Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 déc. 2024, n° 23/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FNAIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002617165 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL38 ; CL41 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Référence INPI : | M20240269 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
M20240269 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Copies exécutoires délivrées à :
- Maître Moya-Plana, vestiaire C176 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/04641 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU4 N° MINUTE : Assignation du : 23 mars 2023 JUGEMENT rendu le 04 décembre 2024 DEMANDERESSE FEDERATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maitre Anne-Laure MOYA-PLANA de L’AARPI ACONIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0176 et par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.S.U OTHF IMMO anciennement dénommée FNA’IMMO Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
4 décembre 2024 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Décision du 04 décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/04641 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLU4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assisté de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La fédération nationale de l’immobilier (ci-après la FNAIM) se présente comme une union de syndicats professionnels de l’immobilier. Elle est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “FNAIM” n° 002617165, déposée le 14 mars 2002 pour désigner divers produits et services en classes 9, 36, 38 et 41. Exposant avoir découvert l’usage du signe “Fna’Immo”, du signe semi-figuratif et la réservation du nom de domaine par la société Fna’Immo qu’elle estime constituer des contrefaçons de sa marque précitée et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la FNAIM l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
4 décembre 2024 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la FNAIM a fait assigner la société Fna’Immo à l’audience d’orientation du 15 juin 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitisme. La société Fna’Immo, assignée en la personne de son gérant ainsi déclaré, M. [H] [T], selon les mentions de la signification de l’assignation, n’a pas constitué avocat. L’instruction de l’affaire a été close le 19 octobre 2023 et fixée à l’audience du 10 octobre 2024 pour être plaidée. Par conclusions du 26 juin 2024 adressées au tribunal, la FNAIM a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Ces conclusions ont été signifiées le 4 octobre 2024 à la société Othf Immo, anciennement dénommée Fna’Immo, au siège de la société auquel elles ont été délivrées à Mme [S] [U], mère du gérant ainsi déclarée qui a accepté de recevoir le pli, selon les mentions de l’acte. À l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 et par jugement du même jour, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, a admis aux débats les conclusions signifiées le 4 octobre 2024 et mis l’affaire en délibéré au 4 décembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, la FNAIM demande au tribunal de :- dire et juger qu’il existe entre la marque verbale de l’Union européenne antérieure “FNAIM” n° 002617165, d’une part, et les usages à titre de marques dans la vie des affaires des signes “Fna’Immo” et , d’autre part, un risque de confusion (incluant le risque d’association) au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
- dire et juger, partant, que l’usage à titre de marques dans la vie des affaires, par la société Othf Immo, de la dénomination sociale “Fna’Immo”, du signe semi-figuratif et du nom de domaine , a constitué des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne antérieure “FNAIM” n°002617165 En conséquence,
- ordonner l’interdiction à la société Othf Immo d’exploiter, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les signes “Fna’Immo” et fnaimmo.com, ainsi que tout signe verbal ou semi-figuratif comportant l’élément verbal “FNAIM”, et plus généralement tout autre signe susceptible de contrefaire la marque verbale de l’Union européenne antérieure “FNAIM” n° 002617165, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
- constater que la société Othf Immo, en cours d’instance, a : > procédé à la modification de sa dénomination sociale Fna’Immo, pour Othf Immo > laissé expirer son nom de domaine , qu’elle a pu récupérer
- condamner la société Othf Immo à lui payer : > 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner > 20 000 euros de dommages et intérêts au titre des bénéfices indûment réalisés par la société Fna’Immo > 25 000 euros au titre des pertes subies > 25 000 euros en réparation de son préjudice moral
- dire et juger que l’usage, par la société Othf Immo, des signes “Fna’Immo” et fnaimmo.com, à titre de dénominati on sociale, de marque dans la vie des affaires et de nom de domaine, a créé un risque de confusion avec la dénominati on “FNAIM” et le nom de domaine , et a été, partant, constitutif d’actes de concurrence déloyale à son préjudice
- dire et juger qu’en usurpant l’image et la notoriété de la FNAIM et, partant, en s’appropriant les investissements de cette dernière sans bourse délier, la société Othf Immo s’est également rendue coupable d’actes de concurrence parasitaire à son préjudice En conséquence
