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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 27 déc. 2024, n° 21/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00740 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JMJX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [15] [Localité 17] [14]
C/
[8]
[18]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [15] [Localité 17] [14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître ODIER, avocate au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [I], munie d’un pouvoir
[18]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lara BAKHOS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Constance MORAUD, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mis à disposition au greffe au 14 décembre 2024, avancé au 13 décembre 2024 puis prorogé au 27 décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2021, la société [15] [Localité 17] [14] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] ([11]) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 5 mars 2021 attribuant à son salarié, Monsieur [W] [D], un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 20/02/2021, compte tenu d’une « limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier », suite à son accident du travail survenu le 27 novembre 2019 alors qu’il était mis à la dispositions de la société [20] et dont la consolidation a été fixée à la date du 19 février 2021.
En sa séance du 13 juillet 2021, la commission a rejeté la contestation de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2021, la société [15] Rennes [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission, sollicitant la mise en cause de la société [20].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [15] Rennes [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 3 octobre 2024, demande au tribunal de :
Déclarer le recours parfaitement recevable et bien fondé ;A titre principal :
Constater que la [11] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [D] ;En conséquence,
Prononcer l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à M. [D] à l’égard de l’employeur ;A titre subsidiaire :
Constater que la [11] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [D] ;En conséquence,
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre très subsidiaire :
Constater que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] n’a pas été correctement évalué ;Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à X% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre infiniment subsidiaire :
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [D] ;
En conséquence,
Ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par M. [D] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [15] [Localité 17] [14], le docteur [R], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;A réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la requérante ; étant précisé que, le cas échéant, et au regard des éléments communiqués, la requérante se réserve le droit de formuler toutes demandes complémentaires de nature juridique pouvant aller jusqu’à l’inopposabilité du taux à l’employeur ;A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par M. [D] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [15] [Localité 17] [14], le docteur [R], exerçant au [Adresse 2], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;A réception du rapport d’expertise, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 15%), qui pourrait être sollicitée par la requérante.En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse ne justifie pas du bien-fondé de l’attribution de la rente d’incapacité, laquelle n’a ni pour objet ni pour finalité d’indemniser les préjudices physiques et répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que la caisse doit justifier le taux retenu au regard de la seule perte de gains subie par M. [D]. Sur ce point, elle soutient qu’au jour de la consolidation, aucun préjudice professionnel n’est établi par la caisse.
La société [15] [Localité 17] [14] affirme que son médecin conseil, le docteur [R], a constaté que le taux retenu par la caisse a été manifestement surévalué au regard des séquelles et antécédents médicaux de M. [D]. Se prévalant de l’argumentaire du docteur [R], elle estime que le médecin conseil de la caisse, le docteur [N], n’apporte aucun élément de contradiction.
En réplique, la [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 11 octobre 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la [12] en ses écritures, fins et conclusions ;Sur le fond :
Confirmer que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [D] par le service médical puis confirmé par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 13 juillet 2021, est parfaitement justifié et bien-fondé ;Déclarer opposable à la société [15] [Localité 17] [14] le taux d’incapacité permanente partielle de 15% accordé à M. [D] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2019 ;Débouter les sociétés [15] [Localité 17] [14] et [20] de leurs demandes de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;En tout état de cause :
Débouter les sociétés [15] [Localité 17] [14] et [20] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;Débouter la société [20] de sa demande de condamnation de la [12] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les sociétés [15] [Localité 17] [14] et [20] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la Caisse expose principalement que seule la société [15] [Localité 17] [14] a la qualité d’employeur de l’assuré et peut ainsi contester la décision d’attribution du taux d’incapacité. Elle affirme que, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a dit que le [13] n’était plus couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale afin d’ajouter ce préjudice à la liste des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable et que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont pas été remises en cause. Sur le taux d’incapacité, la Caisse soutient que le taux de M. [D] est conformé au barème, ce taux ayant été confirmé par la commission médicale de recours amiable et la note du médecin conseil de l’employeur, qui reprend les mobilités articulaires mesurées par le service médical, permettant de constater une réelle limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier. Elle indique que le docteur [R] s’est contenté de comparer les séquelles de M. [D] à celles généralement constatées dans les suites d’une capsulite. Sur l’expertise, elle estime qu’il n’y a aucun différend d’ordre médical.
