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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GMBH c/ SOCIÉTÉ, SA de droit Allemand au capital de 318.279.200.00Euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCDD
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
DEFENDEUR(S) :
[C] [H]
[V] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 14 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH,
SA de droit Allemand au capital de 318.279.200.00Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 451618904, dont le siége est sis [Adresse 6], prise en son établissement situé [Adresse 2], et en ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES;
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [V] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2023, M. [C] [H] et Mme [V] [N] ont souscrit auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] DSG7 LIFE PACK LIFE PLUS, d’une valeur de 24 905,01 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 5,94% du prix soit 1 480 € suivi de 36 loyers de 1,312% du prix, soit 326,86 € assurance comprise, et un prix de vente final de 15 032,40 €.
Le véhicule a été livré le 24 avril 2023.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis en demeure M. [C] [H] et Mme [V] [N] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 11 juin 2024 de régler la somme de 3 550,44 € dans un délai de huit jours. Puis par lettres recommandées du 29 juillet 2024, il s’est prévalu de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 25 093,97 € ou de restituer le véhicule sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, signifié à l’étude, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné M. [C] [H] et Mme [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 29 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire, fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
Enjoindre M. [C] [H] et Mme [V] [N] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 7] ;
Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 7] d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBGH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type POLO immatriculé [Immatriculation 7] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner solidairement M. [C] [H] et Mme [V] [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 25 705,82 € assortie des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [V] [N] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [V] [N] aux entiers frais et dépens ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14 octobre 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Assignés par actes remis à l’étude, M. [C] [H] et Mme [V] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il résulte de l’article L.312-2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. En l’espèce, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du code de la consommation. Il appartient donc au juge de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, soit en matière de location avec option d’achat, la date du premier loyer impayé.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier loyer qui n’a pas été régularisé correspond à celui du 10 octobre 2023.
La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de M. [C] [H] et Mme [V] [N] en date du 20 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion et est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à Mme [V] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024 qui lui est revenue portant la mention « pli avisé non réclamé ».
La Cour de cassation a précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680). Le fait que la lettre de mise en demeure soit revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » ne l’empêche donc pas de produire ses effets.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme le 29 juillet 2024 à l’égard de Mme [V] [N].
S’agissant de M. [C] [H], la SARL VOLSKWAGEN BANK GMBH ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors qu’aucun accusé réception n’est produit et qu’il n’est ainsi pas établi qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la SARL VOLSKWAGEN BANK GMBH à l’égard de M. [C] [H].
La SARL VOLSKWAGEN BANK GMBH sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de M. [C] [H].
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de contrat de location avec option d’achat, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [C] [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [C] [H] et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, le 20 avril 2023.
Sur le bien-fondé de la demande
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation et notamment d’un contrat de location avec option d’achat, de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, en original pour le contrat de crédit, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment le double de la fiche d’informations précontractuelles conformément aux dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne aux débats signée par M. [C] [H] et Mme [V] [N].
Ainsi, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Par ailleurs et à titre surabondant, par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation.
Or, en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un document attestant de la consultation du FICP le 8 février 2023 s’agissant de M. [C] [H] et le 24 février 2024 s’agissant de Mme [V] [N]. S’agissant de cette dernière, le prêteur ne justifie donc pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat étant rappelé que le véhicule a été livré le 24 avril 2023.
Ce manquement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie également sa déchéance du droit aux intérêts contractuels, en totalité, en application des articles précités.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 24 905,01 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique du compte produit par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, soit la somme de 2 925,59 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [C] [H] et Mme [V] [N] au paiement de la somme de 21 979,42 €.
La solidarité n’étant pas prévue au contrat, il n’y a pas lieu de la prononcer.
II. SUR LA RESTITUTION DU VÉHICULE
Il sera fait droit à la restitution du véhicule, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH en étant resté propriétaire.
Il appartiendra à M. [C] [H] et Mme [V] [N] de restituer le véhicule objet du litige sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée de 6 mois. A défaut, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra appréhender le véhicule.
Par ailleurs, il y a lieu à autoriser la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule par un huissier de justice, en tous lieux et entre toutes mains.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [H] et Mme [V] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner in solidum M. [C] [H] et Mme [V] [N] au paiement de la somme de 700 € à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] DSG7 LIFE PACK LIFE PLUS consenti le 20 avril 2023 à M. [C] [H] et Mme [V] [N] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] DSG7 LIFE PACK LIFE PLUS consenti le 20 avril 2023 à M. [C] [H] et Mme [V] [N] le 29 juillet 2024, s’agissant de Mme [V] [N] ;
DECLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de M. [C] [H] ;
PRONONCE la résolution du contrat location avec option d’achat portant sur le véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] DSG7 LIFE PACK LIFE PLUS consenti le 20 avril 2023 à M. [C] [H] et Mme [V] [N], à l’égard de M. [C] [H] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [V] [N] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 21 979,42 € ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE M. [C] [H] et Mme [V] [N] à restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK le véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] DSG7 LIFE PACK LIFE PLUS immatriculé [Immatriculation 7], numéro de châssis WWWZZZAWZPY000167, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois ;
AUTORISE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule VOLKSWAGEN POLO FL 1.[Immatriculation 1] DSG7 LIFE PACK LIFE PLUS immatriculé [Immatriculation 7], numéro de châssis WWWZZZAWZPY000167, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et Mme [V] [N] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [H] et Mme [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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