- ordonner l’interdiction à la société Othf Immo d’exploiter, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, les signes “Fna’Immo” et , ainsi que tout signe verbal ou semi-figuratif comportant l’élément verbal “FNAIM”, et plus généralement tout autre signe susceptible de porter atteinte à la dénomination “FNAIM” et/ou au nom de domaine , sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
- constater que la société Othf Immo, en cours d’instance, a : > procédé à la modification de sa dénomination sociale Fna’Immo, pour Othf Immo > laissé expirer son nom de domaine , qu’elle a pu récupérer
- condamner la société Othf Immo à lui payer 25 000 euros d’indemnité en réparation du préjudice subi et résultant des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
4 décembre 2024 actes de concurrence déloyale et parasitaire
- condamner la société Othf Immo à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La FNAIM fait valoir que :- l’immatriculation et l’usage par la société Fna’Immo, devenue en cours d’instance Othf Immo, des signes “Fna’Immo” constituent des actes de contrefaçon de sa marque verbale de l’Union européenne “FNAIM” n° 002617165 dans la mesure où ces signes, utilisés à titre de dénomination sociale et de marque pour promouvoir des activités de gestion locative extrêmement similaires à ceux pour lesquels sa marque antérieure est enregistrée, sont quasiment identiques ou, à tout le moins extrêment similaires à sa marque antérieure, en raison de la reprise de sa marque dans son entier qui constitue l’élément d’attaque et prépondérant des signes, les autres éléments de ces signes étant insignifiants ou résiduels, de sorte qu’il en résulte un inconstestable risque de confusion
- ces agissements de la société Fna’Immo, devenue Othf Immo, sont également constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, s’agissant de l’imitation de ses signes distinctifs que sont son nom de domaine et sa dénomination sociale, cette reproduction à l’identique pour désigner des activités directement concurrentes créant un risque de confusion avec les siennes
- par l’exploitation des signes litigieux la défenderesse profite abusivement de son image et des efforts consentis pour leur élaboration et leur développement
- l’ensemble lui cause de graves préjudices tirés, s’agissant de la contrefaçon, d’un manque à gagner qu’elle s’estime fondée à évaluer forfaitairement à 20 000 euros, des pertes subies compte tenu des investissements consentis pour la protection et la promotion de sa marque n° 002617165 qui peuvent être évalués à 25 000 euros, d’un préjudice moral résultant de son association à une entreprise éloignée de ses valeurs évalué à 25 000 euros, des bénéfices réalisés par la défenderesse forfaitairement évalués à 25 000 euros, ainsi que, s’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, celui résultant de la dilution et de la banalisation de ses signes distinctifs évalué à 25 000 euros, outre que l’ensemble justifie les mesures d’interdiction demandées. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la demande en contrefaçon de marque L’article 9 “Droit conféré par la marque de l’Union européenne” du Règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que : 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…). Ces dispositions ont été reprises par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 en son article 9. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100). En l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
4 décembre 2024 notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C- 334/05). Au cas présent, la FNAIM justifie de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne “FNAIM” n° 002617165 par une copie certifiée de son certificat d’enregistrement (sa pièce n° 5). Cette marque vise à son enregistrement, notamment, les affaires immobilières, agences immobilières, estimations immobilières, affermage de biens immobiliers, assurances, courtage en biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, affaires financières, conseil dans le domaine immobilier. Le public pertinent consiste dans les propriétaires immobiliers en recherche de services de gestion locative. Son attention est élevée compte tenu de la valeur des biens immobiliers. L’usage du signe “Fna’Immo” ainsi que la réservation du nom de domaine par la société Fna’Immo résulte des pièces versées aux débats par la FNAIM : historique du nom de domaine (sa pièce n° 7), copies d’écran du site du 30 juillet 2022 (sa pièce n° 8), enregistrement au registre du commerce et des sociétés d’Évreux des statuts de la société Fna’Immo le 11 mai 2022 (sa pièce n° 6). La FNAIM établit également que la société Fna’Immo a modifié sa dénomination sociale le 27 juin 2023 pour Othf Immo (ses pièces n° 14 et 15). Ces signes exploités sur internet pour promouvoir l’activité de gestion locative de la société Fna’Immo devenue Othf Immo sont utilisés dans la vie des affaires et à titre de marque. En revanche, l’usage du signe semi-figuratif ne résulte d’aucune pièce. Les signes “Fna’Immo” et “fnaimmo.com” ne sont pas identiques au signe “FNAIM” de la marque opposé, en raison de l’ajout des lettres “mo” qui