La société [19], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 9 octobre 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Constater qu’à la date de la consolidation, les séquelles présentées par M. [D] ont été surévaluées ;En conséquence,
Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] de 15% à 8% dans le cadre des rapports entre la société [16] et la [12] ;A titre subsidiaire :
Ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces ;A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Condamner la [12] à faire l’avance des frais liés à cette mesure d’expertise ;En tout état de cause :
Condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance ;Débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où elle est directement impactée par le recours de la société [15] [Localité 17] [14]. Sur le taux d’incapacité, elle se prévaut du rapport élaboré par le docteur [R], estimant qu’il n’y a aucune raison de retenir le taux maximal de 15%.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024 avancée au 13 décembre 2024, puis prorogée au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention de l’entreprise utilisatrice :
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de cette disposition que l’intérêt à agir d’une partie s’apprécie en fonction de l’utilité que présente pour elle la prétention qu’elle émet.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Si l’employeur supporte le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que ce coût est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire en application de l’article L. 241-5-1 du même code.
L’entreprise utilisatrice est donc recevable à agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale (Civ 2e, 15 mars 2018, n° 16-19.043).
En revanche, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (Civ 2e, 15 mars 2018 n° 16-19.043 ; Civ 2e, 11 avril 2019, n° 19-40.002).
Les demandes formées par la société [20] seront donc déclarées irrecevables.
Conformément au principe de l’effet relatif des jugements, il en sera de même des demandes formées à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434 31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Il ressort par ailleurs des principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale que :
« L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
L’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
La solution retenue par la Cour de cassation selon laquelle la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ne permet pas de déduire qu’il n’est plus possible de se référer au barème prévu par la loi pour déterminer le montant de l’incapacité permanente partielle sur le fondement de laquelle la rente est servie. Force est de constater que la société [15] [Localité 17] [14] confère aux arrêts du 20 janvier 2023, rendus dans la stricte limite du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, une portée qu’ils n’ont pas.
La jurisprudence citée par la requérante ne remet en aucun cas en cause les modalités de calcul de la rente et les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
Autrement dit, le fait que dans le cadre de l’indemnisation des préjudices de la victime d’une faute inexcusable, la rente d’accident du travail attribuée à celle-ci ne répare plus son déficit fonctionnel permanent n’invalide pas la règle selon laquelle, dans le cadre de la fixation de l’incapacité permanente partielle, le service médical – et, sur recours, la commission médicale de recours amiable puis le tribunal – doit se rapporter aux séquelles physiques et psychiques présentées par l’assuré pour déterminer le taux de ladite incapacité, conformément aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité.
Dès lors, aucune inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne saurait être tirée du fait que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que la caisse ne démontrerait pas l’existence d’une incidence professionnelle.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, consacré aux atteintes des fonctions articulaires, indique :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il prévoit les taux suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Au cas d’espèce, la société [15] [Localité 17] [14] produit une note médicale élaborée à sa demande par son médecin-conseil, le docteur [R]. Ce dernier, après avoir observé qu’il « n’existe pas d’état antérieur susceptible d’interférer avec l’évaluation des séquelles », indique :
« M. [D] a bien eu un accident de travail avec une probable subluxation scapulaire droite au regard de l’arthroscanner effectué un mois après l’accident qui montre une lésion labrale.
Ceci s’est compliqué d’une capsulite rétractile.
A la date de consolidation, cette capsulite rétractile était en cours d’amélioration avec persistance de difficultés légères de mouvements dans les 3 plans.
La notion de perte de force y compris du hand grip ne peut en aucun cas faire partie de cet examen clinique. Jamais la capsulite rétractile n’a limité la force musculaire.
La problématique de capsulite rétractile est une problématique purement fibreuse de la capsule scapulaire qui va entraîner une limitation des mouvements. On appelle d’ailleurs cette pathologie l’épaule bloquée.
L’évolution est ici, comme le plus souvent très favorable. Les limites de mouvements sont mineures.
« La capsulite rétractile est rarement invalidante après la guérison. Mais des cas de séquelles à type de raideur résiduelle ou de gêne fonctionnelle près de 10 ans après le premier diagnostic ont été rapportés (…) ».
L’absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant n’objective pas la sous-utilisation de ce membre tel qu’on pourrait l’attendre. Les limitations d’amplitude ici n’ont pas de justification au regard de l’évolution de cette capsulite, et la littérature.
