans l’entreprise, risques individuels et collectifs, et de mettre en œuvre des mesures afin de prévenir et de les éviter.
Sur l’identification des risques, aucun document n’est versé aux débats, en particulier un document unique d’évaluation des risques professionnels répertoriant l’ensemble des risques auxquels sont soumis les travailleurs de l’entreprise.
Sur les actions de prévention et les actions d’information et de formation, la société [20] communique un avenant du 15 décembre 2017 à l’accord relatif à la qualité de vie au travail au sein du groupe [21], un historique individuel de formation de M. [P] lequel a suivi des formations techniques (fiscalité, lutte contre le blanchiment) mais aussi « Manager la QVT », et un document du groupe [21] intitulé « Bagage d’information et de communication relatif à la mise en place du dispositif Ecoute psychologique, accompagnement social, gestion d’un événement grave et information juridique en cas de litige pour les aidants familiaux ».
La société [20] ne démontre aucunement avoir analysé et prévenu les risques liés à la réorganisation territoriale du 1er juillet 2019 qui impactait ses salariés, ni avoir agi vis-à-vis de M. [P] qui l’avait alertée sur les risques liés à ces réajustements, subissait une dégradation de ses conditions de travail depuis 2014, sans avoir de contrepartie, qui était déçu de ne pas avoir été accompagné dans sa formation et d’avoir essuyé un refus d’une évolution de carrière alors qu’il avait montré son intérêt et sa loyauté envers son employeur.
Au contraire, la société [20] a licencié M. [P] , licenciement qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de reconnaitre que la société [20] a commis à l’égard de M. [P] une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les lésions M. [P] n’ont pas fait l’objet d’une décision de consolidation avec séquelles, il n’a donc pas bénéficié de capital ou de rente à ce jour.
Il convient, en l’absence de décision sur les séquelles éventuelles dont souffre l’assuré de surseoir à statuer sur cette demande en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur l’évaluation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment :
— souffrances physiques et morales
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel permanent
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
L’évaluation des préjudices dépendant pour partie de la date de consolidation, au regard de l’absence de décision de la caisse sur ce point, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’expertise.
Sur l’action récursoire de la [14]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [14] et dire que la société [20] devra rembourser à la [14] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
La [14] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
La société [20], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de ce même article.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 3 février 2020 par M. [M] [P] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;
Sursoit à statuer sur la demande en majoration de la rente et la demande d’expertise dans l’attente de la décision de la [9] sur la consolidation et les séquelles de M. [M] [P] ;
Fait droit à l’action récursoire de la [9] ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [M] [P] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation et la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamne la société [20] à payer à M. [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [20] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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