en modifie la longueur et la sonorité, en sorte que ces différences ne passent pas inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Ces signes sont cependant, fortement similaires à la marque n° 002617165 compte tenu de leurs similitudes visuelle, auditive et conceptuelle, compte tenu de la reprise intégrale du terme “FNAIM” de la marque opposée, l’ajout d’une apostrophe n’apportant qu’une différence visuelle mineure et l’ajout des deux lettres “mo” en fin des signes litigieux n’en modifiant que légèrement les aspects visuels et auditifs, tandis que conceptuellement les deux signes renvoient au secteur immobilier. De plus, les signes litigieux sont utilisés pour promouvoir des services identiques à ceux visés en classe 36 de l’enregistrement de la marque opposée. Il en résulte, dès lors, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ainsi, ces usages de ces signes, sans l’autorisation de la FNAIM, constituent des contrefaçons de la marque verbale de l’Union européenne “FNAIM” n° 002617165 engageant la responsabilité de la société Othf Immo. 2 – Sur la demande en concurrence déloyale et en parasitisme Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 2.1 – S’agissant de la demande en concurrence déloyale La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092). En l’occurrence, la FNAIM établit qu’elle exploite un site internet au sein duquel elle promeut ses services sous la dénomination “FNAIM” depuis le 12 décembre 1998 (ses pièces n° 4 et 19). L’usage des signes “Fna’Immo” sur le site internet par la société Othf Immo constituent des imitations des signes et “FNAIM” utilisés antérieurement par la FNAIM, à titre, respectivement, de nom de domaine et de dénomination sociale, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
4 décembre 2024 pour proumouvoir des activités de gestion immobilière pour lesquelles ces deux sociétés sont en concurrence. Il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de service de gestion locative, caractérisant, dès lors, des faits distincts de concurrence déloyale engageant la responsabilité de la société Othf Immo. 2.2 – S’agissant de la demande en parasitisme Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En l’espèce, la FNAIM ne démontre ni sa notoriété, ni les efforts consentis pour l’élaboration des signes distinctifs qu’elle invoque, ne produisant au soutien de ceux-ci qu’un extrait de son propre site internet (sa pièce n° 4). Sa demande en parasitisme sera, en conséquence, rejetée. 3 – Sur les mesures réparatrices Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Le tribunal saisi d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l’article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, n°15-16.304). L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s’en déduit un principe de réparation intégrale impliquant une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614), tandis qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (en ce sens Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669). Au cas particulier, la FNAIM ne produit aucune pièce au soutien des différents chefs de préjudice qu’elle invoque. La contrefaçon de sa marque n° 002617165 a duré, à tout le moins du 30 juillet 2022 au 26 septembre 2024. En effet, à cette dernière date, la société Fna’Immo avait cessé l’usage du signe litigieux sur internet, changé de dénomination sociale et le nom de domaine a pu être récupéré par la FNAIM (ses pièces n° 14, 15 et 17). Elle a subi, néanmoins, un préjudice moral tiré de la banalisation de sa marque n° 002617165, qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, de même qu’un préjudice moral consécutif aux actes de concurrence déloyale qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros de dommages et intérêts. En outre, l’usage des signes litigieux sera interdit dans les termes du dispositif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
4 décembre 2024 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Othf Immo, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 3000 euros à la FNAIM à ce titre. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la société Othf Immo à payer à la fédération nationale de l’immobilier :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “FNAIM” n° 002617165
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; Interdit à la société Othf Immo tout usage des signes “Fna’Immo” et “fnaimmo” à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai de trente jours suivant la signification du jugement et pendant cent quatre-vingt jours ; Déboute la fédération nationale de l’immobilier de ses demandes au titre du parasitisme ; Condamne la société Othf Immo aux dépens ; Condamne la société Othf Immo à payer 3000 euros à la fédération nationale de l’immobilier en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 04 décembre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Extensions ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Avis motivé ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Partie ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commun accord ·
- Fichier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Notaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Famille ·
- Mise en état
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.