Nous sommes ici très loin d’une épaule bloquée, ce qui devrait être le cas en cas de capsulite séquellaire.
(…)
Au regard du barème des accidents du travail, la limitation de tous les mouvements du membre supérieur dominant devrait être entre 10 et 15%. Il n’y a aucune raison de retenir le maximum de 15%.
De plus, la limitation étant extrêmement légère et pas simplement légère, la réalité du dommage doit faire retenir ici à la consolidation un taux entre 5 et 8%.
Rappelons que le barème n’est qu’une référence qui s’applique en adéquation avec la situation réelle constatée. »
Le docteur [R] en conclut :
« Le taux d’incapacité permanente retenu ici à 15% ne représente en aucun cas la réalité du dommage retenu et de ses conséquences.
A la date de consolidation, la limitation est plus que légère et nous la qualifierons ici de très légère. Le barème s’arrêt à légère, entre 10 et 15%.
Afin de reconnaître à sa juste valeur le dommage, il ne peut être retenu au-delà de 5 à 8%. »
Les mobilités articulaires mesurées par le médecin conseil de la caisse sont les suivantes :
EPAULES
Droite
Gauche
Antépulsion
160°
180°
Rétropulsion
20°
40°
Abduction (élévation latérale)
150°
170°
Adduction
15°
20°
Rotation externe
30°
60°
Rotation interne
60°
80°
Le docteur [R] précise également : « Il serait retrouvé une amyotrophie du deltoïde droit sans aucune autre diminution musculaire sur les autres loges des membres supérieurs (…)
Il a été retrouvé une main droite qui atteint le sommet de la tête, qui n’atteint pas le niveau dorsal haut du rachis ; au niveau inférieur s’arrête au niveau L3. Avec une circumduction incomplète.
Curieusement il a été mesuré une force musculaire segmentaire retrouvant 4/5sur l’antépulsion, l’abduction, la rotation latérale et la rotation médiale.
De manière identique, le hand grip test est à 25 à droite pour 30 à gauche. »
Le docteur [R], qui se réfère à des standards – par nature généraux et impersonnels – tirés de la littérature médicale, estime que les limitations sont très légères et qu’il n’y a donc aucune raison d’accorder le taux maximal prévu au barème.
Néanmoins, il est constant que M. [D] souffre de limitations de tous les mouvements de son épaule dominante, et non simplement de certains mouvements.
Par comparaison avec le côté sain (dont les mesures correspondent à la norme), il est faux de dire que les limitations subies par l’assuré sont extrêmement légères, puisque :
la rétropulsion et la rotation externe sont limitées de moitié,l’adduction et la rotation interne sont limitées du quart.En outre, le docteur [R] ne conteste pas que le taux retenu par la caisse est conforme à la fourchette prévue par le barème.
Ainsi qu’il l’affirme lui-même, le barème n’est en tout état de cause qu’indicatif, de sorte que le service médical dispose d’une marge de manœuvre dans l’appréciation du taux.
De plus, si le médecin conseil de l’employeur expose que « Nous sommes ici très loin d’une épaule bloquée », il y a lieu de rappeler qu’il n’a jamais été question d’un blocage total de l’épaule droite de M. [D], mais seulement d’une limitation légère de l’ensemble des mouvements de celle-ci.
Enfin, le docteur [R] se contredit en faisant état d’une « absence d’amyotrophie du membre supérieur dominant » alors même qu’il mentionne, quelques paragraphes auparavant, une amyotrophie du deltoïde droit.
La circonstance que l’évolution clinique de M. [D] soit favorable est sans incidence sur la fixation du taux, ce dernier étant susceptible d’être révisé.
En définitive, le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par le service médical, conforme au barème et à la situation clinique de M. [D], est justifié.
La société [15] [Localité 17] [14] ne fait donc ressortir aucun différend d’ordre médical.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise/consultation technique, une expertise médicale judiciaire ou tout autre mesure, la demanderesse sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [15] [Localité 17] [14] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter sa demande présentée au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevables les demandes formées par et à l’encontre de la société [20],
DEBOUTE la société [15] [Localité 17] [14] de son recours,
CONDAMNE la société [15] [Localité 17] [14] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [15] [Localité 17] [14] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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