Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQC Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [T], né le 07 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [T] né le 07 Octobre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 4 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 05 septembre 2025 à 10h00 ;
Vu la requête de M. [R] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Septembre 2025 à 11h56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 septembre 2025 reçue et enregistrée le 08 septembre 2025 à 12h29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. [R] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQC Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [T], né le 7 octobre 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 21 janvier 2025 et notifié à l’intéressé par LR AR.
[R] [T], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] en exécution d’une condamnation pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 mars 2025 (8 mois d’emprisonnement), a fait l’objet, le 4 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé et notifiée à l’intéressé le 5 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025, [R] [T] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[R] [T] indique qu’il sait qu’il doit quitter la France et s’engage à aller en Espagne. Il a une fille de 5 ans en France, des oncles et tantes, et son frère, qui est disposé à l’héberger s’il devait être libéré.Le conseil de [R] [T] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la notification à parquet en date du 24 septembre 2025, ce qui est fantaisiste. Par ailleurs, il existe une consultation du FPR au dossier, qui n’est en aucun cas assortie de la justification de l’habilitation de l’agent qui y aurait procédé. Concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il ne maintient pas le moyen d’incompétence de l’auteur de l’acte, mais soutient le défaut de motivation, en l’absence de référence à sa situation familiale (oncle, tante, frère et fille de 5 ans). A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il évoque notamment la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, notamment eu égard à sa dernière condamnation, mais également à la précédente, qui l’avait condamné à un sursis probatoire qui a ultérieurement été intégralement révoqué. Il conteste les moyens d’irrégularité, arguant qu’un mail d’envoi au parquet figure au dossier et que le FPR n’a pas été consulté dans le cadre du placement en rétention, mais figure seulement au dossier de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [R] [T] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
1) Sur l’avis à parquet
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’un avis de placement en rétention a été adressé sur la boîte structurelle du parquet de Toulouse le 5/09/2025 à 10h09 intitulé « placement CRA [T] », alors même que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’étranger le même jour à 10h00.
C’est seules constatations suffisent à établir que les dispositions de l’article L. 741-8 précité ont été respectées.
2) Sur la consultation des fichiers :
Le conseil de l’étranger fait ensuite valoir que le FPR aurait été consulté par un agent dont l’habilitation n’est pas justifiée en procédure.
Aucune consultation du FPR n’apparaît au dossier, seule une consultation préfectorale de la situation administrative de [R] [T] figura au dossier, attestant de ce que l’intéressé était titulaire d’un titre de séjour du 20 mai 2022 au 19 mai 2023, dont la demande de renouvellement a été rejetée.
Le moyen sera ainsi également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [R] [T] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [R] [T] est sans activité professionnelle ni situation familiale stable sur le territoire français ; qu’il a été largement condamné, notamment pour des faits de vol aggravé mais aussi pour des faits de violences conjugales et dégradations volontaires ; qu’il avait précédemment mis enéchec une obligation de quitter le territoire français en 2019 attestant du risque de fuite, a fortiori dès lors qu’il n’apparaît pas, nonobstant ses déclarations ambiguës de ce jour, quitter la France de manière effective.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [R] [T]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [R] [T] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 4 septembre 2025. Une copie du passeport périmé de l’intéressé a été jointe à la demande d’identification.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [R] [T] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [R] [T] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [R] [T] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [R] [T] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [R] [T] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [T] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 09 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02253 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNQC Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [R] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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