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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 avr. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2025
50A
SCI/DL
PPP Contentieux général
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YY5Y
[X] [D]
C/
Entreprise KLISING ALBERTINE [P]
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à SELARL B.G.A.
Le 10/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 28 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hélène MONEGER (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDERESSE :
Entreprise KLISING ALBERTINE [P]
Exerçant sous l’enseigne FLASH AUTO
RCS de [Localité 6] n° 887706828
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A. (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement contradictoire ; en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au vu d’une annonce postée sur le site LE BON COIN, Monsieur [X] [D] a pris contact avec l’entreprise KLISING ALBERTINE [P] exerçant sous l’enseigne FLASH AUTO, professionnel inscrit au RCS de [Localité 6], afin d’acquérir un véhicule présenté sur le site, soit une automobile CITROËN C2 immatriculé CK 375 VS, pour un montant de 4490€ outre frais de transport de 780€.
Un bon de commande en date du 30 mars 2023, un certificat de cession en date du 3 avril 2023 et une facture en date du 3 avril 2023 ont été dressés.
Le règlement a été effectué.
Lors de la livraison le 5 avril 2023, Monsieur [D] a refusé la réception. Le transporteur a déchargé le véhicule et l’a laissé sur place, stationné dans la rue.
Monsieur [D] a fait valoir son droit de rétractation le 7 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, Monsieur [X] [D] a assigné l’entreprise KLISING ALBERTINE [P] exerçant sous l’enseigne FLASH AUTO en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité sur le fondement des articles L221-1 et suivant, L 221-11, L221-12, L221-14 du Code de la consommation et 1252-1 du Code civil, afin de voir :
— juger recevables et bien fondées ses demandes
— juger qu’il a fait valoir son droit à rétractation de la vente intervenue avec la défenderesse sur le véhicule d’occasion,
— juger rétroactivement anéanti le contrat de vente,
— condamner en conséquence la défenderesse à rembourser :
4990€ au titre de l’achat du véhicule
780€ au titre des frais de livraison
70€ au titre des contraventions réglées,
226€ au titre de la destruction du véhicule
— juger que les sommes sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal en vertu des disposition de l’article L242-4 du Code de la consommation ,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’un montant de 273,20€ outre les frais d’exécution à venir.
Appelée à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a fait l’objet de 9 renvois pour échange de pièces et de conclusions.
A l’audience du 10 février 2025, l’affaire a été plaidée et les parties se sont référées à leurs dernières conclusions.
Monsieur [X] [D] maintient ses demandes exposées dans la requête et fait valoir qu’il n’a pas signé le certificat de cession, qu’il n’y a pas eu de remise de clés, que la remise du véhicule n’a pas eu lieu et qu’il n’avait pas à prendre en charge la restitution de celui-ci.
L’entreprise KLISING ALBERTINE [P], exerçant sous l’enseigne FLASH AUTO estime que Monsieur [D] a commis une faute en ne restituant pas le véhicule.
Sur le fondement des articles L2223 et L21-24 du Code de la consommation, elle demande de :
— débouter le demandeur de ses demandes fins et prétentions,
— juger recevables et bien fondées ses demandes
— juger que le demandeur n’a pas restitué le véhicule dans le délai qui lui est incombé
— constater que la restitution du véhicule est impossible,
En conséquence,
— le débouter de ses demandes en remboursement des sommes réclamées,
Subsidiairement,
— le condamner à lui payer la somme de 4490€ correspondant à la valeur du véhicule,
— constater que les sommes dues à Monsieur [D] au titre du prix d’achat du véhicule emporteront compensation,
— le condamner à lui payer une indemnité de 1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de l’acompte versé
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, le contrat à distance est défini comme «tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat» ;
Aux termes de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, «le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25».
Monsieur [X] [D] se prévaut expressément d’une vente à distance et d’un droit de rétractation.
Le droit à rétractation n’est pas contesté par l’entreprise KLISING ALBERTINE [P].
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] a pris contact avec l’entreprise KLISING ALBERTINE [P] pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion, que le prix a été payé mais que celui-ci a refusé la livraison au vu de celui-ci, qu’il a exercé son droit de rétractation et que le véhicule, déchargé et laissé dans la rue par le transporteur dont la prestation avait été réglée par Monsieur [D] le jour même, a finalement été détruit par la fourrière.
Si les parties s’entendent sur la conformité du droit à rétractation de Monsieur [D], elles s’opposent sur les conséquences de celui-ci.
Aux termes des articles 1582 et 1583 du Code civil, « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer » et « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Par ailleurs, l’article 1196 du même code dispose que dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat et le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose.
En l’espèce, le bon de commande et la facture ne comportent pas de conditions générales de vente. La propriété du véhicule a donc été transférée à la date du 3 avril 2023.
Il ne saurait être invoqué une rétroactivité de l’anéantissement du contrat qui viendrait faire disparaitre l’obligation de restitution du véhicule édictée par L. 221-18 du Code de la consommation.
Monsieur [D] fait valoir qu’il a refusé la livraison et avoir invoqué son droit à rétractation, estimant que l’entreprise KLISING ALBERTINE [P] n’a cessé d’être propriétaire du bien, par l’effet de la rétroactivité du contrat.
L’entreprise KLISING ALBERTINE [P] lui oppose qu’il n’a pas procédé à la restitution.
Monsieur [D] indique qu’il a été donné ordre par le vendeur au transporteur par l’entreprise KLISING ALBERTINE [P] de « conserver les clés du véhicule, de la carte grise et de le laisser stationner sur la voie publique », qu’en l’absence de remise du certificat d’immatriculation et des clés il a été a été empêché de procéder à la restitution.
Il verse au dossier un certificat de cession non signé, et indique qu’il ne l’a jamais régularisé, et qu’il ne saurait être responsable de la destruction du véhicule qui ne lui appartenait pas.
L’entreprise KLISING ALBERTINE [P] verse un certificat de cession signé, fait valoir que Monsieur [D] était propriétaire du véhicule et qu’il lui appartenait de se procurer une carte grise provisoire.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’une carte grise a, de façon certaine, été établie au nom de Monsieur [D] et lui a nécessairement été transmise par les services de la préfecture, sans qu’il soit établi par laquelle des parties, ni à quel moment les formalités ont été effectuées, que des contraventions lui ont été transmises en date du 9 août 2023, et qu’il n’a formulé aucune requête en exonération auprès de l’officier du ministère public, mais qu’il a au contraire payé les sommes dues.
Dès lors, ayant connaissance d’une immatriculation à son nom pour ce véhicule, et quand bien même il n’en aurait pas reconnu l’authenticité, il lui appartenait de prendre toutes mesures en vue de la conservation de celui-ci, et notamment de demander éventuellement un duplicata auprès de l’ANTS, afin d’organiser les mesures de restitution dont il se savait débiteur, même en l’absence de clés, n’étant pas démontré en l’espèce qu’elles sont indispensables au transporteur pour prendre en charge le véhicule.
Il convient donc de constater que Monsieur [D] n’a pas été empêché de procéder à la restitution.
Aux termes de l’article L221-24 « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits ».
N’ayant pas obtenu restitution du véhicule, l’entreprise KLISING ALBERTINE [P] n’était pas tenue de restituer les sommes versées.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [X] [D] de sa demande de remboursement au titre de l’achat du véhicule, des frais de livraison, du montant des contraventions, et des frais de destruction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît en l’espèce équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu d’écarter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties des demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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